Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 1er déc. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3R7
O R D O N N A N C E N° 2025 – 704
du 1er Décembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [U]
né le 20 Avril 1992 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [G] [T] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 21 novembre 2025 de monsieur le préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l’encontre de Monsieur [M] [U],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 novembre 2025 de Monsieur [M] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [M] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 novembre 2025 ;
Vu la requête de monsieur le préfet de l’Hérault en date du 27 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 29 Novembre 2025 à 14h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [M] [U],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [U] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 novembre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Novembre 2025, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [U], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 00h21,
Vu les courriels adressés le 1er décembre 2025 à monsieur le préfet de l’Hérault, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 1er décembre 2025 à 14 H 00,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visio-conférence, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle dédiée du centre de rétention de Sète, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
Vu la note d’audience du 1er Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Novembre 2025, à 00h21, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [U] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Novembre 2025 notifiée à 14h20, soit dans le délai prévu aux articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que l’appel est recevable.
Sur l’exception de procédure tirée du défaut de publicité des débats en première instance:
L’article L743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.'
Dans le cas d’espèce, M. [U] soutient que la publicité des débats n’était pas assurée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés lors de l’audience du 29 novembre 2025.
Il ressort cependant des éléments du dossier que les portes de la salle d’audience étaient ouvertes, et que l’accès à celle-ci était possible en se présentant à l’entrée du palais de justice, où un contrôle préalable à cet accès, destiné à assurer la sécurité de tous, peut être effectué, et M. [U] ne justifie pas qu’une ou plusieurs personnes se seraient vu refuser l’accès à la salle d’audience, de sorte qu’il ne justifie ni de l’absence de publicité des débats, ni d’un grief à cette absence de publicité, à la supposer avérée.
Il n’y a donc pas lieu de constater la nullité de la procédure, et la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera confirmée sur ce point.
Sur l’exception de procédure tirée de la tardiveté de la mise à disposition de la requête à l’avocat:
L’article R 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française.'
Dans le cas d’espèce, il ressort des éléments du dossier que la requête du préfet a été transmise par courriel le 27 novembre 2025 à 17h05 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , et le conseil de M. [U] soutient qu’elle n’en aurait eu connaissance que le 28 novembre 2025 à 11h32. Il convient toutefois de relever:
— que la requête ne pouvait être transmise au conseil de M. [U] qu’une fois celui-ci désigné, s’agisssant d’une commission d’office, de sorte que le greffe ne pouvait communiquer cette requête dès son arrivée sans connaitre l’identité de l’avocat, désigné par la coordination des avocats,
— que l’audience a eu lieu le 29 novembre 2025 à 12h59, de sorte que le conseil de M. M. [U] a eu plus de 24 heures pour préparer le dossier,
— qu’aucun grief n’est caractérisé dans la mesure où le conseil de M. [U] a manifestement disposé d’un temps suffisant pour préparer le dossier, comme en attestent les moyens soulevés lors de l’audience du 29 novembre 2025, relatifs à la procédure, à la requête en contestation de la décision de placement en rétention, et au fond.
Il n’y a donc pas lieu de constater la nullité de la procédure, et la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera confirmée sur ce point.
Sur l’exception de procédure tirée du délai anormalement long entre la maison d’arrêt et le centre de rétention:
L’article R 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
Dans le cas d’espèce, M. [U] soutient que le délai de transfert entre la maison d’arrêt et le centre de rétention était anormalement long,ce dernier étant parti à 10h05 et arrivé à 10h45, tandis que le site internet mappy prévoit une durée de trajet de 22 minutres, de sorte qu’il aurait été privé durant une vingtaine de minutes de ses droits. Il compare sa situation à celle d’autre retenu, M. [L], parti de la maison d’arrêt le même jour à 09h35, qui a pu bénéficier d’une arrivée au centre de rétention à 10h05.
Cette comparaison permet de déterminer que plusieurs retenus ont fait l’objet ce jour-là d’un transfert de la maison d’arrêt au centre de rétention, de sorte que les dispositions de L 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables.
M. [B] ne justifie en outre d’aucun grief dans la mesure où ses droits lui ont été notifiés dans un délai réaisonnable et qu’il a pu les exercer.
