Infirmation partielle 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 13 avr. 2026, n° 23/02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 8 juin 2023, N° F21/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2026
N° RG 23/02300 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAQ5
AFFAIRE :
[G] [L]
C/
S.A.S. SA [1][Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CERGY-PONTOISE
N° RG : F21/00463
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MO) – ITALIE
Représentant : Me Jean-François BOULET de la SELARL BLB, postulant/plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002
Substitué par : Me Nicolas GRARE de la SELARL BLB, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002
****************
INTIMÉE
S.A.S SA [1][Localité 1]
SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
Prise en la personne de ses représentaux légaux domiciliés au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P173
Substitué par : Me Clément SALINES de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
Greffier en préaffectation lors du prononcé: Monsieur [A] [T]
FAITS ET PROCÉDURE
La société SA [1][Localité 1] est une société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise.
Elle a pour activités l’hôtellerie, les sports de loisirs et de plein air et est en pratique dédiée à la gestion du golf [1][Localité 1].
Elle emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2016, M. [L] a été engagé par la société SA [1][Localité 1] en qualité de directeur délégué du golf, statut cadre à temps partiel, à compter du 1er décembre 2016.
Au dernier état de la relation de travail, M. [L] exerçait toujours les fonctions de directeur délégué du golf et percevait un salaire moyen brut de 1 621 euros par mois pour 20 heures de travail par semaine.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 (CCN n° 3283).
Le 29 avril 2019, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’à la rupture de la relation de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 novembre 2019, la société SA [1][Localité 1] a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu le 26 novembre 2019, en présence d’un conseiller du salarié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 décembre 2019, la société SA [1][Localité 1] a notifié à M. [L] son licenciement pour Faute grave, en ces termes :
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du 26 novembre dernier au cours duquel vous étiez assisté par un conseiller du salarié.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous a pas conduit à modifier notre appréciation des faits, de sorte que nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour les faits suivants :
Vous avez été embauché au sein de la société SA [1][Localité 1] à compter du 1er décembre 2016 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Vous occupez les fonctions Directeur Délégué du golf de la société, statut Cadre, groupe VII conformément à la Convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998.
Vous occupez également la fonction de Directeur du restaurant du golf depuis le 3 janvier 2011 dans le cadre d’un contrat de travail avec la société [2], filiale de la société SA [1][Localité 1].
Dans le cadre de ces deux fonctions, vous étiez responsable de la gestion de la caisse du restaurant et de celle du golf et aviez donc accès au coffre qui avait été installé pour les deux sociétés et dont vous aviez l’unique clé.
Le 29 octobre 2019, lors de l’assemblée générale des actionnaires, les comptes sociaux de l’année 2018 de la société SA [1][Localité 1] ont été présentés pour être approuvés.
A cette occasion, il a été souligné qu’au 31 décembre 2018, la société disposait de la somme de 34.576 euros en caisse.
S’agissant du restaurant du golf, il disposait de 49.952 euros en caisse au 31 décembre 2018.
Or, lorsque Monsieur [X] a repris la gestion des caisses du golf et du restaurant à la suite de votre arrêt de travail ayant débuté en mai 2019, le coffre contenait uniquement la somme de 5.000 euros en liquide.
En mai 2019, c’est donc une somme très importante qui était manquante en caisse, tant pour la société SA [1][Localité 1] que pour la société [2]. Ce montant est loin d’être négligeable, notamment au regard de la situation financière de la société et de ses résultats, en perte.
Par ailleurs, et pour votre parfaite information, dans la nuit du 07 au 08 octobre 2019, le golf [1][Localité 1] a fait l’objet d’un cambriolage et le contenu du coffre a intégralement disparu. Comme cela a été déclaré aux services de police judiciaire, et renseignement pris auprès de Monsieur [X], le contenu du coffre avant le cambriolage était le suivant :
— 5.000 euros en espèce devant servir à l’achat d’une tondeuse ;
— 1.500 euros de fonds de caisse monnaie ;
— 310 euros correspondants deux jours de recette.
Lors de l’entretien préalable, vous nous avez indiqué que la somme d’argent manquante était « peut-être au coffre. »
Or, comme expliqué ci-avant, c’est inexact.
Dans la mesure où vous étiez en charge de gérer la caisse du golf, outre celle du restaurant, vous êtes responsable de la bonne tenue de la comptabilité et devrez être en mesure de fournir, à tout le moins, toutes les précisions utiles sur l’origine de cet écart.
Votre incapacité à expliquer cet écart constitue un manquement grave à votre fonction de Directeur et aux missions de gestion qui vous sont confiées.
Elle caractérise en outre un manquement à votre obligation de loyauté et génère une perte de confiance majeure compte tenu de vos fonctions hautement stratégiques tant au sein de la société SA [1][Localité 1] que de la société [2].
Dans ces circonstances, compte tenu de l’impossibilité de maintenir votre contrat de travail, même pendant la durée du préavis, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de notre entreprise à compter de la date d’envoi de la présente lettre de notification de licenciement, et ce, sans indemnité, ni préavis.
Nous vous adresserons rapidement les documents liés à la rupture de votre contrat, à savoir : votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi, votre reçu pour solde de tout compte.
