Irrecevabilité 14 mai 2024
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 14 mai 2024, n° 23/05855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/05855 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDKT
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 14 Mai 2024
visites
domiciliaires
DEMANDEURS :
M. [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Geoffroy WOLF de la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [S] [K] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Geoffroy WOLF de la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. BATSECUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Geoffroy WOLF de la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.I. XABIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Geoffroy WOLF de la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Société BLUE PARROT LIMITED
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Geoffroy WOLF de la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Société PRINCE VIDEO LIMITED
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Geoffroy WOLF de la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Société BLUE PARROT FZE
[Adresse 5]
[Localité 6] EMIRAT ARABES UNIS
Représentée par Me Geoffroy WOLF de la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Société PRINCE MIDDLE EAST FZE
[Adresse 5]
[Localité 6] EMIRAT ARABES UNIS
Représentée par Me Geoffroy WOLF de la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO (URBINO & associés), avocat au barreau de PARIS
Audience de plaidoiries du 05 Mars 2024
DEBATS : audience publique du 05 Mars 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 14 Mai 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 1er septembre 2020, la direction nationale des enquêtes fiscales a présenté une requête au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’être autorisée sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales à pratiquer une visite domiciliaire et des saisies dans les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 10], Isère, susceptibles d’être occupés par M. [W] [E] et/ou Mme [S] [E] née [K] et/ou M. [V] [K] et/ou la S.A.R.L. Batsecur et/ou la S.C.I. Xabia et/ou la société de droit hongkongais Blue Parrot limited et/ou la société de droit hongkongais Prince Video limited et/ou la société de droit émiratie Blue Parrot FZE et/ou la société de droit émiratie Prince Middle East FZE.
Par ordonnance du 7 septembre 2020, il a été fait droit à cette requête.
Les opérations de visite ont eu lieu le 24 septembre 2020.
Les personnes visées en entête de la présente ordonnance comme appelants ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 octobre 2020 et un recours a été formé le 8 octobre 2020 contre l’exécution de cette ordonnance.
Par ordonnance du 5 mai 2021, le premier président de la cour d’appel de Grenoble a statué sur l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble. Le pourvoi formé contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 11 mai 2023.
Par une autre ordonnance du 5 mai 2021, le premier président de la cour d’appel de Grenoble a statué sur le recours formé contre les opérations de visite et de saisie réalisée en exécution de l’ordonnance du 7 septembre 2023.
Par arrêt du 11 mai 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cette seconde ordonnance du 5 mai 2021 et renvoyé l’affaire et les parties devant le premier président de la cour d’appel de Lyon.
Par déclaration de saisine du 17 juillet 2023, les personnes visées en entête de la présente ordonnance comme appelants ont saisi la présente juridiction de renvoi.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 1er décembre 2023, ces parties appelantes demandent au délégué du premier président de :
— annuler les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 24 septembre 2020, le procès-verbal de visite et de saisie dans son intégralité comme l’inventaire et l’intégralité des documents qu’il recense,
— dire que l’ensemble des fichiers inventoriés par les services enquêteurs, l’ensemble des
documents consultés et saisis, et plus généralement toute information ou témoignage recueillis sur tous supports ne pourront être exploités dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance rendue et portant sur les faits reprochés aux personnes et sociétés visées par l’ordonnance, ainsi que dans toute autre procédure, et plus généralement en interdire l’utilisation,
— ordonner la restitution par l’administration des fichiers et documents dont s’agit et la destruction de toute copie conservée par l’administration,
à défaut,
— constater que l’auteur de la requête déposée au greffe du juge des libertés et de la détention de Grenoble le 1er septembre 2020 n’avait pas qualité pour agir et que partant, la requête était irrecevable et l’ordonnance autorisant les visites et saisies litigieuses a été rendue en violation de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et, de ce fait, est atteinte de nullité, entraînant par-là même l’irrégularité des opérations de visite et de saisie et la nullité du procès-verbal établie à l’issue des opérations,
— dire que l’ensemble des fichiers inventoriés par les services enquêteurs, l’ensemble des documents consultés et saisis, et plus généralement toute information ou témoignage recueillis sur tous supports ne pourront être exploités dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance rendue et portant sur les faits reprochés aux personnes et sociétés visées par l’ordonnance, ainsi que dans toute autre procédure,
— ordonner la restitution par l’administration des fichiers et documents dont s’agit et la destruction de toute copie conservée par l’administration,
à défaut encore,
— surseoir à statuer et transmettre à l’autorité administrative une question préjudicielle relative à la légalité de l’article R 16 B-1 du Livre des procédures fiscales en ce qu’il permet au directeur de la DNEF d’habiliter des agents en poste à la DNEF à pratiquer des opérations visées par l’article L. 16 du Livre des procédures fiscales,
en tout état de cause,
— condamner la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils soutiennent l’irrégularité de l’audition de M. [W] [E] à raison de l’absence de recueil préalable de son consentement, d’un compte-rendu des auditions et d’un non-respect des droits de la défense (rappel du droit au silence).