Il n’y a donc pas lieu de constater la nullité de la procédure, et la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera confirmée sur ce point.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Sur la légalité externe de l’acte:
L’article L. 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l’acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Dans le cas d’espèce, le préfet de l’Hérault a, dans son arrêté du 21 novembre 2025, évoqué la situation de M. [U] , entré régulièrement en France en 2015 dans le cadre d’un regroupement familial, ayant bénéficié de deux cartes de résidents algérien en tant que conjoint de français, la dernière étant expirée depuis le 13 novembre 2025, et qui est désormais divorcé, a trois enfants qui ne sont pas à sa charge, et qui ne justifie pas d’une intégration socio-économique en France. Le préfet a par ailleurs évoqué ses antécédents judiciaires, ses alias, considérant qu’il constituait, du fait de son comportement, une menace réelle, actuelle et suffisament grave à l’ordre public. Il a par ailleurs indiqué, s’agissant de sa vulnérabilité, que s’il avait, lors de son audition du 16 octobre 2025, déclaré avoir une obligation de soins psychiatrique, il ne ressortait pas du dossier qu’il présenterait un élément de vulnérabilité s’opposant à un placement en rétention. Cette motivation, qui vise plus particulièrement son audition et les éléments apportés par celle-ci, ne peut dès lors être qualifiée de stéréotypée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être valablement soutenu que l’arrêté ne serait pas motivé en fait et en droit.
Sur la légalité interne de l’acte:
L’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Le contrôle du juge porte sur la réalité de l’appréciation de la situation de vulnérabilité par l’administration. Rien n’interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité, mais le préfet doit prendre en considération cet état dans sa décision pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.
Dans le cas d’espèce, s’il ressort des pièces produites que M. [U] a bénéficié d’un suivi psychiatrique, dont il justifie, en détention et antérieurement à son placement en détention dans le cadre d’une obligation de soins selon lui , il ne justifie d’aucune pièce médicale permettant de déterminer quand et dans quel cadre ce suivi a été initité, ni si ce suivi serait impérieux et pourrait constituer une vulnérabilité faisant obstacle à son placement en rétention, M. [U] lui-même ayant indiqué ne pas présenter une situation de vulnérabilité. Le fait que le tribunal correctionnel ait décidé de lui imposer, dans le cadre d’un sursis probatoire, une obligation de soins visant notamment à engager un suivi en addictologie, en lien manifeste avec la consommation de produits stupéfiants, ne permet en aucun cas de caractériser une vulnérabilité faisant obstacle à son placement en centre de rétention, où il bénéficie d’un suivi médical au terme duquel le médecin peut apprécier la nécessité de rencontrer un médecin psychiatre.
Le prefet a par ailleurs évoqué l’absence de garantie de représentation de M. [U], sans domicile fixe, qui est divorcé et n’a pas la charge de ses enfants, a été condamné à plusieurs reprises et est connu sous 21 alias différents.
Au regard des motifs nombreux, précis et individualisés visés dans cette décision, relatifs notamment à l’absence de garanties de représentation, aux antécédents judiciaires, à la menace pour l’ordre public qu’il représente, à l’absence de vulnérabilité, il ne peut être valablement soutenu qu’il n’a pas été procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation, M. [U] contestant en réalité, sous le couvert d’une contestation de la rétention, son éloignement du fait de la régularité de sa situation antérieure, l’appréciation de celui-ci relevant du juge administratif (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Faute de justifier d’un élément médical, émanant du médecin du centre de rétention ou d’un médecin extérieur, mentionnant la nécessité impérieuse de ce suivi , qui ne peut résulter de la seule existence d’un suivi antérieur, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire tendant à ordonner que M. [U] rencontre un psychiatre .
Il ressort de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu’il a rejeté la requête en constestation de la décision de placement en rétention, et que la demande subsidiaire tendant à ordonner une rencontre avec un psychiatre doit être rejetée.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Dans le cas d’espèce, M. [U] ne dispose d’aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, puisqu’il est sans domicile, sans ressource et sans attache sur le territoire français,qu’il produit exclusivement une attestation d’hébergement du 25 novembre 2025, sans pouvoir justifier qu’il s’agisse d’un logement stable et pérenne et du lien de parenté le liant avec cet hebergeant, et est connu sous 21 alias différents.
Des démarches ont été entreprises auprès du consulat d’Algérie dès le 24 novembre 2025, de sorte que l’administration a procédé aux diligences nécessaires à son départ effectif,le fait que la copie de son passeport périmé n’ait pas été transmise avec la demande adressée aux autorités consulaires ne pouvant suffire pour considérer que les démarches entreprises ne seraient pas suffisantes.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de M. [U] sont donc remplies.
Aucun autre moyen d’ illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention n’ayant été relevé, il convient de confirmer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
Sur la demande formulée au titre de la loi du 10 juillet 1991:
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose: ' Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.'
Dans le cas d’espèce, le préfet ne saurait être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et donc condamné aux dépens et à des frais irrépétibles. Cette demande sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETONS la demande tendant à ordonner que M. [M] [U] rencontre un psychiatre,
REJETONS la demande formulée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 1er décembre 2025 à 19 H 03
Le greffier, Le magistrat délégué,
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