Par ailleurs, à compter de la date de rupture effective de votre contrat de travail, vous avez la possibilité de conserver le bénéfice des régimes obligatoires de frais de santé et de prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise.
Le maintien des garanties de frais de santé et de prévoyance est toutefois conditionné au fait que vous perceviez des allocations de chômage. Ainsi, il cessera de plein droit dès lors que vous aurez retrouvé un emploi entraînant l’arrêt du versement des allocations de chômage.
Ce maintien est d’une durée égale à la durée de votre dernier contrat de travail, appréciée en mois et arrondie, le cas échéant, au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
La portabilité des garanties de frais de santé et de prévoyance est gratuite dès lors que son financement est assuré selon le principe de la mutualisation avec une prise en charge par notre entreprise et les salariés en activité.
Les modalités pratiques de ce maintien sont gérées directement par nos organismes assureurs. Aussi, nous vous invitons à prendre contact avec ces derniers qui vous communiqueront toutes précisions utiles (…) ».
Par requête introductive reçue au greffe le 18 novembre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l’employeur. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG F 21/463.
Par requête introductive reçue au greffe le 30 avril 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG F 22/56.
Par jugement rendu le 8 juin 2023 (RG F 21/463), auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société SA [1][Localité 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [L] à la somme de 1 621 euros bruts au sein de la société SA [1][Localité 1] ;
— Mis les éventuels dépens à la charge de M. [L].
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 26 juillet 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/2300.
Par jugement rendu le 8 juin 2023 (RG F22/56), auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— Dit que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave ;
— Condamné la société SA [1][Localité 1] à verser à M. [L] les sommes suivantes :
. 979,35 euros nets (neuf cent soixante dix-neuf euros et trente-cinq centimes) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 4 865 euros bruts (quatre mille huit cent soixante-cinq euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 486,50 euros bruts (quatre cent quatre-vingt-six euros et cinquante centimes) au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 1 000 euros nets (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, et fait droit en tant que de besoin à la demande de capitalisation des intérêts ;
— Débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la SA [1][Localité 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Limité l’exécution provisoire du présent jugement aux dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [L] à la somme de 1 621 euros bruts au sein de la société SA [1][Localité 1].,
— Mis les éventuels dépens à la charge de la SA [1][Localité 1].
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 26 juillet 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/2302.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 janvier 2026 dans les deux affaires.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L], appelant et intimé à titre incident dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/2300, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes, notamment :
1. Juger que M. [L] a effectué des heures complémentaires de décembre 2016 à avril 2019, soit 2 heures complémentaires à 10% non rémunérées par semaine et 13 heures complémentaires à 25% par semaine ;
— Requalifier le contrat de travail à temps partiel de M. [L] en contrat de travail à temps plein ;
En conséquence :
A titre principal
— Condamner la société SA [1][Localité 1] à verser à M. [L] la somme de 46 062,91 euros bruts à titre de rappel d’heures complémentaires de décembre 2016 à avril 2019, ainsi que 4 606,29 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire
— Condamner la société SA [1][Localité 1] à verser à M. [L] la somme de 37 454,95 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein de décembre 2016 à avril 2019, ainsi que
3 745,49 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
En tout état de cause
— Condamner la société SA [1][Localité 1] à verser à M. [L] la somme de 3 843,45 euros bruts à titre de rappel d’heures contractuelles travaillées non payées de décembre 2016 à avril 2019, ainsi que 384,34 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— Condamner la société SA [1][Localité 1] à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement de la limite dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires ;
En conséquence également
— Condamner la société SA [1][Localité 1] à verser à M. [L] la somme de 18 082 euros nets (6 mois) à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
2. Juger que la société SA [1][Localité 1] et la société [2] ont violé les règles applicables en matière de durées maximales du travail et de temps de repos ;
En conséquence
— Condamner solidairement la société SA [1][Localité 1] et la société [2] à verser à M. [L] la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions du code du travail sur les durées maximales du travail et les temps de repos ;
3. Condamner solidairement la société SA [1][Localité 1] et la société [2] à verser à M. [L] la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
4. Condamner la société SA [1][Localité 1] à verser à M. [L] la somme de 800 euros au titre du maintien de salaire non versé, ainsi que 1740 euros de dommages et intérêts au titre des indemnités de prévoyance non perçues du fait des carences de la société ;
5. Juger que la demande de résiliation judiciaire de M. [L] est justifiée par l’ensemble des griefs invoqués et emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SA [1][Localité 1] ;
— Condamner la société SA [1][Localité 1] à verser à M. [L] les sommes suivantes :
. 4 865 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 486,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 215,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 6 484 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
6. En tout état de cause
— Condamner la société SA [1][Localité 1] à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt à taux légal capitalisé à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Condamner la société SA [1][Localité 1] aux entiers dépens ;
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [G] [L] à la somme de 1 621 euros bruts au sein de la société SA [1][Localité 1] ;
— Met les éventuels dépens à la charge de M. [G] [L] ;
Statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
1. Juger que M. [L] a effectué des heures complémentaires de décembre 2016 à avril 2019, soit 2 heures complémentaires à 10% non rémunérées par semaine et 13 heures complémentaires à 25% par semaine ;
— Requalifier le contrat de travail à temps partiel de M. [L] en contrat de travail à temps plein;
En conséquence :
A titre principal
