Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 31 oct. 2024, n° 23/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 19 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à
AD
ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 23/00062 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWPN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 19 Décembre 2022 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
né le 29 Mars 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. DERET LOGISTIQUE La société DERET LOGISTIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau D’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 5 avril 2024
Audience publique du 04 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 31 Octobre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [H] a été engagé par la SAS Deret Logistique en qualité de cariste en prestations logistiques, statut ouvrier, coefficient 125L de la classification de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, d’abord selon contrat de travail à durée déterminée du 27 février 2006 à effet au 6 mars 2006 puis selon contrat de travail à durée indéterminée, par avenant du 20 septembre 2006 à effet au 1er octobre 2006,
M. [U] [H] a initialement été affecté à la gestion de la logistique pour le client Sephora puis pour le client BPI Shiseido. Le 12 juillet 2021, la société BPI Shiseido a choisi de confier la logistique à un concurrent de la SAS Deret Logistique. M. [U] [H] a été affecté sur le site « [Localité 6] » à [Localité 5] (Loiret) pour le client Louis Vuitton à compter du 26 juillet 2021, selon avenant conclu le 16 juillet 2021.
M. [U] [H], se plaignant qu’en réalité il n’était plus affecté à des tâches de cariste mais exclusivement à des tâches de manutention et de préparation de commandes, a saisi l’inspection du travail. Plusieurs courriers ont été échangés entre l’employeur, le salarié et l’inspection du travail sur l’affectation du salarié.
Par requête du 19 décembre 2022, M. [U] [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, voir reconnaître l’existence d’un harcèlement moral produisant les effets d’un licenciement nul et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 19 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
« – Dit et juge que les faits reprochés à l’employeur ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
En conséquence,
— Déboute M. [U] [H] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes afférentes.
— Dit et juge que les demandes de M. [U] [H] sont infondées.
En conséquence,
— Déboute M. [U] [H] de l’ensemble de ses demandes.
— Prend acte du désistement de M. [U] [H] relatif à sa demande de rappel de salaire pour absence injustifiée des 28 et 29 juillet 2021 et des congés payés afférents,
— Déboute la SAS Deret Logistique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [U] [H] aux dépens. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 22 décembre 2022, M. [U] [H] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [U] [H] demande à la cour de:
— infirmer le jugement, en ce qu’il a :
— Dit et jugé que les faits reprochés à l’employeur ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ;
— Débouté M. [U] [H] de ses demandes tendant à voir :
— Prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la SAS Deret Logistique ;
— Dire et juger que cette résiliation judiciaire produira les conséquences d’un licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SAS Deret Logistique à payer à M. [U] [H] diverses sommes à titre :
— d’indemnité de préavis et congés payés afférents ;
— d’indemnité de licenciement ;
— de dommages et intérêts pour modification unilatérale exécution déloyale du contrat de travail ;
— de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— d’indemnité de frais irrépétibles ;
— Condamné M. [U] [H] aux dépens.
Statuant de nouveau,
— annuler l’avertissement en date du 27 février 2023 ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Deret Logistique ;
— dire et juger que cette résiliation judiciaire produira les conséquences d’un licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Deret Logistique à payer à M. [U] [H] les sommes de :
— 4867,04 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 486,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 11 795,81 euros à titre d’indemnité de licenciement, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— 11 795,81 euros à titre d’indemnité de licenciement, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ;
— dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts ;
— condamner la SAS Deret Logistique à payer à M. [U] [H] les sommes de:
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale et exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date.
— condamner la SAS Deret Logistique aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Deret Logistique demande à la cour de:
— Déclarer M. [U] [H] mal fondé en son appel,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [U] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions,
Y ajoutant,
— Déclarer M. [U] [H] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en ses prétentions relatives à l’annulation de l’avertissement du 27 février 2023 et du versement d’une indemnisation à hauteur de 1000 euros,
— Débouter M. [U] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions,
— Condamner M. [U] [H] à verser à la société Deret Logistique 500 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [U] [H] aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la modification du contrat de travail
L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié. La circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il effectuait antérieurement, dès l’instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail (Soc., 10 mai 1999, pourvoi n° 96-45.673, Bull. 1999, V, n° 199).
