Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 8 janv. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00071 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KE2K
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [I] [Z], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 07 novembre 2025 à l’égard de M. [J] [H] né le 28 Février 1994 en EGYPTE ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Janvier 2026 à 14h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [J] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 janvier 2026 à 00h00 jusqu’au 04 février 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [H], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 07 janvier 2026 à 12h17 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [X] [C], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [H];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [X] [C], interprète en langue arabe, qui a prété serment, en l’absence du PREFET DE SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments du dossier que M. [J] [H] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire par arrêté pris par le préfet du département du Doubs le 11 août 2025 et qu’il a été placé en rétention administrative de [Localité 1] le 07 novembre 2025.
Par ordonnance du 12 novembre 2025 le juge judiciaire a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours soit jusqu’au 06 décembre 2025 ; cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 14 novembre 2025.
Par ordonnance du 07 décembre 2025 le juge judiciaire a autorisé la deuxième prolongation de la rétention administrative, décision confirmée par la cour d’appel le 09 décembre 2025.
Par requête reçue le 05 janvier 2026 à 13h57, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge d’une demande de troisième prolongation au visa des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA;
Par ordonnance rendue le 06 janvier 2026 à 14h10, le juge judiciaire a autorisé la prolongation du maintien en rétention de M. [J] [H] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 6 janvier 2026 à 00h00, soit jusqu’au 4 février 2026 à 24 heures.
M. [J] [H] a interjeté appel de cette décision le 07 janvier 2026 à 12h17, considérant que la décision rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
' au regard du recours illégal à la visioconférence,
' au regard des conditions de la prolongation de la rétention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [J] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration:
M. [J] [H] rappelle les dispositions de l’article R743 ' 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête d’être accompagné de toutes les pièces justificatives utiles. Il écrit « qu’à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de ma rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège ».
SUR CE,
La cour considère cependant que le moyen soulevé est formulé dans les termes trop généraux pour pouvoir prospérer et qu’il n’est pas fait état de manquement éventuel sur les diligences entreprise pour procéder à l’éloignement de M. [J] [H].
Il y a lieu sur le fond de constater, comme l’a relevé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel que M. [J] [H] a déjà fait l’objet de plusieurs procédures d’éloignement sans qu’il n’y ait déféré; que concernant les diligences entreprises, depuis son placement en rétention, une demande laissez-passer a été adressée aux autorités égyptiennes le 07 novembre 2025 ; que celles-ci ont été relancées le 14 novembre 2025 et qu’un rendez-vous a été fixé le 09 décembre 2025 ; qu’aux termes de cet entretien le 24 décembre 2025 les autorités consulaires égyptiennes ont fait savoir que le retenu avait refusé de collaborer, de sorte que sa nationalité n’avait pu être confirmée. Par suite les autorités consulaires tunisiennes et marocaines ont été saisies d’une demande d’identification sur dossier ; que les autorités consulaires algériennes ont également été saisies le 30 décembre 2025 et qu’une audition est programmée le 13 janvier 2026.
Au vu de ces éléments, l’autorité préfectorale justifie avoir entrepris des diligences pour pouvoir éloigner l’intéressé et que ce dernier ne pour se prévaloir de son propre comportement (absence de coopération avec les autorités égyptiennes lors du rendez-vous fixé) pour considérer que les diligences sont pas été réalisées.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 1] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la Cour d’appel s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré des conditions de prolongation de la rétention :
M. [J] [H] rappelle que la demande de prolongation de sa rétention se fonde sur les dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA et souligne qu’en l’espèce la préfecture n’apporte pas d’éléments probants concernant les critères pour prolonger sa rétention et qu’elle ne justifie pas pour quelle raison le maintien en rétention est toujours justifié. Il ajoute avoir toujours affirmé être nationalité egyptienne et qu’en conséquence la saisine des autorités consulaires marocaines tunisiennes et algériennes n’est pas justifiée.
SUR CE,
La cour note , comme cela a été rappelé plus haut que les autorités Egyptiennes ont été saisies et relancées, ce qui a donné lieu à un rendez-vous consulaire ; qu’il est cependant indiqué que le retenu au terme de cet entretien les 24 décembres 2025 avait refusé de collaborer, de sorte que sa nationalité n’avait pu être confirmée, raison pour laquelle d’autres autorités consulaires ont été saisies, à savoir les autorités consulaires tunisiennes et marocaines, d’une demande d’identification sur dossier ; que les autorités consulaires algériennes ont également été saisies le 30 décembre 2025 et qu’une audition était programmée le 13 janvier 2026.
Aussi le moyen sera rejeté, l’autorité préfectorale justifiant avoir respecté les conditions de prolongation de la rétention de l’intéressé.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [J] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 Janvier 2026 à 12H00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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