Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 11 juil. 2025, n° 22/03539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, JAF, 7 juin 2022, N° 20/01344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 JUILLET 2025
N° RG 22/03539 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZWU
[G] [T] [J] [N]
c/
[R] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2022 par Juge aux affaires familiales d’ANGOULEME (RG n° 20/01344) suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2022
APPELANT :
[G] [T] [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 20] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[R] [K]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [N] et Mme [R] [K] ont vécu en concubinage jusqu’au 26 décembre 2012.
De leur union sont nés deux enfants désormais majeurs : [V] et [K].
Le 5 mai 2008, M. [N] et Mme [K] ont acquis en indivision un immeuble situé à [Localité 17] (16) n° [Adresse 4] et [Adresse 5], dont le prix d’acquisition a été financé au moyen d’un emprunt immobilier.
Par acte du 13 août 2020, Mme [K] a assigné M. [N] auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême en liquidation partage de l’indivision existante entre eux.
Par jugement du 7 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— constaté l’échec du partage amiable,
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins et de leur indivision,
— débouté les parties de leur demande aux fins de désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Charente pour y procéder,
— désigné pour y procéder Maître [B] [W], notaire à [Localité 13] (16),
— rappelé les missions accordées au notaire par les articles 1365 à 1378 du code de procédure civile,
— commis pour surveiller les opérations de liquidation-partage le vice président du tribunal judiciaire en qualité de juge commis, à qui il en sera référé en cas de difficultés,
Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et pour y parvenir :
— précisé que l’indivision est notamment composée :
* d’un immeuble sis à [Localité 17] n° [Adresse 4], cadastré section B n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
* d’un immeuble sis à [Localité 19] composé du Lot B de l’Ilot 6 de la [Adresse 22] situé dans un ensemble immobilier dénommé «[16]» situé [Adresse 9] (93) section BZ 19a 88ca,
— constaté l’accord des parties pour fixer la valeur de l’immeuble de [Localité 19] à la somme de 55.000 euros,
— dit en conséquence que cette valeur de 55.000 euros sera retenue par le notaire pour faire les comptes de l’indivision, si aucune vente n’est intervenue au cours des opérations de partage et que le prix de vente du bien sera retenu si ce bien est vendu en cours de procédure,
— précisé, s’agissant des loyers perçus par M. [N] qu’il appartiendra à celui-ci de justifier que ces loyers ont servi au remboursement des emprunts contractés en commun ou au remboursement des charges de l’indivision et à défaut de rapporter cette preuve, il appartiendra au notaire d’inclure à l’actif de l’indivision les loyers nets perçus par M. [N] seul pour le compte de l’indivision et dont il ne pourra justifier de l’affectation des fonds,
— débouté Mme [K] de sa demande aux fins d’inclure dans l’actif de l’indivision les biens meubles meublant l’immeuble de [Localité 17],
— débouté chacune des parties de leur demande de fixation de la valeur de l’immeuble de [Localité 17] et de fixation de la valeur de l’indemnité d’occupation,
— débouté M. [N] de sa demande d’expertise judiciaire de la maison de [Localité 17],
— dit qu’il appartiendra au notaire, au besoin en s’adjoignant tout sapiteur de son choix de procéder à cette évaluation et de rechercher la valeur locative du bien indivis pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [N],
— dit que Mme [K] ne pourra obtenir pour le compte de l’indivision le recouvrement des arriérés de l’indemnité d’occupation échus plus de 5 ans avant la date de l’assignation à fins de partage et signifiée le 13 août 2020,
— dit qu’en cas de désaccord des parties sur son montant, l’indemnité d’occupation sera fixée à 80 % de la valeur locative du bien immobilier,
— précisé qu’en cas de désaccord sur l’évaluation de l’immeuble indivis de [Localité 17] le juge commis pourra alors désigner un expert aux frais avancés de l’occupant des lieux si celui-ci refuse les visites des agences immobilières,