M. [U] [H] a été engagé en qualité de cariste en prestations logistiques d’abord selon contrat à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée.
M. [U] [H] soutient qu’il exerce depuis juillet 2021 des fonctions de préparateur de commandes et non de cariste, ce qui caractérise une modification unilatérale de son contrat de travail qu’il n’a pas acceptée.
La SAS Deret Logistique réplique que le salarié ne rapporte pas la preuve d’une telle modification ne s’appuyant que sur des courriers de l’inspection du travail de 2021. Elle souligne la motivation du conseil de prud’hommes selon laquelle l’employeur a tout mis en 'uvre pour permettre au salarié de continuer à exercer des fonctions conformes à son contrat de travail dans un contexte économique difficile sans porter atteinte à la substance même du contrat de travail.
L’inspectrice du travail, saisie par le salarié, a conclu dans un courrier du 29 juillet 2021 adressé à la SAS Deret Logistique, après avoir procédé à un contrôle sur le lieu de travail le 27 juillet 2021, que le poste confié à M. [U] [H] n’était pas un poste de cariste mais un poste de préparateur de commandes et qu’il n’existait pas de poste de cariste sur le nouveau lieu de travail où M. [U] [H] avait été affecté.
Par courrier du 29 juillet 2021, la SAS Deret Logistique a fait part à l’inspection du travail de sa complète incompréhension, M. [U] [H] ne pouvant selon elle soutenir que le nouveau poste proposé correspond à celui d’un emploi de préparateur de commandes. Elle a souligné son effort de le repositionner en maintenant son emploi dans le même secteur géographique dans un contexte complexe et en répondant à deux des exigences de M. [U] [H] : d’une part, la même nature de poste et d’autre part un travail sur des horaires de nuit (équipe dédiée overnight), rare dans l’entreprise.
Par courrier du 11 août 2021, un autre inspecteur du travail a répondu à l’employeur que la précédente inspectrice avait entendu le responsable d’exploitation qui lui avait confirmé que le poste proposé à M. [U] [H] et occupé par lui correspondait à un poste de préparateur de commandes, occupé précédemment par un travailleur temporaire. Il lui a en outre indiqué qu’il n’existait pas de poste de cariste sur cette zone de travail. Ce courrier, qui se réfère à des faits que son auteur n’a pas lui-même constaté, ne suffit pas à établir une modification des fonctions du salarié.
A cet égard, dans son courrier du 28 juillet 2021, l’inspectrice du travail qui s’est rendue sur le site ne mentionne pas que le poste occupé M. [U] [H] est exclusivement un poste de préparateur de commandes. Elle s’appuie sur les informations qui lui ont été communiquées par l’employeur selon lesquelles les missions du salarié correspondent pour deux tiers à un emploi de préparateur de commandes et pour un tiers à un emploi de cariste. Si l’inspectrice du travail conteste cette répartition, elle n’a pas constaté que le salarié ne se voyait plus confier aucune activité de cariste.
C’est de manière erronée que le courrier du 28 juillet 2021 indique que la mission de chargement est la seule qui corresponde à l’emploi de cariste. Il ressort de la fiche ROME (répertoire opérationnel des métiers des emplois) de cariste produite par le salarié lui-même que si un cariste conduit un engin de manutention à conducteur porté, il peut également effectuer d’autres opérations liées au fonctionnement d’un entrepôt comme la réception, le contrôle des produits, la tenue des stocks, la préparation des commandes, l’inventaire'
Ainsi, il ressort du courriel en réponse à celui de l’inspecteur du travail que la directrice des ressources humaines de la SAS Deret Logistique a adressé le 11 août 2021 qu’au sein de l’entreprise, les caristes sont polyvalents et que, de manière ponctuelle en fonction de l’activité, il peut leur être confié d’autres missions. A cet égard, la fiche de poste de cariste en prestations logistiques de l’employeur qui figure au dossier du salarié, même si elle n’est pas signée par lui, prévoit que le cariste en opérations logistiques, outre les opérations effectuées au moyen d’engins, procède à toutes les opérations nécessaires aux préparations de commandes.