— Condamner la société SA [1][Localité 1] à verser à M. [L] la somme de 46 062,91 euros bruts à titre de rappel d’heures complémentaires de décembre 2016 à avril 2019, ainsi que 4 606,29 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire
— Condamner la société SA [1][Localité 1] à verser à M. [L] la somme de 37 454,95 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein de décembre 2016 à avril 2019, ainsi que
3 745,49 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
En tout état de cause
— Condamner la société SA [1][Localité 1] à verser à M. [L] la somme de 3 843,45 euros bruts à titre de rappel d’heures contractuelles travaillées non payées de décembre 2016 à avril 2019, ainsi que 384,34 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— Condamner la société SA [1][Localité 1] à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement de la limite dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires ;
En conséquence également
— Condamner la société SA [1][Localité 1] à verser à M. [L] la somme de 18 082 euros nets (6 mois) à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
2. Juger que la société SA [1][Localité 1] et la société SARL [2] ont violé les règles applicables en matière de durées maximales du travail et de temps de repos ;
En conséquence
— Condamner solidairement la société SA [1][Localité 1] et la société [2] à verser à M. [L] la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions du code du travail sur les durées maximales du travail et les temps de repos ;
3. Condamner solidairement la société SA [1][Localité 1] et la société [2] à verser à M. [L] la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
4. Condamner la société SA [1][Localité 1] à verser à M. [L] la somme de 800 euros au titre du maintien de salaire non versé, ainsi que 1740 euros de dommages et intérêts au titre des indemnités de prévoyance non perçues du fait des carences de la société ;
5. Juger que la demande de résiliation judiciaire de M. [L] est justifiée par l’ensemble des griefs invoqués et emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SA [1][Localité 1] ;
— Condamner la société SA [1][Localité 1] à verser à M. [L] les sommes suivantes :
. 4 865 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 486,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 215,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 6 484 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
6. En tout état de cause
— Assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt à taux légal capitalisé à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Condamner la société SA [1][Localité 1] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] appelant et intimé à titre incident dans l’affaire enregistrée sous le numéro 23/2302, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave ;
— Condamné la SA [1][Localité 1] à verser à M. [L] la somme suivante :
979,35 euros nets (neuf cent soixante dix neuf euros et trente-cinq centimes) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Débouté M. [L] du surplus de ses demandes, notamment :
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 484 € ;
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [L] à la somme de 1 621 € bruts au sein de la SA [1][Localité 1] ;
Statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
— Juger que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner en conséquence la société SA [1][Localité 1] à lui verser les sommes suivantes :
. 4 865 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 486,50 € au titre des congés payés afférents,
. 1 215,75 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 6 484 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt à taux légal capitalisé à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— Condamner la société SA [1][Localité 1] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SA [1][Localité 1], intimée et appelante à titre incident dans les affaires enregistrées sous les numéros de RG 23/2300 et 23/2302, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 26 mai 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [L] de ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
— Débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire au titre de la réalisation d’heures complémentaires et des congés payés afférents ;
— Débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement de la limite de réalisation des heures complémentaires ;
— Débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des repos obligatoires ;
— Débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— Débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre des indemnités de prévoyance non perçues ;
— Débouté Monsieur [L] de sa demande de rappel de salaires pour maintien de salaire non versé ;
— Débouté M. [L] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de toutes ses demandes financières et indemnitaires subséquentes ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 26 mai 2023 en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave ;
— Condamné la société [2] au versement de la somme de 937,35 euros à titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Condamné la société [2] à verser à M. [L] la somme de 4 865 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 486,5 euros de congés payés afférents ;
— Condamné la société SARL [2] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Dire que la société SA [1][Localité 1] n’est responsable d’aucun manquement rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, de sorte que la demande de résiliation judiciaire de M. [L] ne saurait prospérer ;
— Dire et juger justifié le licenciement pour faute grave ;
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner reconventionnellement M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Le condamner aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Si le conseil de céans faisait droit à la demande de résiliation judiciaire de M. [L], la société SA [1][Localité 1] conclut qu’il plaise au conseil de :
— Limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 4 863 euros (3 mois) ;
— Limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 979,35 euros ;
— Limiter le montant des rappels de salaire au titre des 6,67 heures non payées à la somme de
3 726,72 euros bruts ;
— Le débouter du surplus de ses demandes.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/2302 sera ordonnée avec celle enregistrée sous le numéro de RG 23/2300, sous ce dernier numéro.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, le rappel d’heures complémentaires et le dépassement de la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires
M. [L] soutient que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en temps de travail à temps plein car il devait se tenir à la disposition constante de la société [1][Localité 1] et travaillait pour elle au moins 35 heures par semaine. Il soutient que son contrat de travail ayant prévu une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, il doit recevoir le paiement de 15 heures complémentaires par semaine en conséquence de cette requalification.