Ils contestent l’argument adverse sur les limites d’une annulation aux seuls documents saisis irrégulièrement, car l’inventaire des fichiers saisis est irrégulier en ce qu’il n’a pas été signé par M. [E], ne mentionne pas l’heure à laquelle les fichiers ont été consultés et saisis, ne permet pas d’identifier distinctement les documents relatifs aux banques étrangères dont la saisie doit être annulée, alors que d’autres éléments concernant les banques étrangères ont été saisis.
Ils invoquent l’irrégularité de l’intervention des officiers de police judiciaire qui n’ont pas été personnellement désignés par le juge des libertés et de la détention, qui n’a pas jamais autorité ou donné mandat à ceux qu’il a désignés.
Ils relèvent que la délégation ayant permis aux agents de la DNEF de procéder aux investigations et soulèvent une exception d’illégalité du décret ayant instauré l’article R. 16 B1 du Livre des procédures fiscales.
Ils affirment le défaut de qualité à agir des agents de l’administration pour saisir le juge des libertés et de la détention.
Ils font valoir que l’administration a procédé à une saisie massive et indifférenciée de documents durant les opérations de visite et de saisie et que des éléments étrangers à l’autorisation ont également fait l’objet d’une saisie.
Dans ses conclusions déposées lors de l’audience, la DNEF sollicite le rejet de toutes demandes, fins ou conclusions et la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme à supporter tous les dépens.
Elle affirme qu’aucune audition de M. [E] n’a été réalisée au sens de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, seul un recueil de renseignements ayant été opéré au travers de questions strictement nécessaires à l’exécution correcte des opérations.
Elle soutient que le recueil du consentement des personnes n’est pas imposé aux opérations de visite des lieux et de saisie des documents et supports d’information. Il ajoute que les enquêteurs n’ont pas demandé à M. [E] de leur fournir des codes pour accéder aux comptes bancaires en ligne ouverts à l’étranger, mais ont seulement demandé à y avoir accès.
Elle critique la décision de cassation dont il dit qu’elle a édicté une distinction contra legem pour les serveurs distants et les services en ligne.
Elle considère que le procès-verbal dressé pour relater les opérations de visite et de saisie fait foi jusqu’à preuve contraire et que M. [E] a valablement pu produire ses observations par une lettre annexée à ce procès-verbal.
Elle indique qu’aucune violation des droits de la défense n’est susceptible d’être caractérisée, car il a été rappelé à M. [E] qu’il avait le droit de se faire assister d’un avocat et qu’il ne peut se prévaloir des dispositions pénales sur le rappel du droit au silence, la contestation de la visite domiciliaire étant de nature civile au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Elle estime que le moyen tiré d’une irrégularité de l’intervention des officiers de police judiciaire n’est pas fondé car le juge des libertés et de la détention est simplement tenu de désigner en application de l’article L.16 B du Livre des procédures fiscales, le chef de service qui aura la charge de désigner l’officier de police judiciaire. Concernant la compétence et l’habilitation des agents de l’administration ayant saisi le juge des libertés et de la détention, elle souligne que cette question relevait de l’examen de l’ordonnance de ce magistrat pour laquelle le pourvoi contre l’ordonnance du premier président a été rejeté et affirme que les appelants sont irrecevables à soulever ce moyen dans le cadre du recours contre les opérations de visite et de saisie.
Elle conteste avoir procédé à une saisie massive et indifférenciée et avoir saisi des éléments étrangers à la saisine du juge des libertés et de la détention.
