Infirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 juil. 2025, n° 24/09480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 octobre 2024, N° 23/05586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/09480 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB62
Décision du juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de LYON
(appel sur la compétence)
du 15 octobre 2024
RG : 23/05586
[Z]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
Mme [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assistée de Me Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-019757 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIME :
M. [B] [L]
né le 16 Juin 1999 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne TESTON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON, toque : 865
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mai 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, Mme [S] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon M. [B] [L] afin de voir prononcer la nullité pour vice du consentement d’un accord de mise à disposition d’une parcelle de pré conclu le 4 mars 2021.
M. [L] a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux du même lieu, arguant de ce que l’accord conclu entre les parties était constitutif d’un bail rural entre Mme [Z] et l’EARL Ecuries Balaska, dont il était le gérant.
Mme [Z] a conclu au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par M. [L].
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a:
— déclaré le tribunal judiciaire de Lyon matériellement incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Lyon,
— dit que le dossier de l’affaire serait transmis à cette juridiction par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel,
— condamné Mme [Z] à payer les dépens de l’instance,
— condamné Mme [Z] à payer à M. [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire.
Par déclarations du 16 décembre 2024, Mme [Z] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, les procédures d’appel enregistrées sous les n°24/09481 et 24/09480 ont été jointes pour être suivies sous ce dernier numéro.
Suivant ordonnance rendue le 3 janvier 2025 par la présidente de cette chambre, déléguée par la première présidente de la Cour, Mme [Z] a été autorisée à faire assigner M. [L] à l’audience du 20 mai 2025, ce qu’elle a fait par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025, Mme [Z] demande à la Cour de:
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— juger le tribunal judiciaire de Lyon compétent,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 14 mars 2025, M. [L] demande à la Cour de:
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu qu’un bail rural a été conclu entre Mme [Z] et l’Earl Ecuries Balaska et que le tribunal judiciaire de Lyon est incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Lyon,
— condamner Mme [Z] à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Suivant acte sous seing privé du 4 mars 2021, Mme [Z] a mis à la disposition de M. [L] un pré situé à [Localité 5], cadastré [Cadastre 4] pour 1 ha, 3 a, 39 ca, moyennant une somme de 500 euros annuelle.
M. [L] est le gérant et l’associé unique de l’Earl Ecuries Balaska sise à [Localité 5], qui a commencé son activité le 3 janvier 2021. L’Earl Ecuries Balaska a pour objet l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime (dénommé ci-après code rural) et notamment la gestion de centres équestres, les locations et pensions de chevaux, les cours et leçons d’équitation, l’élevage, l’achat et la revente d’équidés.
Le premier juge a déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Lyon au motif que le contrat liant les parties était un bail rural.
Mme [Z] fait valoir que:
— elle a conclu l’acte du 4 mars 2021 afin de permettre à M. [L] de parquer sa jument mais celui-ci a utilisé la parcelle mise à disposition à des fins professionnelles dans le cadre de l’activité de l’Earl Ecuries Balaska,
— l’acte litigieux a été signé par M. [L], en qualité de particulier, et non en qualité d’agriculteur de telle sorte qu’il est constitutif d’une simple location civile et non d’un bail rural; l’acte ne mentionne pas la qualité d’exploitant ou de gérant de l’Earl Ecuries Balaska de M. [L]; le loyer annuel fixé entre les parties est très supérieur au montant du loyer maximum en matière de fermage et le premier loyer a été payé d’avance, contrairement aux usages en matière de bail à ferme,
— en tout état de cause, l’Earl Ecuries Balaska n’a pas été appelée en cause dans le cadre du litige, alors que selon M. [L], c’est cette entreprise qui serait titulaire du bail rural; or, nul ne plaide par procureur.
M. [L] réplique que:
— à la recherche de terrains de pâture dans le cadre de son activité professionnelle, il a été mis en relation avec Mme [Z] par l’intermédiaire de Mme [W] [O],
— Mme [Z] a signé l’acte du 4 mars 2021, après avoir été informée par Mme [O] de l’activité professionnelle de M. [L] et de ce que la parcelle de terrain mise à disposition permettrait d’héberger plusieurs chevaux de l’Earl Ecuries Balaska; le loyer a été fixé à un montant supérieur à celui perçu l’année précédente, compte tenu de l’importance de cette parcelle pour l’activité de l’Earl Ecuries Balaska.
Aux termes de l’article L.491-1 du code rural, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres I à VI et VIII du livre IV du présent code.
Aussi, la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître du litige entre les parties dépend de la qualification de l’acte de mise à disposition du 4 mars 2021. La qualification de cet acte doit être appréciée à la date de sa conclusion.
En application de l’article L.411-1 du code rural, le statut du fermage (titre I du livre IV du code rural) s’applique à toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du même code, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2.