— débouté M. [N] de ses demandes aux fins de dire qu’il dispose d’une créance sur l’indivision au titre de l’apport de fonds propres dans l’acquisition des deux immeubles indivis et au titre du remboursement des échéances des emprunts immobiliers et travaux payés par lui pendant la vie commune,
— dit que M. [N] dispose d’une créance sur l’indivision au titre du remboursement des échéances des emprunts immobiliers depuis la séparation des concubins,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que l’avance des frais privilégiés de partage pourra être prélevée sur les comptes détenus par le notaire désigné,
— débouté M. [N] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 21 juillet 2022, M. [N] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il l’a :
— débouté de ses demandes de créances sur l’indivision au titre de l’apport de fonds propres dans l’acquisition des deux immeubles indivis et au titre du remboursement des échéances des emprunts immobiliers et travaux payés par lui pendant la vie commune,
— débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [21]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
Selon dernières conclusions du 4 avril 2023, M. [N] demande à la cour de :
— réformer les chefs de jugement déférés,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [N] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 131.238 euros au titre de son apport de fonds propres,
— condamner Mme [K] à payer à M. [N] la somme de 56.618,56 euros au titre de la gestion d’affaire,
— condamner Mme [K] à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] se prétend créancier envers l’indivision au titre de son apport de fonds propres pour acquérir le bien indivis de [Localité 17]. Il prétend que cet apport est issu du produit de la vente d’un autre bien indivis situé à [Localité 12], dont il avait financé par anticipation une partie du prêt contracté pour son financement, outre divers travaux financés au moyen d’un emprunt qu’il avait souscrit seul.
Il s’estime également créancier envers l’indivision, sur le fondement de la gestion d’affaire, au titre du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier souscrit pour acquérir le bien de [Localité 17] et y effectuer des travaux, outre son règlement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation ainsi que de la totalité des dépenses constituant des charges de la vie commune. Il indique à cet égard qu’il a agi dans l’intérêt commun du ménage et dans l’intérêt de Mme [K]. Il conteste que cette dernière ait participé aux charges du ménage. Il conteste également toute intention libérale.
Selon dernières conclusions du 17 janvier 2023, Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
Dans l’hypothèse où la cour devrait réformer cette décision et juger que l’indivision est redevable d’une créance envers M. [N],
— juger que M. [N] était animé d’une intention libérale envers Mme [K] et, juger qu’il y a donation indirecte,
En tout état de cause,
— condamner M. [N] à verser à Mme [K] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
À titre principal, Mme [K] s’oppose aux créances réclamées par M. [N] en faisant valoir qu’il n’a pas financé seul les emprunts afférents aux biens de [Localité 17] et [Localité 12] ainsi que les taxes foncières. Elle indique en outre que le financement est sans incidence sur la propriété du bien. Elle expose aussi que ce bien constituait le logement de la famille et déduit du remboursement l’un des concubins de l’emprunt afférent ainsi et de la participation aux charges du ménage par l’autre concubin une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, sans qu’il y ait lieu à rédition de compte entre eux. Elle expose ainsi avoir contribué aux charges du ménage à hauteur de ses facultés contributives puisqu’elle est co-emprunteur des emprunts, qu’elle avait participé au financement du bien de [Localité 17] avant d’arrêter travailler avec l’accord de M. [N] pour s’occuper des enfants en 2001. Elle relève par ailleurs qu’il ne peut invoquer la gestion d’affaire au soutien de sa demande puisqu’une telle action ne doit pas résulter d’une obligation légale ou contractuelle et que l’obligation de régler les échéances de l’emprunt relève d’une obligation contractuelle. Elle relève enfin qu’il l’a toujours écarté de la gestion des immeubles.