Les affaires ont été évoquées devant le délégué du premier président lors de l’audience du 5 mars 2024 et les parties ont développé oralement leurs écritures.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les arguments des parties aux mémoires et observations régulièrement déposés et ci-dessus visés, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la cassation prononcée le 11 mai 2023 de l’ordonnance du premier président de la cour de Grenoble du 5 mai 2021 ne touche que l’appréciation qui a été portée par ce dernier sur la régularité des opérations de visite et de saisie exécutées le 24 septembre 2020 et ne peut conduire à saisir le délégué du premier président de la cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi de cassation, de l’examen de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble, la cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Grenoble contre cette ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
Attendu que comme l’a relevé la DNEF, les parties appelantes sont ainsi irrecevables à nous saisir de questions relevant de la régularité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble du 7 septembre 2020, fut-ce à titre subsidiaire ;
Que les prétentions notamment de nullité de cette ordonnance fondées sur une irrecevabilité de la requête sont dès lors déclarées irrecevables, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il en est de même concernant la prétention fondée sur la légalité de l’article R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, tendant à une question préjudicielle à poser à l’autorité administrative ;
Sur l’irrégularité de l’intervention des officiers de police judiciaire lors des opérations de visite domiciliaire
Attendu que l’article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales prévoit que le juge des libertés et de la détention «désigne le chef du service qui nomme l’officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.» ;
Attendu que les parties appelantes font valoir que si le juge des libertés et de la détention a désigné dans son ordonnance deux officiers de police judiciaire en leur donnant mission de désigner les officiers de police judiciaire placés sous leur autorité pour assister aux opérations de visites, il n’a jamais autorisé ces deux personnes désignées nominativement à désigner elles-mêmes plusieurs officiers de police judiciaire ;
Attendu que la DNEF relève avec pertinence que la cour de cassation également saisie d’un moyen portant sur la désignation des officiers de police judiciaire qui ont assisté les agents de l’administration a décidé que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;
Attendu, surtout, que le texte susvisé impose la présence d’au moins un officier de police judiciaire désigné directement par le juge ou par le chef du service à qui il donne mission de le faire, mais n’interdit nullement d’en désigner plusieurs si le juge l’estime nécessaire, faculté lui étant alors donnée d’autoriser la désignation de plusieurs officiers par le chef de service ;
Qu’en l’espèce, le juge des libertés et de la détention a ainsi rédigé son ordonnance :
«Désignons
— [P] [N] commissaire général directeur du service de police nationale détaché auprès de la DGDDI (…)
— Chef d’escadron [X] [Z] commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 9] (…)
qui nommera les officiers de police judiciaire placés sous leur autorité pour assister à ces opérations pour les locaux situés dans le ressort de leur compétence territoriale» ;
et les parties appelantes sont mal fondées à invoquer maintenant une absence de faculté pour M. [N] de désigner plusieurs officiers de police judiciaire, alors que seule une évidente maladresse de rédaction est susceptible d’être retenue en l’état de la contradiction entre l’utilisation du singulier par le verbe «nommera» et celle du pronom personnel «leur» qui objective l’autorisation donnée aux deux chefs de service de désigner un ou plusieurs officiers de police judiciaire de leur service ;
Attendu qu’aucune irrégularité des opérations de visite domiciliaire ne peut s’évincer de cette désignation de deux officiers de police judiciaire par un seul chef de service ;
Sur l’irrégularité de l’audition de M. [W] [E]
Attendu que l’article L. 16 B III bis du Livre des procédures fiscales, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit que « Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l’officier de police judiciaire présent.
Les agents des impôts peuvent demander à l’occupant des lieux ou à son représentant
et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.
Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du
refus de signer.» ;
Attendu que les parties appelantes soutiennent qu’à défaut d’avoir rappelé à M. [E] que son consentement était nécessaire, son audition par les agents des impôts est irrégulière en particulier s’agissant de l’identité des titulaires des comptes bancaires dont l’existence des connexions a été découverte au cours des investigations comme s’agissant des codes d’accès à ces comptes bancaires ;
Attendu que le procès-verbal de déroulement des opérations de visite et de saisie du 24 septembre 2020 relate ainsi notamment le recueil des déclarations de M. [E] :
«Au cours de l’examen de l’ordinateur portable de marque TOSHIBA modèle ULTRABOOK au moyen d’un logiciel d’investigation numérique, il a été constaté des connexions régulières aux comptes en ligne de 3 banques: UCBank, RAK BANK et HOUR BANK dont [W] [E] a indiqué qu’il s’agissait, pour la première, d’une banque monténégrine à usage personnel, et pour les deux autres, de banques émiraties à l’usage respectif des sociétés BLUE PARROT FZE et PRINCE MIDDLE EAST FZE. Ces informations bancaires entrant dans Ie champ de l’autorisation de visite donnée par le juge des libertés et de la détention, nous avons demandé à [W] [E] de bien vouloir nous donner accès à ces données protégées par un login et un mot de passe.
