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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 févr. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 décembre 2024, N° 2024005942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CHIPOUDEI PONCELET exerçant ses droits propres, URSSAF c/ T |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00448 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSTF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024005942
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Liselotte FENOUIL, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées les 20, 21 janvier, et le 4 février 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CHIPOUDEI PONCELET exerçant ses droits propres, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 818 472 383
Représentée par Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Assistée par Me Hugo GATTERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P1878
à
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. CHIPOUDEI PONCELET
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 765 487
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN avocate au barreau de PARIS, toque : D1205
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par M. [B], directeur
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Février 2025 :
Exposé des faits et procédure
La société par actions simplifiée Chipoudei Poncelet exploite un fonds de commerce de restauration traditionnelle et emploie dix salariés. Elle est détenue par M. [O] depuis le 1er juin 2023.
En raison de travaux de réhabilitation n’ayant été achevés que le 30 avril 2024, l’ouverture du restaurant a été décalée de 18 mois, pour avoir finalement lieu au mois de septembre 2024.
Par jugement du 4 décembre 2024, sur requête de l’URSSAF, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Chipoudei Poncelet, et désigné la SELARL BDR & Associés, en la personne de Me [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 6 décembre 2024, la société Chipoudei Poncelet a sollicité du tribunal de commerce de Paris que soit ordonné le maintien de son activité en liquidation judiciaire, sur le fondement de son caractère conforme à l’intérêt public.
Par jugement du 23 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ordonné une poursuite de l’activité de la société Chipoudei Poncelet, laquelle a conduit le liquidateur judiciaire à rétracter les licenciements des salariés prononcés.
Par déclaration du 17 décembre 2024, la société Chipoudei Poncelet a interjeté appel du jugement du 4 décembre 2024.
Par acte du 8 janvier 2025, la société Chipoudei Poncelet a fait assigner en référé la SELARL BDR & Associés ès-qualités devant le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris. Elle demande au magistrat délégataire de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Juger que la société JR & Co (sic) justifie de moyens d’appels sérieux ;
En conséquence,
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;
Réserver les dépens.
*****
Par conclusions remises à l’audience le 13 février 2025, la SELARL BDR & Associés, ès-qualités, demande au magistrat délégataire de constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande de la société de suspension de l’exécution provisoire
*****
Par avis signifié par voie électronique le 12 février 2025, le ministère public enjoint le magistrat délégataire à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, en ce que l’appelant soulève un moyen qui apparaît sérieux au sens des dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce.
*****
L’URSSAF, présent à l’audience, s’associe à la position de la SELARL BDR & Associés, ès-qualités.
*****
Sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
La société Chipoudei Poncelet explique qu’en raison d’un problème d’acheminement postal de la convocation, elle n’était ni présente ni représentée lors de l’audience d’ouverture de la liquidation judiciaire.
De plus, elle reconnaît être en état de cessation des paiements puisque son actif disponible s’élève à la somme de 61 000€ pour un passif exigible de 446 927€ composé de la manière suivante :
62 706 euros dus à l’URSSAF
19 785 euros dus à Klesia
364 436 euros dus à la caisse d’épargne.
Toutefois, elle fait valoir qu’elle dispose de perspectives de redressement car la société est rentable depuis l’ouverture de son restaurant au mois de septembre 2024, comme en atteste son expert-comptable. Elle soutient également que les prévisionnels établis sur le 1er semestre 2025 sont positifs.
Elle conclut que sa trésorerie positive et sa capacité à faire face à ses charges d’exploitation justifient la suspension de l’exécution provisoire.
Le ministère public enjoint le magistrat délégué par le premier président fasse droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, car la société n’était ni présente ni représentée lors de l’audience d’ouverture de la liquidation judiciaire.
La SELARL BDR & Associés, ès-qualités, et l’URSSAF ne s’opposent pas à la suspension de l’exécution provisoire.
Sur ce,
Il est acté que les difficultés de trésorerie de la société Chipoudei Poncelet sont dues à l’ouverture retardée de 18 mois du restaurant, en raison de travaux de réhabilitation ayant nécessité la convocation préalable de plusieurs assemblées générales de copropriété.
Toutefois, il ressort des éléments produits que la société Chipoudei Poncelet dispose de perspectives sérieuses de redressement. La société est rentable depuis l’ouverture du restaurant, justifie d’une trésorerie positive de plus de 61 000 euros, et a réglé l’intégralité de ses charges. Il ressort également du prévisionnel d’exploitation que la société sera en capacité de faire face à ses charges, avec un résultat net comptable atteignant la somme de 35 183,34 euros en mai 2025.
Il ressort de ces éléments que l’exploitation a vocation à être bénéficiaire sur le long terme.
Dès lors, les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Nous magistrat délégataire du premier président,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Mme Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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