Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 avr. 2025, n° 24/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DES FLANDRES
C/
[G]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DES FLANDRES
— Mme [L] [G]
— Me David BROUWER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DES FLANDRES
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01345 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBA6 – N° registre 1ère instance : 23/01537
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 09 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [O] [M], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
Représentée et plaidant par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 3 mars 2022, Mme [L] [G] salariée de la société [5] en tant que retoucheuse vendeuse, a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (ci-après la caisse ou à la CPAM ) une déclaration de maladie professionnelle datée du 28 février 2022 faisant état d’une « névralgie cervico-brachiale droite invalidante avec rétrécissement du trou de conjugaison à l’étage C5 C6 et C6 C7 ayant nécessité infiltration puis une décompression arthrodèse aux 2 niveaux».
Cette déclaration était assortie d’un certificat médical initial du 13 janvier 2022 mentionnant une « névralgie cervico-brachiale droite invalidante avec rétrécissement du trou de conjugaison à l’étage C4-C5 ayant nécessité infiltration puis sure d’arthrodèse le 08/12 en lien avec son activité professionnelle».
Par courrier en date du 16 mars 2022, la caisse a notifié à Mme [G] un refus de prise en charge en précisant que le taux d’incapacité inférieur à 25% estimé pour indemniser les séquelles de sa maladie hors tableau ne permettait pas de transmettre son dossier au CRRMP.
Le 12 avril 2022 Mme [G] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable.
Par avis en date du 15 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rendu un avis fixant le taux d’incapacité partielle prévisible à un taux supérieur à 25%.
La commission administrative de recours amiable rejetait la demande de l’intéressée considérant que la caisse primaire d’assurance maladie était fondée à refuser la prise en charge de la maladie professionnelle, l’avis du médecin conseil s’imposant à la caisse. Cette même commission avait par ailleurs indiqué à Mme [G] qu’une nouvelle étude administrative de sa demande pouvait être réalisée au regard de la décision de la commission médicale de recours amiable et que pour ce faire, il lui appartenait de faire parvenir à la caisse un nouvel exemplaire du formulaire de déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical étant encore valable.
Par courrier daté du 4 avril 2023, Mme [L] [G] a transmis à la caisse une copie de la déclaration de maladie du 28 février 2022 mais n’a pas transmis de nouvel exemplaire du formulaire de déclaration de maladie professionnelle.
Le 9 août 2023, Mme [L] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille estimant que l’absence de décision de la caisse suite à sa nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée à la caisse en date du 4 avril 2023, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie s’imposait.
Par jugement en date du 09 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille rendait la décision suivante :
déclare le recours présenté par Mme [L] [G] recevable et bien-fondé,
dit que Mme [L] [G] bénéficie à la date du 13 janvier 2022 d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 février 2022 suivant le certificat médical initial du 13 janvier 2022,
annule en conséquence la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres du 16 mars 2022 de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 13 janvier 2022 de Mme [L] [G] au titre de la législation professionnelle,
renvoi Mme [L] [G] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres pour la liquidation de ses droits.
condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à payer à Mme [L] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux dépens,
déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille,
juger que Mme [G] ne bénéficie pas de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 28 février 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 auxquelles elle se rapporte, Mme [L] [G] demande à la cour de :
confirmer la décision,
condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 en cause d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
La caisse primaire d’assurance maladie rappelle que dans le cadre de sa maladie hors tableau, la commission de recours amiable a indiqué à Mme [G] qu’une nouvelle étude administrative de sa demande pouvait être réalisée et que, pour ce faire, il lui appartenait de faire parvenir à la caisse un nouvel exemplaire du formulaire de déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier du 4 avril 2023, Mme [L] [G] a transmis à la caisse une copie de la déclaration de maladie du 28 février 2022 mais n’a pas transmis de nouvel exemplaire du formulaire de déclaration de maladie professionnelle. La caisse a rappelé que le certificat médical initial étant daté du 13 janvier 2022, sa nouvelle déclaration de maladie professionnelle devait être transmise avant le 13 janvier 2024.
La caisse précise enfin que le 12 janvier 2024, Mme [G] a bien transmis une nouvelle déclaration de maladie professionnelle datée du 12 janvier 2024, que sa demande a été enregistrée et instruite par la caisse et a mené à un refus de prise en charge suite à avis défavorable du CRRMP. Mme [G] a contesté cette décision devant la CRA, qui a rendu sa décision le 24 octobre dernier.
Mme [G] fait observer que le certificat médical initial daté du 13 janvier 2022 était toujours valable, la durée de validité étant de 2 années ; de même pour la déclaration de maladie professionnelle dont la durée de validité est de deux ans à compter de la date du certificat médical initial.
Elle constate que la commission de recours amiable invite clairement Mme [G] à adresser à la caisse : « Un nouvel exemplaire du formulaire de : « Déclaration de maladie professionnelle rédigée par vos soins. Ce formulaire doit être accompagné d’un certificat médical initial daté de moins de deux ans ».
Elle considère en conclusion qu’elle n’avait pas l’obligation de transmettre une nouvelle demande mais une copie de la précédente.En application de l’article R461-9 1 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. »
La commission administrative de recours amiable a rejeté le recours de Mme [G] considérant que dans sa décision, la caisse était liée par la décision initiale du médecin-conseil que dès lors cette décision de refus était régulière dans le cadre de la réglementation. Dans ces conditions, la commission de recours amiable a considéré que la demande initiale et en particulier sa pièce administrative n’était plus valable et que dès lors il convenait pour Mme [G] de réinitier une nouvelle demande. La production par celle-ci d’une simple copie de la demande initiale ne peut être considérée comme une nouvelle demande au vu du rejet administratif de celle-ci. Dans ces conditions, la caisse n’était pas dans obligation d’instruire des documents présentant les mêmes caractéristiques qu’une demande déjà effectuée. La cour constate par ailleurs que la troisième demande de Mme [G] a été instruite dans les délais aboutissant, à rejet de celle-ci. Dans ces conditions, on ne peut retenir qu’il y a eu une décision implicite de la caisse dans le cadre d’un dépassement des délais d’instruction .En conséquence la demande de Mme [G] postérieure à la CRA ne pouvait être considérée comme une nouvelle demande.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Mme [G] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du 19 janvier 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Et statuant à nouveau
Dit que Mme [L] [G] ne pouvait bénéficier de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 28 février 2022
Condamne Mme [G] aux dépens de l’instance d’appel,
Le greffier, Le président,
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