Celui-ci nous a alors répondu qu’il ne se rappelait plus des login et codes d’accès.
Nous lui avons rappelé les dispositions de l’article 1735 quater du Code général des impôts relatif aux obstacles à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie et l’application des amendes en découlant le cas échéant de l’article 1735 quater dont le contenu intégral avait été remis en début d’intervention avec l’ordonnance et les dispositions de l’article L. 16 B : l’obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l’article L. 16B et au 4 bis de l’article L. 38 du Livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à :
(…)
[W] [E] a, par la suite, déclaré spontanément et en présence des deux OPJ qu’il n’était pas en mesure de se rappeler des login et mots de passe eu égard à leur complexité et au fait qu’il avait détruit la feuille mobile sur laquelle ils étaient tous consignés lorsque nous nous étions présentés à la porte de son domicile et avions été
accueillis par son épouse.
Alors que nous lui indiquions devoir contacter le juge de la liberté et de la détention ayant délivré l’ordonnance pour l’informer de la difficulté d’intervention que nous rencontrions, [W] [E] a proposé de tenter de se connecter en faisant appel à ses souvenirs en est portée au procès-verbal.
Par la suite, il a pu se connecter au compte en ligne de la banque RAK BANK et des relevés des comptes détenus auprès de cette banque par la société de droit émiratie BLUE PARROT FZE ont pu être téléchargés au format numérique '.pdf'
Les documents saisis à partir de cet ordinateur portable ont été copiés dans un répertoire nommé 'L16B PT1 TOSHIBA’ créé par nos soins pour la circonstance sur le disque dur externe appartenant à l’administration (…)
A 15 heures 40, face à l’impossibilité d’accéder aux sites en ligne des deux autres banques, (…) sommes rentrés en contact téléphonique avec [le juge des libertés et de la détention] afin de lui exposer cette situation.
Par la suite, [W] [E] a pu se connecter au compte en ligne de la banque NOOR BANK et des relevés des comptes détenus auprès de cette banque par la société de droit émiratie PRINCE MIDDLE EAST ont pu être imprimés. Ces documents ont été compostés (…) et portent les n° 10 001 à 10 006 dont un feuillet vierge.
Ainsi l’obstacle à l’accès au compte bancaire en ligne ne subsiste que pour la banque Monténégrine UCBank.»
Attendu que la DNEF soutient que ses agents ont uniquement recueilli des déclarations spontanées de M. [E] concernant les modalités d’accès aux banques en ligne qu’elle dit ne pas correspondre aux renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable visés par l’article L. 16B et qui correspondent selon elle à l’obtention des codes d’accès aux pièces et documents présents sur les supports informatiques ;
Attendu que la DNEF ne peut en l’espèce faire référence aux termes de l’article L. 16B IV bis qui font référence aux «pièces ou documents présents sur un support informatique» car les accès aux sites de différentes banques ne correspondent pas d’évidence à la prise de connaissance de ces pièces et documents présents sur des supports informatiques contrôlés et accessibles par les personnes visées dans l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention ;
Qu’elle ne peut présumer que ces accès réclamés à M. [E], utilisateur de l’ordinateur portable sur lequel les connexions à ces sites bancaires avaient été identifiées, ne correspondaient qu’à la demande de fourniture de leurs codes d’accès et login, car M. [E] a alors déclaré qu’un seul de ces comptes lui était personnel et a clairement identifié deux autres entreprises comme étant titulaires des deux autres comptes, révélant ainsi des informations sur l’identité des titulaires de ces comptes, titulaires visés dans l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention ;
Attendu que ces informations relevaient manifestement des renseignements et justifications concernant les agissements susceptibles de caractériser une fraude ;
Attendu qu’il devait dès lors résulter des termes du procès-verbal des opérations que M. [E] a été préalablement informé de ce que son consentement était nécessaire et il n’est pas discuté qu’une telle information n’a pas été donnée ;
Sur l’absence de contrôle régulier de l’identité de M. [E] et de rédaction d’une annexe spécifique
Attendu que l’article L.16 B III bis prévoit que :
«Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l’officier de police judiciaire présent.