La société [1][Localité 1] indique que la réalisation d’heures complémentaires, même au-delà des limites, ne conduit pas à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Elle fait valoir que le salarié n’a jamais formulé de demandes au titre des heures complémentaires au cours de la relation de travail, qu’elle ne lui a pas demandé d’en effectuer, qu’il les lui a volontairement dissimulées et qu’il ne démontre en outre pas qu’il en a réalisées. Elle relève qu’il ne produit aucun décompte et ne justifie pas des horaires de travail qu’il prétend avoir accomplis.
L’article L. 3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit, notamment, mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Lorsque le salarié est néanmoins obligé de se tenir à la disposition constante de l’employeur, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 3123-8 et L. 3123-9 du code du travail que les heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel, qui doivent être payées et donnent lieu à une majoration de salaire, ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par lui au niveau de la durée légale du travail fixée par l’article L. 3121-27 du même code à 35 heures par semaine ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. A défaut, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein à compter de la première irrégularité.
Enfin, en application de l’article L. 3171-4 du code du travail, si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, le contrat de travail écrit conclu entre les parties prévoit que M. [L] travaille vingt heures par semaine réparties comme suit : de 14 heures à 18 heures du mercredi au dimanche.
Il ressort des attestations qu’il produit et en particulier de celles de Mme [M], M. [M], M. [S] et M. [Y], clients du golf, ainsi que de celles de M. [I], plombier chauffagiste intervenant régulièrement au golf, et de M. [V], M. [P], M. [R] et Mme [H], employés de la société [1][Localité 1], que M. [L] était présent tous les jours au golf, fréquemment tôt le matin et souvent jusque tard le soir, et qu’il était toujours disponible pour ses jardiniers y compris hors des jours et horaires prévus par le contrat de travail précité.
La cour relève toutefois que selon contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2011, M. [L] était également engagé à temps complet par la société [2] en qualité de directeur du restaurant du golf. A compter du 1er décembre 2016, il a donc cumulé, avec cet emploi à temps plein, celui à temps partiel de directeur du golf, ce qui explique sa présence au golf en dehors des jours et des horaires prévus par son contrat de travail avec la société [1][Localité 1]. Cette présence explique également pourquoi les salariés de la société [1][Localité 1] pouvaient le solliciter en dehors des jours et horaires prévus par le contrat de travail conclu par M. [L] avec cette société.
Cette circonstance n’apporte toutefois pas la preuve que M. [L] se tenait constamment à la disposition de la société [1][Localité 1], ce d’autant plus qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le temps de travail effectif de M. [L] dans ses fonctions de directeur délégué du golf a excédé la durée hebdomadaire de 20 heures prévue par son contrat de travail, la surcharge de travail évoquée par M. [L] dans des messages au président de la société [1][Localité 1] s’expliquant par le cumul de son emploi avec un autre travail à temps plein.
La demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein sera en conséquence rejetée, de même que la demande de condamnation de la société [1][Localité 1] à payer à M. [L] un rappel d’heures complémentaires et des dommages et intérêts pour dépassement de la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires, par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur le rappel d’heures contractuelles
M. [L] expose qu’alors que son contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, ce qui représente 86,67 heures de travail par mois, ses bulletins de salaire ne comportent que la rémunération de 80 heures de travail.
La société [1][Localité 1] reconnaît une erreur du prestataire de paie extérieur et demande à titre subsidiaire, la limitation de la somme à allouer de ce chef à M. [L] en exposant que le salaire horaire de M. [L] n’était pas de 19,87 euros pendant toute la période sollicitée mais de 17,37 euros de décembre 2016 à juin 2017 puis de 19,87 euros.
La cour constate que le contrat de travail de M. [L] prévoit qu’il travaille vingt heures par semaine et 86,87 heures par mois, pour une rémunération mensuelle brute de 1 388,59 euros et un taux horaire appliqué de 16,02 euros bruts.
Il ressort des bulletins de salaire de M. [L] que la demande de celui-ci est basée sur un salaire horaire de 19,87 euros alors que son salaire horaire était de 17,375 euros de décembre 2016 à juin 2017 inclus.
La société [1][Localité 1] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 726,96 euros au titre des heures contractuelles qui n’ont pas été rémunérées de décembre 2016 à avril 2019 ainsi que celle de 372,70 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, soit mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, soit s’est soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels de la dissimulation d’emploi de salarié incombe au salarié.
En l’espèce, M. [L], qui ne conteste pas que la société [1][Localité 1] faisait appel à un prestataire de paie extérieur, ne verse aux débats aucun document de nature à apporter la preuve que son employeur a intentionnellement omis de déclarer une partie des heures de travail qui étaient contractuellement prévues. Il ressort des développements qui précèdent sur la requalification du contrat de travail qu’il n’est pas établi qu’il a effectué des heures de travail au-delà des vingt heures hebdomadaires contractuellement prévues.
Sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ne pourra donc qu’être rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur la violation des dispositions du code du travail sur les durées maximales du travail et de temps de repos
M. [L] fait valoir qu’il devait travailler 231,67 heures par mois au total pour les sociétés [2] et [1][Localité 1], ce qui dépassait la durée hebdomadaire maximale de travail et justifie selon lui sa demande de condamnation solidaire de ces deux sociétés à lui verser des dommages et intérêts pour violation des dispositions du code du travail sur les durées maximales du travail et de temps de repos.
