Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 25 sept. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/672
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 25 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00229 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IG52
Décision déférée à la Cour : 11 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [X] [V] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément PIALAT, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparant à l’audience
INTIMEE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [V] épouse [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 octobre 2020 d’une requête aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Bas-Rhin de restitution de prestations versées à tort à hauteur d’un montant de 20 523,70 euros.
Par jugement du 11 janvier 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de voir déclarer nulle la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CAF du Bas-Rhin en date du 10 juillet 2020 ;
Déboute Mme [X] [V] de l’intégralité de ses prétentions ;
Dit que les indus INI 001 et INY 001 présentent bien un caractère frauduleux et ne sont pas prescrits ;
Dit bien fondés les indus en question ;
Condamne Mme [X] [V] épouse [J] à restituer à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin le montant dû au titre des indus IN1 001 et INY 001, soit 20 523,70 € ;
Condamne Mme [X] [V] aux entiers frais et dépens. »
Par lettre recommandée postée le 3 mars 2023, le conseil de Mme [V] épouse [J] a interjeté appel de cette décision dont la date de signification n’est pas connue, la lettre recommandée de notification ayant été retournée au greffe avec la mention ''destinataire inconnu à l’adresse'' d’où l’envoi par le greffe à la CAF du Bas-Rhin d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification, étant toutefois observé que le conseil de l’appelante a mentionné dans l’acte d’appel la même adresse que celle déclarée par Mme [V] épouse [J] au cours de la procédure de première instance.
Par ordonnance du 17 mars 2023 le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a ordonné son renvoi à l’audience d’instruction du 7 décembre 2023, en enjoignant à l’appelante de conclure avant le 1er juin 2023, et à l’intimée de conclure avant le 5 octobre 2023.
Un rappel valant injonction de conclure a été adressé à l’appelante par courrier du greffe du 12 juin 2023.
Par courriel en date du 6 décembre 2023 la CAF du Bas-Rhin a sollicité le renvoi à une audience ultérieure ainsi que sa dispense de comparution, en indiquant qu’elle n’avait toujours pas réceptionné les conclusions de l’appelante.
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2023 le magistrat chargé d’instruire l’affaire a prononcé la radiation en l’absence de l’appelante et de ses conclusions.
Par courrier recommandé du 4 janvier 2024 le conseil de Mme [V] épouse [J] a sollicité la remise au rôle en mentionnant qu’il avait adressé ses conclusions d’appel datées du 3 mars 2023 par lettre recommandée réceptionnée le 6 mars 2023 par la cour, en se prévalant d’un avis de réception correspondant à un envoi 1A 195 626 5671 6 qui correspond au courrier recommandé qui a bien été réceptionné par le greffe le 6 mars 2023 et qui ne comportait que la déclaration d’appel au nom de Mme [V] épouse [J].
Par ses conclusions datées du 3 mars 2023 et reçues le 8 janvier 2024 au greffe, le conseil de Mme [V] épouse [J] demande à la cour de statuer comme suit :
— A titre principal :
Infirmer le jugement du 11 janvier 2023 et constater que la CAF ne justifie pas du calcul de la somme réclamée à titre de remboursement d’un trop-perçu d’allocations familiales, de complément familial, d’allocation de rentrée scolaire de 19 601,34 euros établi le 16 janvier 2020 pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019, d’allocation de soutien familial de 922,36 euros établi le 16 janvier 2020 pour la période du 1er novembre 2018 au 28 février 2019 ;
Dire en toute occurrence que les sommes réclamées par la CAF du Bas-Rhin à Mme [V] le sont à tort, les versements opérés n’ayant pas le caractère d’indus ;
Annuler la décision de la commission de recours amiable du 10 juillet 2020.
A titre subsidiaire :
Constater que l’action en paiement des prestations versées antérieurement au 16 janvier 2018 est prescrite ;
Infirmer l’existence d’un indu de prestations payées antérieures au 16 janvier 2018.
La CAF du Bas-Rhin a transmis des conclusions datées du 27 mars 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— Déclarer que la partie appelante a bien agi frauduleusement aux seules fins d’obtenir indûment les prestations familiales, pour la période visée par les indus IN1 001 et INY 001 ;
En conséquence :
— Déclarer que les indus IN1 001 et INY 001 présentent bien un caractère frauduleux et ne sont pas prescrits ;
— Déclarer bien fondés les indus en question ;
— A titre reconventionnel, condamner Mme [X] [V] épouse [J] à restituer à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin le montant dû au titre des indus IN1 001 et INY 001, soit 20 523,70 euros ;
— Munir l’arrêt de la formule exécutoire ;
— Condamner Mme [X] [V] épouse [J] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon avis du greffe du 26 janvier 2024 les parties ont été convoquée à l’audience d’instruction du 5 septembre 2024, et par ordonnance du même jour le magistrat chargé d’instruire la procédure a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2025.
Par courriel en date du 11 septembre 2025 la CAF du Bas-Rhin a sollicité la dispense de sa comparution et la mise en délibéré en se prévalant de ses conclusions du 27 mars 2024.
Lors de l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été retenue, le conseil de l’appelant n’étant ni présent ni substitué par un confrère.
La décision a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Au terme des articles 946 et suivants du code de procédure civile, l’oralité de la procédure impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions. L’écrit ne peut suppléer l’absence de comparution ou de représentation de la partie, cette solution ne violant pas, selon la Cour de cassation, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au procès équitable.
La procédure étant orale, seules les conclusions écrites de l’appelant réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement la cour.
Il résulte des pièces du dossier que, malgré une remise au rôle après radiation à l’audience d’instruction du 5 septembre 2024, puis renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2025 dûment notifié par le greffe le 9 septembre 2024, l’appelante représentée par son conseil n’a pas comparu pour soutenir son appel et n’a par là-même saisi la cour d’aucun moyen à l’appui de son recours. Il y a lieu en conséquence de constater que l’appel de Mme [V] épouse [J] n’est pas soutenu.
Dès lors que la partie intimée a sollicité sa dispense de comparution, il y a lieu, conformément à l’article 468 du code de procédure civile qui prévoit que si sans motif légitime l’auteur du recours ne comparaît pas seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond, de confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur la CAF du Bas-Rhin. Sa demande à ce titre est rejetée.
Mme [V] épouse [J] est condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Constate que l’appel de Mme [X] [V] épouse [J] n’est pas soutenu ;
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Rejette la demande de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [V] épouse [J] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente de chambre,
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