Les agents des impôts peuvent demander à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.» ;
Attendu que les parties appelantes soutiennent que le procès-verbal ne comporte aucun compte-rendu annexé relatant les déclarations de M. [E] sur les renseignements et justifications dont il a fait état et que l’article L. 16 B exige une telle formalité, et aucune mention sur l’effectivité du contrôle de son identité ;
Attendu que la DNEF réplique que M. [E] a pu annexer au procès-verbal un courrier comportant ses observations concernant les difficultés de connexion aux sites bancaires distants ;
Attendu, d’abord, qu’il ne résulte nullement du procès-verbal des opérations de visite et de saisie qu’une demande ait été présentée à M. [E] concernant la justification de son identité et le texte susvisé n’impose pas l’accomplissement de cette formalité ;
Qu’ensuite, les conditions dans lesquelles les déclarations de M. [E] ont été recueillies sont clairement relatées dans le procès-verbal lui-même, sans qu’il soit indiqué qu’elles ne sont pas conformes à la réalité ; que les parties appelantes ne sont pas fondées à déplorer le fait qu’elles n’aient pas été centralisées dans un document distant mais annexé au procès-verbal sans caractériser l’atteinte aux droits susceptible de résulter d’une telle irrégularité formelle ;
Sur le non respect des droits de la défense
Attendu que les parties appelantes soutiennent au visa de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme que l’officier de police judiciaire est tenu, aux termes du dernier alinéa de l’article L 16 B, III du Livre des procédures fiscales, de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du Code de procédure pénale, c’est-à-dire en provoquant préalablement toutes mesures utiles au respect de ce secret et de ces droits, dont le droit au silence et celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;
Attendu que la DNEF relève à bon droit que le droit au silence et le rappel qui en résulte avant le recueil de toute déclaration n’est pas applicable en l’espèce, car il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêt du 21 février 2008, Ravon c. France, n° 18497, point 24) que la contestation portant sur la régularité d’une visite opérée sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales s’analyse en une contestation sur un droit de nature civile au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Que les parties appelantes sont ainsi infondées à se prévaloir d’une irrégularité tirée de la disposition européenne susvisée qui protège les personnes qui font l’objet d’investigations pénales ;
Attendu qu’en outre, il ne peut être tiré du rappel fait à M. [E] des dispositions de l’article 1735 quater du Code général des impôts imposant au contribuable de ne pas faire obstruction au déroulement des opérations une irrégularité affectant les opérations de visite domiciliaire et la question de la possible application de ce texte à l’absence de fourniture immédiate ou non des codes d’accès est inopérante en l’espèce et n’a pas à être tranchée dans le cadre du présent appel ;
Sur la saisie massive et indifférenciée
Attendu que les parties appelantes soutiennent qu’il a été procédé à une saisie massive et indifférenciée de documents informatiques tenant notamment à leur grand nombre sans que l’administration estime utile de préciser à quel titre ceux-ci étaient susceptibles d’entrer dans le champ de l’autorisation fournie par le juge ce qui a nécessairement conduit à la collecte de documents relevant du respect de la vie privée ou couverts par le secret professionnel des avocats ;
Attendu que s’il est constant que les agents de l’administration ne sont autorisés à saisir que les documents entrant dans le champ de l’autorisation, ils n’ont nullement l’obligation de justifier au moment de leur saisie de ce que chacun d’eux est en relation avec la fraude présumée, ni même à s’expliquer sur leur quantité ;
Que la DNEF relève avec pertinence que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme invoqué par les parties appelantes ne prohibe en rien de telles opérations de saisie dans le cadre de l’autorisation accordée par le juge des libertés et de la détention, la question même de la volumétrie étant indifférente en raison de ce qu’elles n’ont pas concerné l’intégralité des documents disponibles et sont la résultante d’un tri et d’un ciblage ;
Qu’aucune irrégularité n’est susceptible de résulter de la technique de tri mise en oeuvre par l’administration au travers de l’utilisation de programmes informatiques ;
Sur la saisie d’éléments étrangers à la recherche de la fraude