Elle expose à titre subsidiaire que l’apport qu’il invoque au titre du financement du bien de [Localité 17] doit s’analyser en une donation indirecte consentie en raison de la communauté de vie et l’affection existant entre eux, ainsi que de son sacrifice personnel pour s’occuper des enfants.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de M. [N] sur l’indivision au titre de l’apport de fonds propres :
M. [N] prétend disposer d’une créance sur l’indivision d’un montant de 131 238 euros, correspondant à des fonds personnels qu’il aurait apportés pour le financement de la maison de [Localité 17], acquise par acte notarié du 5 mai 2008 au prix de 435 000 euros, financés :
— au moyen d’un prêt souscrit auprès de la Banque Tarneaud d’un montant de 147 240 euros,
— d’un apport de fonds propres, provenant de la vente d’une précédente maison indivise entre les concubins sise à [Localité 12] (Somme), vendue le 6 mai 2008 au prix de 570 000 euros.
Il précise que ce dernier immeuble, acquis le 29 avril 2002 au prix de 198 637,80 euros, a été financé au moyen d’un prêt remboursé pour partie par anticipation par l’apport de M. [N] de la somme de 111 238 euros correspondant au solde du prix de vente de son immeuble sis à [Localité 14], le 5 novembre 2002, au prix de 160 071,46 euros.
Il indique avoir fait en outre un apport d’une somme de 20 000 euros pour financer des travaux dans la maison de [Localité 12], somme provenant d’un emprunt qu’il a fait seul auprès de [15] et remboursé à l’aide de son épargne salariale.
Il revendique en conséquence une créance de 111 238 € + 20 000 € = 131 238 euros.
Mme [K] conclut à la confirmation du jugement déféré, réaffirmant avoir contribué, à proportion de ses facultés, au financement des immeubles vendus pour permettre l’achat du bien de [Localité 17], qu’elle a ensuite arrêté de travailler pour élever les enfants du couple, à temps complet à compter de 2001 ; qu’elle est en outre co-emprunteuse des prêts ayant permis de financer ces biens.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que les dépenses d’acquisition d’un bien indivis, en ce qu’elles sont préalables à la naissance de l’indivision, sont exclues des dépenses nécessaires ou d’amélioration dont il peut être tenu compte, au profit de l’indivisaire qui les a faites de ses deniers personnels, conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil.
Ces dépenses peuvent toutefois être revendiquées au titre des créances entre concubins, selon le droit commun.
En l’espèce,
Il ressort de l’acte notarié établi par Maître [A] [S] le 5 mai 2008, que la maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Adresse 18] (16) a été acquise en indivision par M. [N] et Mme [K] à concurrence de moitié chacun. Il est précisé que le prix de 435 000 euros a été payé comptant par l’acquéreur.
Aucune clause de remploi ne figure à l’acte.
Dès lors, le versement de fonds personnels par M. [N] ne ressort pas de l’acte.
Il est par ailleurs établi que l’achat de cet immeuble, constituant le logement familial, a été concommitant à la vente d’un bien immobilier dont ils étaient également propriétaires indivis sise [Adresse 3] à [Localité 12] (Somme), au prix de 570 000 euros.
Si M. [N] justifie avoir vendu un bien immobilier qui lui était personnel, sis à [Localité 14] (Somme) le 5 novembre 2002, et avoir perçu, à l’issue de cette vente, un solde de 111 238,64 euros, il ne démontre toutefois nullement avoir investi cette somme dans l’achat indivis du bien de [Localité 12], acquis le 29 avril 2002, pour un montant de 198 637,80 euros versés par M. [N] et Mme [K], depuis leur compte joint, ainsi qu’en atteste le reçu de l’étude notariale [L] (pièce n° 7).
S’agissant enfin du prêt de 20 000 euros que M. [N] prétend avoir souscrit et remboursé seul, prêt destiné à effectuer des travaux sur l’immeuble indivis de [Localité 12], il est exact que l’offre préalable d’ouverture de crédit d'[15] atteste de sa souscription à son seul nom.
Toutefois, le relevé du compte joint atteste d’un versement, en novembre 2004, sur celui-ci d’une somme de 7 474,04 par [10], correspondant au solde du crédit restant à rembourser en décembre 2004, ne permet pas d’identifier l’origine prétendue de ce versement et, en tout état de cause, la somme a été créditée sur le compte joint, présumé appartenir par moitié à chacun de ses titulaires ; au surplus, l’utilisation de ces fonds n’est pas identifiable au vu des documents produits.