La société [1][Localité 1] soutient que le salarié ne justifie pas qu’elle l’a fait travailler plus de 48 heures par semaine ou encore plus de 10 heures par jour. Elle ajoute que même si le cumul des deux contrats de travail conclus par M. [L] avec les sociétés [1][Localité 1] et [2] conduisait à un temps hebdomadaire de travail de 55 heures, il ne peut être reproché à aucun des deux employeurs de M. [L] d’avoir dépassé les durées maximales de travail. Elle ajoute que M. [L], qui a accepté de signer ces deux contrats, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Il résulte des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures et qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser 48 heures.
Les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du même code prévoient que le salarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent 11 heures de repos quotidien.
En l’espèce, M. [L], qui travaillait à temps plein 151,67 heures par mois soit 35 heures par semaine pour la société [2] selon contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2011, a été engagé à temps partiel pour 86,67 heures par mois et 20 heures par semaine par la société [1][Localité 1] à compter du 1er décembre 2016.
Il est établi par les attestations versées aux débats par M. [L] ainsi que par ses nombreux échanges de courriels avec son employeur dans lesquels il se plaint de sa charge de travail et de devoir travailler sept jours sur sept pour y faire face, que M. [L] a exécuté ces deux contrats selon l’amplitude horaire totale qu’ils prévoyaient et qu’il a en outre travaillé très souvent sans bénéficier du jour de repos hebdomadaire légalement prévu.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que la société [2] est une société filiale de la société [1][Localité 1], que lors de la conclusion de ces deux contrats de travail, le président de la société [1][Localité 1] était également le gérant de la société [2] et qu’à compter de 2017, à la suite d’un changement de gouvernance au sein des actionnaires de ces deux sociétés, le directeur général de la société [1][Localité 1] était également gérant de la société [2].
Il est établi par ce qui précède que la société [1][Localité 1] avait une parfaite connaissance, tout au long de la relation de travail, d’une part de ce que la charge totale de travail de M. [L] atteignait 55 heures par semaine et excédait ainsi très largement la durée maximale hebdomadaire de travail imposée par le législateur, et d’autre part qu’il ne bénéficiait pas du jour de repos hebdomadaire obligatoire.
Ces manquements de la société [1][Localité 1] ont causé un préjudice au salarié que la cour évalue à
5 000 euros et qu’elle sera donc condamnée à lui payer, le jugement attaqué étant infirmé sur ce point.
La demande du même chef présentée contre la société [2], qui n’est pas partie à la présente procédure, ne pourra qu’être rejetée pour ce motif par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur le harcèlement moral
M. [L] sollicite la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi de la part de l’employeur, ce que ce dernier conteste.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu.
Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur la matérialité des griefs
En l’espèce, à l’appui du harcèlement moral, M. [L] présente l’évolution de sa relation de travail avec les nouveaux dirigeants de la société [1][Localité 1] à compter du début de l’année 2019.
Il ressort de ce récit chronologique qu’il reproche à la société [1][Localité 1] :
— de ne pas l’avoir informé de son projet de nommer M. [X] comme directeur du golf,
— de ne pas l’avoir averti du projet imminent de mise en location gérance du restaurant,
— d’avoir eu pour projet de revoir ses contrats pour le faire travailler en tant qu’indépendant et non plus comme salarié,
— d’avoir décidé de la mise en oeuvre une direction bicéphale au sein de la société [1][Localité 1] en l’en informant par un courriel à diffuser à tous les salariés de la société sans avoir répondu à ses interrogations préalables,
— d’avoir évoqué de manière abrupte et inattendue dans un courriel du 19 février 2019 son licenciement du fait des pertes récurrentes de [2] et une rupture conventionnelle avec une proposition d’indemnité de rupture de 12 000 euros,
— d’avoir tenté de le pousser à la démission de la société [1][Localité 1] et de la société [2] par des agissements et une pression constante, notamment en tentant de l’évincer de ses fonctions, en le décrédibilisant auprès des fournisseurs et des équipes, en réduisant ses responsabilités et en modifiant son contrat de travail,
— d’avoir adopté à son encontre une attitude brutale et injustifiée,
— d’avoir diffusé une offre d’emploi pour le remplacer dans ses fonctions de directeur du golf au su de toutes les équipes en avril 2019,
— d’avoir changé le 26 avril 2019 les webmail des sociétés [1][Localité 1] et [2] sans l’en avoir informé au préalable alors qu’il était en charge depuis 13 ans de l’informatique.
La cour relève à titre liminaire que les griefs suivants concernent exclusivement la société [2] et sont donc étrangers à ses relations avec la société [1][Localité 1] :
— ne pas avoir été averti du projet de mise en location gérance du restaurant avant la réunion du 11 février 2019,
— avoir évoqué de manière abrupte et inattendue dans un courriel du 19 février 2019 son licenciement du fait des pertes récurrentes de [2] et une rupture conventionnelle avec une proposition d’indemnité de rupture de 12 000 euros,
— avoir diffusé une offre d’emploi pour le remplacer dans ses fonctions de directeur du golf au su de toutes les équipes en avril 2019.
Il n’y aura donc pas lieu d’examiner ces griefs qui ne sont pas susceptibles de caractériser un harcèlement moral de M. [L] par la société [1][Localité 1].