Il y a lieu de déduire de l’ensemble de ces éléments qu’à la suite de la perte d’un marché, M. [U] [H], avec son accord, a été affecté sur un nouveau site à compter du 26 juillet 2021. L’avenant conclu entre les parties le 16 juillet 2021 ne porte que sur l’affectation géographique, les fonctions du salarié demeurant inchangées. La SAS Deret Logistique a affecté le salarié sur un poste, dans le même secteur géographique, avec des horaires de nuit, afin de maintenir sa rémunération. Il ressort du courrier précité du 11 août 2021 que l’affectation du salarié à un poste comprenant davantage de tâches de préparation de commandes était temporaire, l’intéressé étant en formation sur son nouveau poste comprenant des missions « cariste ». Le contenu de ce courriel n’est pas utilement contredit par le salarié.
Il apparaît que la tâche nouvellement dévolue au salarié, avec adjonction de missions liées à la préparation de commandes, n’a entraîné ni diminution des responsabilités qui lui étaient confiées ni accomplissement de tâches inférieures à sa qualification, même si elle était différente de celle qu’il accomplissait antérieurement. Elle s’analyse dès lors en un changement des conditions de travail, étant précisé que la qualification, la rémunération, le secteur géographique et les horaires de travail de M. [U] [H] sont demeurés inchangés.
Dans ses conclusions, M. [U] [H] soutient que depuis 2021 la situation n’a pas évolué, qu’il est toujours affecté à des tâches ne correspondant pas à ses fonctions contractuelles et que la « situation perdure à ce jour » (page 5 de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2023). Aucune pièce du dossier ne permet de corroborer cette affirmation.
Les seuls documents produits datent de juillet – août 2021, période qui a immédiatement suivi la nouvelle affectation du salarié. Il apparaît que l’inspection du travail n’a donné aucune suite à ce dossier et n’a procédé à aucune autre constatation de nature à confirmer les allégations du salarié.
Il y a lieu de retenir que l’existence d’une modification du contrat de travail de M. [U] [H] n’est pas établie.
M. [U] [H] est donc débouté de sa demande tendant à voir juger que l’employeur a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale et exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 27 février 2023
M. [U] [H] demande l’annulation de la sanction qui lui a été notifiée le 27 février 2023 soit postérieurement au jugement du conseil de prud’hommes.
La SAS Deret Logistique soutient que cette prétention est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, cette demande est née de la survenance d’un fait pendant le cours de l’instance d’appel. Elle tend aux mêmes fins que la demande principale qui a pour objet la reconnaissance de manquements de l’employeur justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de celui-ci.
Cette demande est en conséquence recevable.
Selon l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de contestation émise par le salarié sanctionné, le juge doit apprécier si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. Selon ce même texte, il appartient à l’employeur de fournir les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction, étant ici rappelé que le juge peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d’instruction utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L. 1333-2 du code du travail, le juge tient le pouvoir d’apprécier et d’annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Lorsque le juge annule une sanction disciplinaire, il peut accorder des dommages-intérêts au salarié, dont le montant est apprécié souverainement.
La SAS Deret Logistique a notifié un avertissement à M. [U] [H] pour s’être montré agressif envers son responsable et l’agent de sécurité le 11 janvier 2023. Selon elle, ce jour-là, M. [U] [H] a quitté son poste 20 à 25 minutes avant la pause de 21h30 pour aller aux toilettes et n’a repris son travail qu’à l’issue de la pause prévue par l’entreprise. Il a invectivé tant son responsable que l’agent de sécurité.
M. [U] [H] conteste la faute reprochée.
La SAS Deret Logistique ne produit aucune pièce qui justifierait de la faute alléguée.
La sanction est donc annulée et la SAS Deret Logistique est condamnée à payer à M. [U] [H] la somme de 100 euros en réparation de son préjudice.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [U] [H] allègue les faits suivants :
— une modification unilatérale de son contrat de travail ;
— une man’uvre pernicieuse fin juillet 2021 en vue de le placer dans une situation d’absence injustifiée ;
— la notification d’un avertissement injustifié le 27 février 2023.