En conséquence, M. [N] ne démontre nullement avoir financé par des fonds personnels et à hauteur de 131 238 euros, l’un des biens immobiliers successivement acquis en indivision par le couple.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de créance à ce titre.
Sur les remboursements des échéances des emprunts immobiliers et travaux payés pendant la vie commune :
M. [N] conclut que le règlement par lui de la totalité des emprunts souscrits pour financer les immeubles indivis dépasse la contribution du concubin aux charges du ménage et relève de la gestion d’affaires, conformément aux dispositions des articles 1301 et suivants du code civil.
Il ajoute que Mme [K] n’a jamais contribué aux charges du ménage et a toujours refusé de travailler ; il n’y a jamais eu de convention tacite de partage des charges.
Il demande que lui soient allouées à ce titre :
— la somme de 23 028,72 euros, correspondant à la moitié des remboursements effectués, avant la séparation, au titre de l’emprunt souscrit pour l’achat de l’immeuble de [Localité 19] le 2 janvier 2002,
— la somme de 28 589,84 euros, correspondant à la moitié des échéances du prêt immobilier souscrit pour l’achat de l’immeuble de [Localité 17] en mai 2008, ainsi que du prêt souscrit le 27 octobre 2010 pour y effectuer des travaux.
Il conteste en outre toute intention libérale en faveur de son ex concubine.
Mme [K] conclut à la confirmation du débouté de M. [N], faisant valoir qu’elle a contribué à proportion de ses facultés au financement des immeubles vendus pour l’achat de celui de [Localité 17], puis qu’elle a arrêté de travailler, à compter de 2001, pour s’occuper à temps complet des enfants du couple, en accord avec M. [N].
A titre subsidiaire, elle demande que le financement supplémentaire du concubin soit qualifié de donation indirecte irrévocable à elle consentie, en raison de la communauté de vie et de l’affection entre les concubins, ainsi que du sacrifice professionnel fait par Madame pour s’occuper des enfants.
Sur ce,
Les dispositions des articles 1301 et suivants du code civil définissent la gestion d’affaires comme étant la gestion de l’affaire d’autrui, faite dans l’intérêt du propriétaire. Elle oblige celui dans l’intérêt duquel le bien a été géré à rembourser au gérant les dépenses faites dans son intérêt.
En l’espèce, les dépenses dont M. [N] demande le remboursement à l’indivision ont été faites dans l’intérêt du bien indivis, dont il était lui-même propriétaire et coindivisaire par moitié.
En conséquence, les règles de la gestion d’affaires sont inapplicables à ce bien.
Sur le fondement des règles de l’indivision, l’article 815-13 du code civil permet de tenir compte, selon l’équité, à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation et l’amélioration desdits biens indivis.
M. [N] peut, sur ce fondement, réclamer à l’indivision les remboursements des emprunts immobiliers, dépenses qualifiées par la jurisprudence comme nécessaires à la conservation du bien indivis, ainsi que le règlement des taxes afférentes au bien immobilier.
Toutefois, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie commune qu’il a exposées.
Sauf convention passée entre eux, ce qui n’est pas invoqué en l’espèce, chacun des concubins est réputé contribuer aux charges communes à proportion de ses revenus.
En l’espèce, Mme [K] étant sans ressources professionnelles depuis 2001, les dépenses de remboursement des prêts immobiliers constituaient des charges de la vie commune nécessairement acquittées par le concubin, alors que Mme [K] prenait en charge les tâches d’entretien du foyer et des enfants communs.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande d’indemnité, au titre des dépenses de remboursements des prêts immobiliers et des taxes afférentes aux biens immobiliers indivis.
Il demeure que M. [N] pourra faire valoir, devant le notaire, sa demande, pour les échéances de remboursements qu’il a réglé seul après la séparation du couple.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [N] succombant en son appel sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré, dans les limites de l’appel ;
RENVOIE les parties devant Maître [B] [W], notaire commis ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [N] aux dépens de l’appel ;
Le CONDAMNE à verser à Mme [R] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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