Dans le compte-rendu d’entretien de la réunion du 11 février 2019 qui a eu lieu entre M. [E], président de la société [1][Localité 1], M. [X], directeur général de la société [1][Localité 1], et M. [L], celui-ci indique sans être contesté sur ce point par la société [1][Localité 1] qu’elle lui a proposé de revoir son contrat de travail et souhaiter qu’il soit indépendant plutôt que salarié. Le grief est matériellement établi.
S’agissant de la mise en oeuvre d’une direction bicéphale, il ressort du compte-rendu de la réunion du 11 février 2019 rédigé par M. [L], du courriel de M. [X] du 15 février 2019 et de celui du secrétariat de la société [1][Localité 1] du 18 février 2019, ainsi que des conclusions de M. [L], qu’au cours de la réunion précitée du 11 février 2019, M. [L] a demandé à MM. [E] et [X] de clarifier leur projet relatif à la « direction bicéphale » qu’ils souhaitaient mettre en oeuvre entre M. [X] et lui et qu’ils ont échangé sur le périmètre d’intervention de M. [X].
M. [L] a proposé que M. [X] ait « des missions distinctes et complémentaires » des siennes en gérant « la partie évènementiel à développer (…) et les loisirs complémentaires ainsi que leur commercialisation ».
M. [L] n’en a donc pas été informé par courriel du 15 février 2019 à diffuser aux membres du golf comme il le prétend et il a pu en échanger préalablement avec MM. [E] et [X].
Il ressort d’ailleurs des courriels des 15 et 18 février 2019 que les propositions de M. [L] ont été suivies puisque M. [X] s’est vu charger « d’assurer (…) l’aspect commercial et relationnel du club en liaison avec [G] [L] (…) permettant ainsi une direction bicéphale». Le grief n’est pas matériellement établi.
Il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que la société [1][Localité 1] a tenté de pousser M. [L] à démissionner de ses fonctions de directeur du golf.
A l’examen des pièces produites au soutien de ce grief, les agissements dénoncé par le salarié s’agissant de sa décrédibilisation auprès des fournisseurs et des équipes et de la modification unilatérale des plannings concernent exclusivement ses fonctions de directeur du restaurant exercées pour le compte de la société [2].
Ses allégations selon lesquelles la société [1][Localité 1] aurait tenté de l’évincer de ses fonctions, aurait réduit ses responsabilités ou encore aurait modifié son contrat de travail, ne s’appuient, au-delà des agissements précités, sur aucun autre fait précis permettant à la cour d’apprécier si ces reproches sont établis. Le grief n’est donc pas matériellement établi.
De même, la cour constate que si M. [L] cite un courriel qu’il a envoyé le 25 avril 2019 aux termes duquel il reproche l’attitude « brutale et injustifiée » de la société [1][Localité 1] à son encontre, il n’indique pas quels sont les agissements de celle-ci qu’il considère comme brutaux et injustifiés. Le grief n’est pas matériellement établi.
Contrairement à ce que M. [L] indique, la société [1][Localité 1] n’a pas diffusé une offre d’emploi pour le remplacer dans ses fonctions de directeur du golf. Elle a diffusé une offre d’emploi pour un poste de directeur adjoint, poste distinct de celui du salarié. Le grief n’est pas matériellement établi.
Enfin, il n’est pas contesté que la société [1][Localité 1] a, le 26 avril 2019, changé de webmail au profit d’outlook. Celle-ci ne conteste pas que M. [L] était chargé de l’informatique de la société depuis son embauche et il ressort du courriel de celui-ci du 22 mai 2019, dont les termes n’ont pas été contestés par son employeur, que ce changement de webmail a été décidé sans qu’il en ait été préalablement informé. Le grief est matériellement établi.
M. [L] a été arrêté pour maladie à compter du 29 avril 2019. Il justifie par les courriers du Dr [Z] [B], psychiatre, datés des 30 septembre et 8 décembre 2019 qu’il a consulté ce praticien à compter du mois de mai 2019 en raison d’un « tableau anxio dépressif sévère accompagné de troubles du sommeil ». Le courrier du Dr [D] [Q], cardiologue, daté du 3 décembre 2019 établit en outre qu’il souffre d’une pathologie cardiaque. Ce médecin écrit que « bien évidemment, le stress secondaire à son conflit au niveau de sa profession jour un rôle [mot illisible] et dans l’immédiat il est inapte à la reprise du travail ».
En synthèse de ce qui précède, la cour constate que les faits matériellement établis en ce compris les documents médicaux, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer un harcèlement moral au regard de la nature des faits. Il conviendra donc de rejeter la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral formulée par M. [L] à l’encontre de la société [1][Localité 1] par voie de confirmation du jugement attaqué.
La demande du même chef présentée contre la société [2], qui n’est pas partie à la présente procédure, ne pourra qu’être rejetée pour ce motif par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur le rappel de salaire au titre du maintien du salaire
M. [L] fait valoir que la société [1][Localité 1] n’a pas maintenu son salaire pendant son arrêt de travail, en violation de l’article 4.3.2. de la convention collective du golf, ce que la société [1][Localité 1] conteste.
