Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 22 avr. 2025, n° 24/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 6 juin 2024, N° 2023006388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SELIMA c/ ) la SARL LA SOLEFRA |
Texte intégral
ARRET N°
du 22 avril 2025
R.G : 24/00956
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQE4
SAS SELIMA
c/
1) SARL LA SOLEFRA
2) SCP [P]
3) SELARL AJILINK- LABIS- [H]- [J]
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- [Localité 14]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal de commerce de REIMS (numéro de rôle : 2023 006388),
la SAS SELIMA, société par actions simplifiée au capital de 57.840.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 411.495.369, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège :
[Adresse 15],
[Localité 2]
Représentée par Me Martin BOELLE, avocat au barreau de REIMS (SELARL LX PARIS-VERSAILLES-[Localité 14]), avocat postulant, et par Mes François KOPF et Mathieu DELLA VITTORIA, avocats au barreau de PARIS (DARROIS- VILLEY-MAILLOT-BROCHIER AARPI), avocats plaidant,
INTIMEES :
1) la SARL LA SOLEFRA, société à responsabilité limitée, au capital de 8 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 478.092.257, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
et [Adresse 9],
[Localité 7]
Comparante en la personne de M. [Z] [R], gérant,
Assisté de Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat postulant et par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN (SELARL Thill-Minici-Levionnais & associés),
2) la SCP [P], société civile professionnelle de mandataires judiciaires au capital de 22 967, 35 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 414.974.246, prise en la personne de Me [T] [P] en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SARL LA SOLEFRA, fonctions auxquelles elle a été désignée selon ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de REIMS le 3 janvier 2024, ayant son siège social :
[Adresse 3],
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE [Y] [D]),
3) la SELARL AJILINK-LABIS-[S] , société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital social de 100.200 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 508.490.000, prise en la personne de Me [F] [H], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL LA SOLEFRA, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de REIMS le 6 décembre 2022, ayant son siège social :
[Adresse 4],
[Localité 10],
Représentée par Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE [Y] [D]),
EN PRESENCE DE :
Madame la Procureure Générale près la cour d’appel de REIMS
[Adresse 5]
[Localité 6]
à laquelle l’affaire a été régulièrement communiquée,
représentée par Monsieur Alain ZAKRAJSEK, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère et Monsieur Kevin LECLERE-VUE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL la Solefra a pour objet social l’exploitation d’un fonds de commerce de type supermarché situé à [Localité 14] (Marne) [Adresse 9], à l’enseigne [Adresse 12] ou toute autre enseigne appartenant au groupe Carrefour, à l’exclusion de toute autre.
Elle est gérée par M. [Z] [R] lequel détient 74 % du capital social, la SAS Selima, filiale de la société [Adresse 13], possédant les 26 % restants.
Selon acte sous seing privé du 4 juillet 2004, la société la Solefra a conclu un contrat de location-gérance avec la société [Adresse 13], propriétaire du fonds, pour l’exploitation du fonds sous l’enseigne Carrefour.
Le 19 juin 2012, la société [Adresse 13] a cédé le fonds de commerce à la société la Solefra moyennant la somme de 440 000 euros, sous conditions :
— de participation à hauteur de 26 % des parts sociales de la société Solefra par la société Selima, elle même détenue en totalité par la société [Adresse 13],
— de conclure un pacte d’associés incluant un droit de préemption réciproque,
— d’une minorité de blocage de la société Selima pour toute décision stratégique.
Le 27 juin 2012, la société la Solefra a conclu les contrats suivants, permettant l’exploitation du fonds sous l’enseigne [Adresse 11] :
— un contrat de franchise avec la société Carrefour proximité France,
— un contrat d’approvisionnement avec la société CSF, filiale de la société [Adresse 11],
— différents contrats annexes au contrat de franchise, auxquels tout franchisé doit adhérer : pack informatique, contrat de fidélisation, contrat « carte pass », contrat SVP social et une charte commerciale, aux termes de laquelle le franchisé s’engage à respecter notamment les prix de vente maximum conseillés.
Les deux premiers contrats, conclus pour une durée de 7 ans, ont été prorogés le 14 juin 2015, de trois années, portant leur durée de 7 à 10 ans à compter de leur signature, puis renouvelés tacitement le 27 juin 2022, leur échéance étant donc fixée au 27 juin 2029.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de sauvegarde en faveur de cette société. Il a nommé Maître [F] [L] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [T] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
La tierce opposition des sociétés Selima et [Adresse 13] contre cette décision a été rejetée par le tribunal de commerce de Reims le 13 octobre 2023 confirmé par arrêts de cette cour du 16 avril 2024.
