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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 23/06075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 131
N° RG 23/06075
N° Portalis DBVL-V-B7H-UGRU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me OTTAVY
— Me BERNIER
Copie conforme délivrée
le :
à :
— M. [J], expert
— Mme [C], expert,
— Régisseur CA [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 25 NOVEMBRE 2025
Le vingt cinq Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt huit Octobre deux mille vingt cinq, Mme Gwenola VELMANS, Conseillère de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [R] [S]
né le 23 Octobre 1952 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde OTTAVY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [X] [Z] épouse [S]
née le 08 Septembre 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde OTTAVY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTS
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. MCIS
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 19 février 2018, Monsieur et Madame [S] ont confié à la SARL MCIS, la réalisation de travaux de rénovation et d’extension vitrée de leur maison d’habitation située à [Localité 8].
Ils ont dénoncé divers désordres et non-conformités en avril 2019 et les termes du protocole d’accord qu’ils avaient signé avec la société MCIS n’ayant pas été exécutés, ils ont sollicité l’organisation d’une expertise.
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes du 5 décembre 2019.
L’expert a déposé son rapport le 4 novembre 2020.
Par acte d’huissier du 14 janvier 2021, la SARL MCIS a assigné les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir le paiement du solde de ses travaux.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal a :
— condamné Monsieur et Madame [S] à payer à la SARL MCIS, la somme de 5.895,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021, au titre du solde du marché de travaux,
— débouté la SARL MCIS du surplus de ses demandes,
— condamné la SARL MCIS à payer à Monsieur et Madame [S], la somme de 1.820,03 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et leur capitalisation par année entière dans les conditions de l’article 1343-4 du code civil, au titre des travaux de reprise de la porte d’entrée,
— débouté Monsieur et Madame [S] du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur et Madame [S] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire,
— condamné Monsieur et Madame [S] à payer à la SARL MCIS, la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 25 octobre 2023, Monsieur et Madame [S] ont formé appel de la décision.
Par arrêt du 24 avril 2025, la cour a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté les époux [S] de leurs demandes au titre des portes des salles de bains et toilette, des reprises de l’escalier et au titre de l’indemnité pour retard de livraison ainsi qu’en sa disposition déboutant la société MCIS de sa demande,
— infirmé le jugement pour le surplus,
— condamné la société MCIS à payer à Monsieur et Madame [S], les sommes de 500 € TTC au titre du placard du rez-de-chaussée et 1.028,50 € TTC au titre du placard de la chambre à l’étage,
— dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seraient actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre le 4 novembre 2020 jusqu’à la date la plus proche de l’arrêt,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté Monsieur et Madame [S] de leur demande au titre de la porte d’entrée,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Madame [I] [C] afin de dire si les désordres mentionnés dans les deux constats de commissaires de justice des 15 avril 2024 et 10 octobre 2024 existent, avec mission habituelle,
— fixé à la somme de 4.000,00 €, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert mise à la charge de Monsieur et Madame [S],
— sursis à statuer sur la demande au titre des infiltrations affectant la véranda, la demande de paiement du solde du marché avec intérêts et de compensation ainsi que de la demande en paiement des appelants au titre du préjudice de jouissance,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Les époux [S] ont procédé à la consignation de la somme de 1.000,00 € le 26 juin 2025.
Par conclusions d’incident du 26 juin 2025, ils sollicitent la réduction du montant de la consignation fixée par l’arrêt de la cour compte tenu de leur situation financière et du périmètre limité de la mission et le remplacement de l’expert désigné dont ils affirment qu’elle accumule un retard considérable dans les missions qui lui sont confiées. Ils demandent également de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 21 octobre 2025, la société MCIS s’en rapporte à justice sur les demandes des époux [S] et demande de réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de changement d’expert
La société MCIS ne s’oppose pas à la demande de changement d’expert qui apparaît justifiée au regard des pièces versées aux débats.
Monsieur [R] [J] sera désigné en qualité d’expert aux lieu et place de Madame [I] [C].
Sur la diminution de la provision sur frais d’expertise
La provision sur frais d’expertise n’est pas fixée en fonction des revenus de celui qui doit la consigner, mais en fonction de la mission confiée à l’expert.
Elle sera en l’espèce fixée à la somme de 3.000,00 € que les époux [S] devront consigner auprès du greffe de la cour, dont à déduire la somme de 1.000,00 € qu’ils ont déjà versée.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens de l’incident qui suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
DESIGNONS Monsieur [R] [J],
[Adresse 2] [Localité 10];
Tél. 06.43.86.20.76;
courriel : [Courriel 7]
en qualité d’expert aux lieu et place de Madame [I] [C] avec pour mission de:
— convoquer les parties,
— se rendre sur les lieux,
— se faire communiquer les pièces du dossier et recueillir les observations des parties,
— dire si les désordres mentionnés dans les deux constats de commissaires de justice des 15 avril 2024 et 10 octobre 2024 existent; procéder à toutes investigations utiles,
— dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et l’importance; en rechercher la ou les causes ;
— dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en oeuvre, ou d’un vice des matériaux, ou de toute autre cause
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la cour de statuer sur les responsabilités encourues;
— décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres; préciser leur durée;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,
FIXONS à 3.000,00 €, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
CONSTATONS que les époux [S] ont d’ores et déjà procédé au versement de la somme de 1.000,00 €,
DISONS que les époux [S] devront en conséquence, consigner auprès du régisseur de la cour d’appel de Rennes, avant le 25 Janvier 2026, une provision de 2.000,00 € à valoir sur la rémunération de l’expert,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport qui sera déposé au greffe de cette cour avant le 30 juin 2026 en double exemplaire, après avoir établi un pré-rapport et recueilli au préalable les observations des parties sous formes de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif.
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles, à leur avocat,
DISONS que lors du dépôt de son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, l’expert devra adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par le moyen de son choix permettant d’en établir la date de réception.
DISONS que les parties pourront s’il y a lieu adresser à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des opérations leurs observations écrites sur la demande de rémunération faite par l’expert, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération.
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du Mercredi 1er Juillet 2026 à 10h30 ;
RESERVONS les dépens de l’incident qui suivront le sort des dépens au fond.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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