Attendu que les parties appelantes prétendent que des documents concernant la société Batsecur ont été saisis alors que cette société bien que citée dans l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention, n’est pas visée par la fraude présumée ;
Attendu qu’il suffit de se reporter aux termes de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble objective les liens de cette société, dont M. [E] est le gérant, avec les sociétés qui faisaient l’objet de la demande d’autorisation de visite domiciliaire ; que surtout la S.A.R.L. Batsecur est visée expressément par le juge des libertés et de la détention dans son autorisation ;
Que les parties appelantes sont ainsi infondées à invoquer que les éléments saisis et concernant cette société sont étrangers à la recherche autorisée par le juge des libertés et de la détention ;
Sur les autres irrégularités relevées par les parties appelantes
Attendu que les parties appelantes prétendent que l’inventaire des fichiers saisis est irrégulier en ce qu’il n’a pas été signé par M. [E], qu’il n’indique pas l’heure à laquelle les fichiers ont été consultés et saisis, qu’il ne permet pas d’identifier distinctement les documents relatifs aux banques étrangères dont la saisie doit être annulée et révèle que d’autres éléments concernant les banques étrangères que ceux figurant dans le répertoire nommé « L16B PT1 TOSHIBA » ont été saisis ;
Attendu que la seule lecture du procès-verbal des opérations objective que M. [E] a signé le procès-verbal et a paraphé le CD-ROM contenant seul l’inventaire, ce qui ne peut conduire à retenir une irrégularité concernant la signature imposée par l’article L. 16B IV bis du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que les parties appelantes ne précisent pas la disposition impérative qui imposerait à peine de nullité la mention de l’heure à laquelle les fichiers ont été saisis ;
Attendu que la lecture du procès-verbal d’inventaire permet de vérifier que les différents documents informatiques saisis ont été identifiés par l’intermédiaire d’une table de hashage et reçu un identifiant unique, avec mention du répertoire où ils ont été archivés ;
Que ces différents fichiers sont facilement identifiables en ce que les parties appelantes s’en sont vues remettre une copie et qu’il n’est pas discuté que cette copie fournie respectait à la fois les données de hashage et leur distribution dans les différents dossiers d’archivage ;
Attendu que la seule lecture de l’inventaire au filtrage du terme «Ucbank» tel que proposé par les parties appelantes ne permet pas de les suivre dans leur présomption d’une saisie des données bancaires recueillies dans les banques NOOR BANK et RAK BANK susceptible d’être affectée par l’absence d’information sur la nécessité du recueil du consentement de M. [E] ;
Que par exemple, il est aisé de constater que les 154 occurrences du mot «UCBank» dans l’inventaire à des courriels comme le révèle leurs noms et leur classement dans un dossier «mail» alors qu’il doit être relevé que le site de cette banque a été noté comme n’ayant pas pu être visité ;
Attendu que les parties appelantes ne fournissent aucun élément concret pour contester la régularité de la saisie des documents effectivement listés dans cet inventaire, alors qu’elles ont été mises en mesure de le faire ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que notamment les relevés des banques et réputés avoir été classés dans un répertoire« L16B PT1 TOSHIBA » n’ont pas été inventoriés, comme ceux dits par l’administration comme ayant été classés dans les dossiers «sea-bar-lpdd3» et «sea-bar DD2» ;
Attendu qu’en l’absence d’un quelconque inventaire, leur saisie doit être invalidée et annulée ;
Sur les conséquences de l’irrégularité de l’audition de M. [E]
Attendu que cette seule irrégularité retenue et touchant le procès-verbal des opérations de visite et de saisie est dite à tort par les parties appelantes comme devant conduire à l’annulation de l’intégralité des opérations de visite domiciliaire ;
Attendu que concernant ce procès-verbal seules les opérations dédiées à la consultation et au recueil de fichiers ou de relevés imprimés issus des banques en ligne sont susceptibles d’être affectés par une nullité en ce qu’elles ne remettent pas en cause la régularité des autres opérations de visite et de saisie ;
Qu’en outre, l’irrégularité retenue concernant le recueil des déclarations de M. [E] sur les titulaires des comptes bancaires en ligne n’est pas plus de nature à conduire à une telle nullité globale des opérations réalisées le 24 septembre 2020, seule une cancellation des passages du procès-verbal visant ces comptes bancaires en ligne devant être ordonnée ;