Le 29 septembre 2023, la société CSF a sollicité sa nomination aux fonctions de contrôleur de la procédure de sauvegarde de la société Solefra auprès du juge commissaire laquelle a rejeté sa demande par ordonnance du juge commissaire confirmée par jugement du tribunal de commerce de Reims du 30 janvier 2024.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Reims a fait droit à la requête du 8 novembre 2023 de la société la Solefra sollicitant l’autorisation de tenir une assemblée générale appelée à statuer à la majorité simple sur première convocation et sur la modification des articles 2 (objet social) et 15 (pouvoirs du gérant) de ses statuts pour modifier l’enseigne du fonds. Cette décision a été confirmée par jugement n° 20236260 du tribunal de commerce de Reims du 6 juin 2024 statuant sur la tierce opposition de la société Selima.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge commissaire, accueillant la demande de l’administrateur judiciaire, a ordonné la résiliation des contrats liant la société la Solefra au groupe [Adresse 11] et fixé au 28 janvier 2024 la date de résiliation. Cette décision a été confirmée par jugement du tribunal de commerce de Reims du 21 mai 2024.
Le plan de sauvegarde de la société la Solefra a été approuvé par jugement du tribunal de commerce de Reims du 5 décembre 2023.
Arguant d’une violation de ses droits, par requête du 15 décembre 2023, la société Selima a formé une tierce opposition à ce dernier jugement.
Par jugement n° 20236388, du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
— reçu la société Selima en ses demandes et l’a déclarée mal fondée,
— rejeté la demande de jonction des tierces oppositions formées par la société la Solefra, – rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Selima,
— jugé irrecevable la tierce opposition formée par la société Selima contre le jugement du tribunal de commerce de Reims du 5 décembre 2023,
— rejeté la demande d’annulation du jugement rendu le 5 décembre 2023,
en conséquence,
— confirmé le jugement rendu en toutes ces dispositions,
— débouté la société Selima de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Selima à verser à la société la Solefra la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale,
— condamné la société Selima à verser à la SCP [P] (Maître [T] [P]), ès qualités de mandataire et de commissaire à l’exécution du plan de la société Solefra la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le demandeur aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 130,17 euros TTC dont 21,76 euros de TVA.
Par déclaration du 13 juin 2024, la société Selima a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 novembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— déclarer recevable sa tierce opposition formée contre le jugement du 5 décembre 2023 ayant arrêté le plan de sauvegarde de la société la Solefra,
— rétracter et réformer en toutes ses dispositions ce jugement,
— rejeter le projet de plan de sauvegarde présenté par la Solefra avec le concours de son administrateur judiciaire,
en tout état de cause,
— débouter la société la Solefra, la SELARL Ajilink, Labis et [L], ès qualités, et la SCP [P], ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société la Solefra à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que sa tierce opposition est recevable dans la mesure où :
— en sa qualité d’associée subissant un préjudice particulier tenant à la mise en 'uvre, dans le cadre du plan, d’un changement d’enseigne contraire aux statuts et de dispositions y dérogeant rendant ineffectif son droit de vote, elle justifie d’un intérêt à agir direct, personnel et actuel contre le jugement du 5 décembre 2023 ayant arrêté le plan,
— elle dispose, en raison d’intérêts antagonistes avec la société la Solefra, de moyens propres contre ce même jugement,
— le plan de sauvegarde arrêté par le jugement, qui s’inscrit dans un schéma de détournement de la procédure de sauvegarde à la seule fin de passer outre son refus de modifier les statuts de la société la Solefra, constitue une fraude à ses droits.
Sur le fond, au soutien de sa demande de rétractation du jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la société la Solefra, elle expose que :
— l’adoption du plan, qui emporte dénonciation des contrats d’approvisionnement et de franchise par la société la Solefra, rend impossible la poursuite de son activité en conformité avec son objet social et par suite la survie de cette société, entraînant de plein droit sa dissolution,
— le plan de sauvegarde repose sur un changement d’enseigne illicite, la modification des statuts de la société la Solefra et la résiliation des contrats liant cette dernière aux sociétés du groupe [Adresse 11] qui l’ont permis ayant été réalisées de façon irrégulière, et constitue une fraude à ses droits, le plan ne répondant à aucune difficulté insurmontable,
— il existe des incertitudes relatives à la viabilité du plan en raison de l’exclusion des créances d’indemnité de résiliation des contrats pourtant déclarées au passif de la société la Solefra et de l’absence de garantie quant à la pérennité de celle-ci.