La cour n’a pas retenu l’existence d’une modification unilatérale du contrat de travail. Il n’y a donc aucun manquement de l’employeur de ce chef.
En tout état de cause, à supposer que le fait d’avoir confié des tâches de préparateur de commandes à M. [U] [H] s’analyse comme une modification du contrat de travail, il convient de relever que le salarié était initialement affecté à la gestion de la logistique pour le client BPI Shiseido. Le 12 juillet 2021, ce client a choisi de confier la logistique à un concurrent de la SAS Deret Logistique. C’est à la suite de la perte de ce marché et afin de préserver l’emploi de M. [U] [H], qu’avec son accord il a été affecté sur le site « [Localité 6] » à [Localité 5] (Loiret) pour le client Louis Vuitton à compter du 26 juillet 2021, selon avenant conclu le 16 juillet 2021. Dans ce contexte, étant rappelé que la qualification, la rémunération, le secteur géographique et les horaires de travail de M. [U] [H] sont demeurés inchangés, une telle modification du contrat de travail, à la supposer établie, est exclusive de tout harcèlement moral.
L’employeur a reproché au salarié d’avoir été absent de son poste de travail les 28 et 29 juillet 2021. Il a appliqué une retenue de salaire sur le bulletin de paie du mois d’août 2021 puis a, en définitive, versé un rappel de salaire correspondant à ces deux journées en mars 2022. Le salarié n’était pas présent à son poste les deux journées considérées et n’a présenté aucun justificatif de son absence. Cette absence résulte du litige portant sur une modification du contrat de travail, modification qui n’a pas été retenue par la cour. L’employeur indique, sans être utilement contredit, avoir procédé au règlement du salaire de ces deux journées dans un souci d’apaisement. La retenue de salaire était objectivement justifiée. Le comportement de l’employeur est exclusif de tout harcèlement.
La sanction du 27 février 2023 a été annulée faute par l’employeur de justifier du comportement du salarié. Ce fait unique ne peut caractériser un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Les éléments de fait présentés par M. [U] [H] ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral. Le salarié est débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire suppose que soient établis des manquements de l’employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite de l’exécution du contrat. La charge de la preuve repose sur le salarié.
M. [U] [H] a été débouté des demandes sur lesquelles il fonde sa demande de résiliation judiciaire à l’exception de sa demande d’annulation d’un avertissement. Cet avertissement injustifié n’est pas un fait suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En tout état de cause, à supposer que le fait d’avoir confié des tâches de préparateur de commandes à M. [U] [H] s’analyse comme une modification du contrat de travail, il convient de relever que le salarié était initialement affecté à la gestion de la logistique pour le client BPI Shiseido. Le 12 juillet 2021, ce client a choisi de confier la logistique à un concurrent de la SAS Deret Logistique. C’est à la suite de la perte de ce marché et afin de préserver l’emploi de M. [U] [H], qu’avec son accord il a été affecté sur le site « [Localité 6] » à [Localité 5] (Loiret) pour le client Louis Vuitton à compter du 26 juillet 2021, selon avenant conclu le 16 juillet 2021. Dans ce contexte, étant rappelé que la qualification, la rémunération, le secteur géographique et les horaires de travail de M. [U] [H] sont demeurés inchangés, une telle modification du contrat de travail, à supposer qu’elle soit établie et qu’elle ait perduré au-delà d’août 2021, n’est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
M. [U] [H] est débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes pécuniaires subséquentes.
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
La somme de 50 euros accordée au salarié produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] [H] aux dépens, celui-ci ayant succombé entièrement en première instance.
Il y a lieu de condamner la SAS Deret Logistique aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Y ajoutant :
Déboute la SAS Deret Logistique de sa fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande d’annulation de la sanction notifiée le 27 février 2023 ;
Annule l’avertissement du 27 février 2023 ;
Condamne la SAS Deret Logistique à payer à M. [U] [H] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Deret Logistique aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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