L’article 4.3.2.1 de la convention collective applicable prévoit qu’en cas de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle, le salarié a droit, à l’issue d’un délai de carence de sept jours, pendant trente jours à un maintien de 90% de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler puis, pendant les trente jours suivants, à un maintien des deux tiers de cette même rémunération brute.
M. [L] relève d’abord que les montants indiqués sur ses fiches de paie sont manifestement erronés au regard des relevés de compte qu’il produit.
La cour relève que le salarié ne produit ses relevés de compte que pour la période allant du 8 avril au 6 mai 2019 puis du 8 juillet au 5 août 2019. Ils font apparaître un versement de la société [1][Localité 1] du 3 mai 2019 d’un montant de 857,36 euros et un autre du 5 août 2019 de 507,87 euros. Le versement du 3 mai 2019 correspond très exactement au salaire du mois d’avril 2019 mentionné sur la fiche de paie correspondante. Celui du 5 août 2019 excède très largement le montant mentionné sur la feuille de paie de M. [L] dans la mesure où celui-ci mentionne qu’il est débiteur de 345,47 euros à l’égard de son employeur.
Cette discordance favorable au salarié ne caractérise aucun défaut du maintien du salaire de M. [L].
Celui-ci soutient ensuite que le bulletin de paie de mai 2019 comporte de nombreuses erreurs de calcul notamment concernant des déductions de montant journalier des indemnités journalières de la sécurité sociale, pris en compte de manière inexacte.
La cour constate que dans les courriels de réclamation qui ont été envoyés à l’employeur par le salarié les 12 juillet et 12 août 2019, auxquels ses conclusions renvoient, M. [L] conteste les déductions des sommes de 711,88 euros, 821,40 euros et 109,52 euros au titre des indemnités journalières respectivement perçues en mai, juin et juillet 2019, dont il indique sans contestation de l’employeur dans les réponses qu’il lui a faites, qu’elle s’élevaient respectivement à 502,20 euros, 502,20 euros et 66,96 euros. La société [1][Localité 1], qui n’explique pas ces différences de 209,68 euros en mai 2019, 319,20 euros en juin 2019 et 42,56 euros en juillet 2019, est débitrice de ces sommes à l’égard du salarié.
Elle est également débitrice des sommes de 128,95 euros et de 148,80 euros qu’elle a déduites de son salaire des mois de mai et de juin 2019 sous l’intitulé « ajustement du net », dont elle ne s’explique pas.
En revanche le salarié n’indique pas en quoi la société [1][Localité 1] n’a pas tenu compte du fait qu’il travaillait pour deux employeurs et dans quelle mesure et pour quel motif le plafond de la sécurité sociale aurait dû faire l’objet d’un ajustement non effectué par l’employeur. Il ne justifie donc pas que la société [1][Localité 1] lui doit des sommes à ce titre.
Au-delà de ses contestations justifiées s’agissant du montant des indemnités journalières retenues par l’employeur, il ne justifie pas de ce que les salaires auxquels il avait droit ne lui ont pas été réglés par la société [1][Localité 1].
Conformément à ce qui précède et compte-tenu de la limitation de la demande du salarié, la société [1][Localité 1] sera condamnée à lui payer la somme totale de 800 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien du salaire. Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur la garantie prévoyance
M. [L] reproche à la société [1][Localité 1] de ne pas avoir accompli les démarches nécessaires auprès des organismes de prévoyance pour qu’il soit pris en charge à ce titre.
La société [1][Localité 1] soutient qu’elle ne saurait être tenue responsable d’un retard administratif de l’organisme de prévoyance dans la prise en charge du dossier de M. [L], ce d’autant qu’il ne justifie pas avoir communiqué en temps utiles tous les éléments requis et alors qu’elle a découvert début 2020 qu’il n’avait pas fait le nécessaire auprès des organismes de prévoyance.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La cour constate d’abord que l’unique pièce justificative produite par la société [1][Localité 1] pour justifier de ce que M. [L] n’aurait pas accompli les diligences qui lui incombaient auprès des organismes de prévoyance est une ordonnance portant injonction de payer qui lui a été signifiée à la demande de l’institution de retraite complémentaire [3] Agirc-Arrco au titre de cotisations impayées.
Il n’en ressort aucun manquement d’aucune sorte de M. [L].
M. [L] établit par son échange de courriels avec le groupe [4] les 7 janvier et 31 mars 2020 et par le courriel de [5] du 17 avril 2020 qu’au 31 mars 2020, il n’était toujours pas pris en charge par le premier de ces organismes de prévoyance et qu’au 17 avril 2020 il n’était pas plus pris en charge par le second, faute pour la société [1][Localité 1] de lui avoir adressé la déclaration d’arrêt de travail à la suite de son arrêt maladie du 29 avril 2019, et non faute pour M. [L] d’avoir accompli des démarches lui incombant.
La société [1][Localité 1] sera condamnée à lui payer la somme de 1 740 euros en réparation du préjudice qu’il a subi de ce chef et qu’il a justement évalué à ce montant. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que l’employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail, le salarié invoque :
— le non-paiement de l’intégralité des heures travaillées,
— la violation des règles relatives aux durées maximales du travail et aux repos obligatoires,
— le travail dissimulé,
— le harcèlement moral,
— la violation des règles légales et conventionnelles relatives au maintien de salaire et à la prévoyance pendant son arrêt de travail,
et fait valoir qu’il avait dénoncé la situation qu’il subissait dès le mois de février 2019.