Attendu que s’agissant des opérations d’inventaire, la carence de l’administration à inventorier les fichiers issus des opérations de recherche informatique doit conduire à l’annulation de la saisie des fichiers et à la restitution de ces derniers censés avoir été classés dans les dossiers «sea-bar-lpdd3», «sea-bar DD2» et« L16B PT1 TOSHIBA » ;
Que pour assurer l’effectivité de l’annulation des opérations de saisie de ces fichiers, interdiction est faite à l’administration de faire un usage quelconque d’autres documents que ceux retenus comme régulièrement saisis et inventoriés, tels qu’ils figurent sur le CD-ROM ;
Attendu que doit être annulée la saisie des relevés de la banque NOOR BANK portant les n° 10 001 à 10 006 et ces documents doivent être restitués ;
Attendu qu’en conséquence, il est fait droit aux demandes des parties appelantes dans les limites qui viennent d’être déterminées, les précisions étant faites au dispositif de la présente ordonnance ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que compte tenu du résultat obtenu respectivement par les parties, elles doivent chacune garder la charge de leurs dépens d’appel, engagés tant devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble que devant le délégué du premier président de la cour de Lyon désigné sur renvoi de cassation ;
Que les demandes respectivement présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peuvent dès lors prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Vu la déclaration de saisine sur renvoi de cassation du 17 juillet 2023,
Déclarons M. [W] [E], les sociétés Batsecur (S.A.R.L.), Xabia (S.C.I.), Blue Parrot Limited, Blue Parrot FZE, Prince Video Limited et Prince Middle East FZE irrecevables en leurs prétentions fondées sur la recevabilité de la requête du 1er septembre 2020 ayant saisi le juge des libertés et de la détention de Grenoble et tendant à une question préjudicielle à l’autorité administrative sur la légalité de l’article R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales,
Ordonnons la cancellation du procès-verbal du 24 septembre 2020 dans ses passages suivants :
«dont [W] [E] a indiqué qu’il s’agissait, pour la première, d’une banque monténégrine à usage personnel, et pour les deux autres, de banques émiraties à l’usage respectif des sociétés BLUE PARROT FZE et PRINCE MIDDLE EAST FZE. Ces informations bancaires entrant dans Ie champ de l’autorisation de visite donnée par le juge des libertés et de la détention, nous avons demandé à [W] [E] de bien vouloir nous donner accès à ces données protégées par un login et un mot de passe.
Celui-ci nous a alors répondu qu’il ne se rappelait plus des login et codes d’accès.»
«[W] [E] a, par la suite, déclaré spontanément et en présence des deux OPJ qu’il n’était pas en mesure de se rappeler des login et mots de passe eu égard à leur complexité et au fait qu’il avait détruit la feuille mobile sur laquelle ils étaient tous consignés lorsque nous nous étions présentés à la porte de son domicile et avions été accueillis par son épouse.
Alors que nous lui indiquions devoir contacter le juge de la liberté et de la détention ayant délivré l’ordonnance pour l’informer de la difficulté d’intervention que nous rencontrions, [W] [E] a proposé de tenter de se connecter en faisant appel à ses souvenirs en est portée au procès-verbal.
Par suite, il a pu se connecter au compte en ligne de la banque RAK BANK et des relevés des comptes détenus auprès de cette banque par la société de droit émiratie BLUE PARROT FZE ont pu être téléchargés au format numérique '.pdf'.»
«Par la suite, [W] [E] a pu se connecter au compte en ligne de la banque NOOR BANK et des relevés des comptes détenus auprès de cette banque par la société de droit émiratie PRINCE MIDDLE EAST ont pu être imprimés. Ces documents ont été compostés à l’aide de notre composteur 'DGFIP DNEF’ et portent les n° 10 001 à 10 006 dont un feuillet vierge.
Ainsi l’obstacle à l’accès au compte bancaire en ligne ne subsiste que pour la banque Monténégrine UCBank.»
Annulons la saisie des éléments suivants :
— les relevés bancaires imprimés en provenance de la banque NOOR BANK et répertoriés sous les n° 10 001 à 10 006,
— les fichiers classés et enregistrés dans les dossiers «sea-bar-lpdd3», «sea-bar DD2» et« L16B PT1 TOSHIBA »,
Ordonnons la restitution des fichiers dont la saisie a été annulée et interdisons à la direction nationale des enquêtes fiscales d’en faire un quelconque usage,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens engagés dans le cadre du recours dirigé contre l’exécution de la visite domiciliaire réalisée le 24 septembre 2020 et rejetons leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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