Elle affirme enfin que les critiques formulées par les intimées à l’égard du système de franchise participative sont inopérantes et infondées.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société la Solefra, la SELARL Ajilink, Labis, [H] [N] représentée par Maître [L], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société la Solefra et la SCP [P], Barault et Maigrot, représentée par Maître [P], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société la Solefra, demandent à la cour de :
— juger l’appel de la société Selima mal fondé,
— confirmer le jugement du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée la tierce opposition formée par la société Selima à l’encontre du jugement du 5 décembre 2023,
— confirmer le jugement rendu à cette date en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— débouter la société Selima de ses demandes d’infirmation et/ou de rétractation des jugements des 5 décembre 2023 et 6 juin 2024 et de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à verser à la société la Solefra une indemnité de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles soutiennent que la tierce opposition de la société Selima est irrecevable faute pour celle-ci de démontrer un intérêt propre à agir, que le jugement a été rendu en fraude à ses droits et d’invoquer des moyens qui lui sont propres, les arguments opposés étant similaires à ceux du groupe [Adresse 11] et la société Selima n’établissant pas avoir perdu sa qualité d’associée du fait de l’adoption du plan.
Pour s’opposer à la demande de rétractation du jugement arrêtant le plan de sauvegarde, elles exposent que :
— l’objet social, qui consiste à exploiter un fonds de commerce de supermarché, n’est pas épuisé par l’adoption du plan et le changement d’enseigne qu’il prévoit, l’activité de la société la Solefra se poursuivant et rendant sa dissolution inenvisageable,
— l’ouverture de la procédure de sauvegarde a été considérée comme justifiée au regard des difficultés que la société la Solefra rencontrait et le plan de sauvegarde permet de mettre un terme à celles-ci sans fraude aux droits de la société Selima laquelle va pouvoir au contraire bénéficier de la pérennité assurée par le plan,
— l’absence prétendue de viabilité du plan n’est pas démontrée, les créances indemnitaires réclamées du fait de la résiliation des contrats, bien que déclarées au passif de la société la Solefra, étant contestables et devant encore être arbitrées, cette derrière poursuivant au demeurant son activité in bonis après avoir exécuté les modalités du plan de sauvegarde,
— aucun texte n’impose le vote des modifications statutaires avant l’adoption du plan dès lors que le principe en a été décidé préalablement,
— la société Selima ne subit aucun préjudice du fait de l’adoption de celui-ci.
Le 25 juillet 2024, le parquet général de cette cour a précisé que l’affaire n’était pas suivie. Il n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 582 du code de procédure civile dispose que « la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ».
Selon l’article 583 de ce même code est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.
La société Selima n’était ni partie ni représentée au jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde de la société intimée. Elle dispose, du fait de sa participation au capital de celle-ci, du droit de pouvoir obtenir des explications sur la structure placée sous sauvegarde judiciaire mais aussi de la possibilité de faire valoir ses droits si un désaccord existe entre les différents actionnaires quant à l’orientation donnée à la société dans laquelle elle possède des parts. Elle dispose donc d’un intérêt à former tierce opposition.
L’existence de moyens propres et d’une fraude ressort quant à elle de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Sur les moyens propres :
La société Selima est l’associée de la société la Solefra. La seule qualité d’associé ne suffit toutefois pas à justifier de l’existence d’un moyen propre lequel est un moyen personnel à celui qui l’invoque et qui doit nécessairement caractériser une modification de la situation juridique de l’associé, en l’occurrence une perte des droits de l’appelante directement causé par le jugement arrêtant le plan de sauvegarde.
Il ressort de l’article 2 des statuts constitutifs de la société la Solefra que si les parties ont convenu d’exploiter le fonds de commerce sous l’enseigne [Adresse 12] ou d’une autre société du groupe Carrefour, l’objet principal est celui de l’exploitation d’un fonds de commerce de type supermarché, l’enseigne n’étant qu’un accessoire dès lors que les contrats de franchise et d’approvisionnement sont à durée déterminée et que la durée de la société est de 99 ans.
Le contrat social n’oblige donc pas au maintien d’une enseigne particulière.
La société la Solefra a poursuivi l’exploitation du fonds de commerce de type supermarché sous une autre enseigne sans que son objet social ne s’éteigne pour autant.
En outre, le changement d’enseigne n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale, la société la Solefra restant une SARL, ni aucune nouvelle répartition des parts entre les associés, la société Selima conservant sa participation au capital social à hauteur de 26 %. Il n’y a donc aucune atteinte démontrée aux éléments fondamentaux du pacte social en cause ni aucune atteinte aux droits patrimoniaux de l’appelante.
La société la Solefra a été autorisée par jugement du tribunal de commerce de Reims du 6 juin 2024 (n° RG 2023006260), venant confirmer celui du 21 novembre 2023, à convoquer une assemblée générale des associés statuant à la majorité simple pour modifier l’article 2 (objet social) et 15 (pouvoirs du gérant) des statuts.
Le 8 décembre 2023, en exécution de cette décision, et sur rapport de la gérance (pièce 91 de l’intimée), l’assemblée générale des associés a modifié les statuts.