Si l’acte de mise à disposition du 4 mars 2021 est afférent à un pré et prévoit une contrepartie financière, il a été conclu par M. [L] en son nom personnel et non en qualité de représentant de l’Earl Ecuries Balaska. Par ailleurs, l’acte ne mentionne pas que le pré est mis à disposition en vue d’être exploité pour y exercer une activité agricole, étant observé que M. [L] n’est affilié à la MSA qu’en qualité de membre de société non salarié agricole depuis le 3 janvier 2021. Aussi, il ne ressort pas de l’acte du 4 mars 2021 que Mme [Z] avait l’intention de louer ce pré à M. [L] afin de permettre à celui-ci ou à l’Earl Ecuries Balaska d’exploiter cette parcelle dans le cadre d’une activité de centre équestre.
Cinq personnes résidant à [Localité 5] témoignent avoir appris en janvier 2021 que M. [L] ouvrait un centre équestre dans leur ville. Toutefois, ces témoignages n’établissent pas que M. [L] a conclu l’acte de mise à disposition du 4 mars 2021 dans le cadre de cette activité de centre équestre.
Par ailleurs, suivant attestation du 10 mai 2023, Mme [W] [O] relate qu’après avoir cessé son activité professionnelle de pension équine, elle a mis en relation M. [L] avec Mme [Z] au cours du mois de janvier 2021 quant à la parcelle [Cadastre 4] à [Localité 5], précisant avoir loué pendant plusieurs années cette parcelle pour sa pension équine, de telle sorte qu’il y avait eu continuellement durant cette période plusieurs chevaux. Elle ajoute que préalablement à cette mise en relation, elle avait informé Mme [Z] de la nature de l’activité de M. [L] (pension équine et centre équestre) et de ce que ce dernier utiliserait la parcelle pour héberger plusieurs chevaux dans le cadre de son activité professionnelle, précisant que Mme [Z] n’y avait jamais vu d’objection.
Néanmoins, Mme [Z] soutenant n’avoir mis à disposition le pré considéré que pour permettre à M. [L] d’y parquer sa jument, le témoignage de Mme [O] n’est pas suffisant pour établir la volonté non équivoque de Mme [Z] de louer ce pré afin que M. [L], ès-qualités de gérant de l’Earl Ecuries Balaska, l’exploite dans le cadre de son activité de centre équestre.
Au surplus, le loyer convenu entre les parties le 4 mars 2021 était très supérieur au prix maximum du fermage auquel Mme [Z] pouvait prétendre dans le cadre d’un bail rural (140,07 euros par an). Par ailleurs, le loyer a été réglé d’avance le 4 mars 2021 et le 14 mars 2022, contrairement à l’usage en la matière, puis Mme [Z] a refusé de le percevoir, ayant appris que M. [L] utilisait la parcelle de pré mise à sa disposition dans le cadre de l’activité de l’Earl Ecuries Balaska. Enfin, le 14 mars 2022, Mme [Z] a indiqué avoir reçu le loyer des Ecuries Balaska '[B] [L]' et non seulement des Ecuries Balaska, de telle sorte que la dénomination du locataire dans ce reçu est trop imprécise pour considérer que le locataire considéré est l’Earl Ecuries Balaska. En tout état de cause, la quittance de loyer du 4 mars 2021 a été faite au seul nom de M. [B] [L].
L’acte de mise à disposition conclu le 4 mars 2021 entre Mme [Z] et M. [L], n’est donc pas un bail rural mais un bail soumis aux dispositions de droit commun du code civil.
Aussi, il convient après avoir statué sur cette question de fond conformément à l’article 79 du code de procédure civile, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [L], de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître du litige et de renvoyer l’affaire et les parties devant ce tribunal. L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’ordonnance sera également infirmée quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M. [L] sera condamné aux dépens de l’incident tant en première instance qu’en appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l’équité ne commande pas en l’état d’allouer à Mme [Z] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que l’acte de mise à disposition conclu le 4 mars 2021 entre Mme [Z] et M. [L] n’est pas un bail rural;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M.[L];
Dit que le tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour connaître du litige opposant les parties;
Renvoie l’affaire et les parties devant ce tribunal;
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Harcèlement ·
- Prévoyance ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Surcharge ·
- Ès-qualités ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Enrichissement injustifié ·
- Radiation du rôle ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Subsidiaire ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Patrimoine ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tourisme ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Lot ·
- Restriction ·
- Décret ·
- Référé
- Port ·
- Licenciement ·
- La réunion ·
- Ressources humaines ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Témoignage
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Syndic ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Emprunt ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Apport ·
- Biens ·
- Gestion d'affaires ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Financement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Confidentialité ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Modification unilatérale ·
- Modification du contrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Allocations familiales ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recours ·
- Prestation ·
- Procédure ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Déclaration ·
- Interdiction ·
- Appel ·
- Territoire national ·
- Magistrat ·
- Étranger
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Fraudes ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.