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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 juin 2025, n° 25/04465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 septembre 2024, N° 2024035374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04465 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6NQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2024 – Président du TC de [Localité 3] – RG n° 2024035374
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C. COMPAGNIE FRANCAISE TOBIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. J.A.D.E
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Laure VAYSSADE substituant Me Eric SEBBAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0040
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Mai 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 12 juin 2024, la société Compagnie française Tobis a assigné la société Jade devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2024, ce dernier a notamment condamné la société Jade à payer 65 000 euros avec intérêts capitalisés et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 21 octobre 2024, la société Jade a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 5 mars 2025, la société Compagnie française Tobis a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de radiation.
A l’audience du 20 mai 2025, développant oralement son acte introductif d’instance, elle demande au délégué du premier président d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de condamner la société Jade à lui payer 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la décision n’a pas été exécutée sans que l’appelante n’établisse une impossibilité d’exécution ou des conséquences manifestement excessives.
En réponse, la société Jade, développant oralement ses conclusions écrites demande au délégué du premier président de dire la procédure sans objet, de dire qu’il existe des conséquences manifestement excessives empêchant l’exécution et de condamner la société Compagnie française de Tobis au paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le paiement de la somme réclamée en fraude de ses droits alors que la décision a été rendue par une juridiction incompétente pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
L’affaire n’ayant pas donné lieu à un arrêt de la cour, il n’y a pas lieu de déclarer la demande de radiation sans objet.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux sont légitimes. Toutefois le juge doit vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, de sorte qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est raisonnablement envisageable et que l’accès effectif du requérant au juge s’en est trouvé entravé.
Les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
Au cas présent, l’appelante a notifié ses premières conclusions à l’intimé, le 16 janvier 2025 de sorte que la demande de radiation de l’intimée formée le 5 mars 2025, soit avant l’expiration du délai prescrit à l’article 906-2, le lundi 17 mars 2025 à minuit, est recevable.
Par ailleurs, le 18 novembre 2024, un bulletin d’avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties de sorte qu’aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné. Le délégué du premier président a dès lors le pouvoir de statuer.
En outre, il n’est pas contesté que l’ordonnance, signifiée le 8 octobre 2024, n’a pas été exécutée.
Par ailleurs, il n’est aucunement justifié que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance, il convient de statuer sur les dépens qui seront mis à la charge de la société Jade, partie perdante.
Cette dernière sera également condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société Compagnie française Tobis au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de RG 24/17915 ;
Disons que l’affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur la justification de son exécution ;
Condamnons la société Jade aux dépens de la procédure devant le délégué du premier président ;
Condamnons la société Jade à payer à la société Compagnie française Tobis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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