L’antériorité des modifications à l’adoption du plan n’est pas imposée par la loi, le fait que cette modification ait au final été adoptée par une assemblée générale postérieurement à la validation du plan par le tribunal de commerce n’entache d’aucune irrégularité la modification des statuts.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la modification des statuts est donc inopérant d’autant qu’il est également soulevé par la société [Adresse 13], qui a interjeté appel de ce même jugement, de sorte qu’il ne constitue pas un moyen propre à la société appelante.
Elle ne justifie donc d’aucun moyen propre de nature à la déclarer recevable en sa tierce opposition.
Sur la fraude aux droits de la société Selima :
La fraude est une action révélant chez son auteur la volonté de dévoyer de manière délibérée la loi par l’usage d’un artifice.
Appliquée au droit des procédures collectives, elle consiste à provoquer artificiellement les conditions d’ouverture de la sauvegarde au détriment des droits des tiers ou des créanciers.
La fraude corrompant tout doit s’apprécier de manière restrictive.
La charge de la preuve repose sur celui qui invoque la fraude.
Hors le cas de fraude, l’ouverture de la procédure ne peut être refusée au débiteur au motif qu’il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu’il justifie par ailleurs de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
Les éléments financiers produits à l’appui de la demande de sauvegarde et le rapport de l’administrateur judiciaire comprenant le diagnostic et le bilan économique et social de la société la Solefra démontrent que sa situation s’est dégradée entre les exercices 2013 et 2022 avec une chute de rentabilité malgré l’augmentation de son chiffre d’affaires, le résultat d’exploitation passant de 89 380 euros, soit 3,8 % du chiffre d’affaires en 2022, à 4 617 euros, soit 0,17 % de celui-ci en 2023.
Les difficultés matérielles de la société la Solefra, notamment d’ordre logistique et informatique, sont démontrées par les multiples courriers, les études et le constat de commissaire de justice qu’elle verse.
Il est établi en outre, par les nombreuses pièces du dossier, que le montage juridique imposé à la société la Solefra, en empêchant toute initiative de son gérant, lequel, bien que majoritaire, doit avoir l’accord du groupe (par l’intermédiaire de son associée, filiale du groupe [Adresse 11]) pour toute décision n’allant pas dans le sens des intérêts de ce dernier, tout en caractérisant un déséquilibre contractuel préjudiciable à la société, a lui-même contribué à ses difficultés en l’obligeant à se maintenir dans un système économiquement défavorable.
Pas davantage que lors de la contestation de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, l’appelante ne démontre donc que les difficultés insurmontables de la société la Solefra sont artificielles et trompeuses, celles-ci ayant conduit à l’ouverture de la procédure de sauvegarde par jugement du 6 décembre 2022, les recours formés contre celui-ci ayant tous été rejetés par arrêts de cette cour, ce qui rend ces difficultés aujourd’hui incontestables.
L’adoption par le jugement querellé du plan de sauvegarde ne tenant pas compte de l’indemnisation réclamée par les sociétés cocontractantes du fait de la résiliation du contrat d’approvisionnement, de franchise et des contrats annexes ne démontre pas davantage qu’il a été rendu en fraude aux droits de la société Selima, en raison des incertitudes sur la viabilité du plan. Ce dernier, établi le 2 novembre 2023, ne pouvait en effet faire état des créances en cause qui ont été déclarées par les sociétés CSF et [Adresse 13] le 21 décembre suivant. Aucune disposition légale n’impose par ailleurs à l’administrateur de provisionner des sommes au titre d’une créance non déclarée dont il ne pouvait anticiper le montant.
Au demeurant, ces créances, bien que déclarées au passif de la société la Solefra, sont contestées en leur intégralité, et restent, à ce stade, purement hypothétiques étant soumises à une procédure d’acceptation qui n’a pas abouti. Dans ce contexte, aucune fraude aux droits de la société appelante, associée de la société bénéficiant du plan de sauvegarde, n’est démontrée, la société Selima allant, au contraire de ses affirmations, bénéficier de la pérennité de la société la Solefra assurée par le plan.
L’adoption de ce plan, qui constitue l’aboutissement des décisions préparatoires (résiliation des contrats et modification des statuts de la société), vient consacrer l’apurement du passif et la résolution des difficultés rencontrées par la société la Solefra en lui permettant de retrouver une situation in bonis profitant à ses associés.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal de commerce, après avoir relevé que le plan de sauvegarde de la société la Solefra n’avait pas été rendu en fraude des droits de la société Selima et qu’elle n’invoquait aucun moyen propre, a déclaré irrecevable sa tierce opposition.
Le jugement querellé est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société Selima, qui succombe en son recours, est condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Déboutée de ses prétentions, la société appelante ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L’équité commande d’allouer à la SARL la Solefra une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Selima aux dépens d’appel ;
Condamne la société Selima à payer à la SARL la Solefra la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier, La présidente de chambre,
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