Il est démontré par l’ensemble des développements qui précèdent s’agissant de chacun des manquements de la société [1][Localité 1] invoqués par M. [L] que celle-ci ne lui a pas payé l’intégralité des salaires qui lui étaient dus de décembre 2016 à avril 2019, qu’elle a violé les règles applicables en matière de durées maximales du travail et de temps de repos à compter du début de la relation de travail et qu’elle a manqué à ses obligations pendant son arrêt de travail en ne maintenant pas son salaire et en n’accomplissant pas les démarches nécessaires pour qu’il perçoive les indemnités de prévoyance.
Si M. [L] n’a pas formulé de demandes au titre des heures complémentaires dues pour la période de décembre 2016 à avril 2019 au cours de la relation de travail, il s’est plaint à plusieurs reprises au cours de celle-ci de sa charge de travail excessive et a demandé à plusieurs reprises à la société [1][Localité 1], pendant son arrêt maladie, de maintenir son salaire et d’accomplir les démarches requises pour qu’il reçoive les indemnités de prévoyances auxquelles il avait droit.
Ces manquements de l’employeur à ses obligations constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat du travail.
La rupture intervenue le 17 décembre 2019 produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture suivantes : une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité au titre du préavis et les congés payés y afférents
L’article 4.4.4.3 de la convention collective applicable stipule que le licenciement d’un salarié cadre comme l’était M. [L], donne lieu à un préavis de trois mois. Il est plus favorable que l’article L. 1234-1 du code du travail et doit donc s’appliquer en l’espèce.
La société [1][Localité 1] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 4 863 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 486,30 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article L. 1234-9, alinéa 1, du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, à une indemnité de licenciement.
Il résulte du second alinéa de l’article L. 1234-11 du code du travail que la période de suspension du contrat de travail n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de l’indemnité de licenciement.
En revanche, la période de suspension du contrat de travail est prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du même code. Pour ce calcul, l’ancienneté du salarié va de la date à laquelle le contrat de travail a pris effet jusqu’à la date d’expiration du préavis.
A la date de son licenciement, M. [L] avait, après déduction des périodes de suspension de son contrat de travail pendant son arrêt maladie, une ancienneté supérieure à huit mois, qui lui ouvraient donc droit à indemnité de licenciement. Pour le calcul de l’indemnité de licenciement qui lui est due, il convient, au regard de la demande du salarié, de retenir qu’il avait une ancienneté de trois ans.
Conformément aux articles R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, la société [1][Localité 1] sera condamnée à verser à M. [L], la somme de 1 215,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement et le jugement attaqué sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
M. [L] ayant, à la date de l’envoi de la lettre de licenciement, une ancienneté de 3 ans, et au regard de son salaire brut mensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la société [1][Localité 1] sera condamnée à lui verser la somme de 6 484 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront intérêt au taux légal dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, les jugements attaqués seront confirmés en ce qu’ils ont condamné la société [1][Localité 1] à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes de la société [1][Localité 1] fondées sur cette disposition.
En considération de l’équité et sur le même fondement, la société [1][Localité 1] sera condamnée à payer à M. [L] la somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra également de :
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a mis les dépens de l’instance prud’homale enregistrée sous le numéro de RG F 22/56 à la charge de la société [1][Localité 1],
— d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a mis les dépens de l’instance prud’homale enregistrée sous le numéro de RG F 21/463 à la charge de M. [L],
— de condamner la société [1][Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
ORDONNE la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/2302 avec celle enregistrée sous le numéro de RG 23/2300, sous ce dernier numéro,
INFIRME les décisions du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [G] [L] de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— rejeté la demande de M. [G] [L] de rappel d’heures complémentaires,
— rejeté la demande de M. [G] [L] de dommages et intérêts pour dépassement de la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires,
— rejeté la demande de M. [G] [L] d’indemnité pour travail dissimulé,
— rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la violation des règles applicables en matière de durées maximales du travail et de temps de repos présentée par M. [G] [L] à l’encontre de la société [2],
— rejeté la demande de M. [G] [L] de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté la société [1][Localité 1] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1][Localité 1] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens de l’instance prud’homale enregistrée sous le numéro de RG F 22/56 à la charge de la société [1][Localité 1],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1][Localité 1] à payer à M. [G] [L] les sommes de :
— 3 726,96 euros au titre des heures contractuelles qui n’ont pas été rémunérées de décembre 2016 à avril 2019 et de 372,70 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation des règles applicables en matière de durées maximales du travail et de temps de repos,
— 800 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien du salaire,
— 1 740 euros à titre de dommages et intérêts pour les indemnités de prévoyance non perçues,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1][Localité 1] à la date du 17 décembre 2019,
DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1][Localité 1] à payer à M. [G] [L] les sommes de :
— 4 863 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 486,30 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 215,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 6 484 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [L], du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [1][Localité 1] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE la société [1][Localité 1] à payer à M. [G] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1][Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur [A] [T], Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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