Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 juil. 2025, n° 25/03739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03739 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUAJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2025, à 11 heures 59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [U]
né le 01 janvier 1977 à [Localité 1], de nationalité turque se disant de nationalité turque et d’origine kurde
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Guy Pecheu, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [F] [N] (Interprète en turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedrosa du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 09 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° 25/468 et celle introduite par M. [J] [U] enregistrée sous le N° 25/470 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [J] [U], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet du Val-de-Marne recevable, la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] [U] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [U] pour une durée de 26 jours à compter du 09 juillet 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-1l du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 juillet 2025, à 16 heures 27, par M. [J] [U] ;
— Vu les pièces versées par le conseil de M. [J] [U] le 11 juillet 2025 à 11 heures 06 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [J] [U], né le 1er janvier 1977 à [Localité 1] et de nationalité turque, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 05 juillet 2025 à 10 heures 13.
M. [J] [U] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 09 juillet 2025 à 11 heures 59.
Le même jour à 16 heures 27, M. [J] [U] a fait appel de cette décision, sollicitant son annulation et qu’il soit dit n’y avoir lieu à maintien en rétention, et à titre subsidiaire, son infirmation aux motifs':
— de la violation de l’article 33 de la Convention de Genève et du principe de non-refoulement pour les demandeurs d’asile';
— de l’erreur manifeste d’appréciation';
— du défaut d’information immédiate du procureur de la République de son placement en rétention';
— de l’absence de diligences de l’administration.
Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la tardiveté de l’information du procureur de la république du placement en rétention :
L’article L.'741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que «'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'». et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention le 05 juillet 2025 à 10 heures 13, alors qu’il sortait de détention suivant fiche de levée d’écrou établi à 10 heures 05 et l’avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, a été adressé à 07 heures 48, soit avant même la libération effective de l’intéressé, ce que le loi n’interdit pas et qui ne cause aucune atteinte substantielle à ses droits, en sorte qu’ainsi que retenu par le premier juge, cet avis vaut bien information telle qu’exigée par la disposition précitée.
Le moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur le moyen pris de de la violation de l’article 33 de la Convention de Genève et du principe de non-refoulement pour les demandeurs d’asile':
Le moyen ainsi développé tend en réalité soit à discuter le choix du pays de retour, décision relevant de l’appréciation exclusive du juge administratif, soit à soutenir qu’il a été empêché de déposer une demande d’asile alors que ses droits afférents à la rétention au titre de la possibilité de former une telle demande lui ont été dûment notifiés, ce qu’il ne discute pas. Il a d’ailleurs formé cette demande suivant courrier expédié le 08 juillet 2025, le greffe du centre de rétention ayant immédiatement informé la préfecture de cette demande.par ailleurs, ainsi que relevé par le préfet, sa situation au titre de plusieurs demandes faites antérieurement est connue et prise en considération.
Le moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation’entachant l’arrêté de placement en rétention':
Ce moyen relève du contrôle légalité interne de l’arrêté de placement en rétention (bien-fondé).
L’erreur ainsi invoquée par l’intéressé concerne la question des garanties de représentation’ (CE, 2 avr. 2004, Mme [X] épouse [C], n°251368) dans les termes de l’article L.612-3 8° du Ceseda soit «'notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'»
Dès lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure que M. [J] [U] ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n’était alors pas conditionnée préalablement à la remise d’un passeport en cours de validité comme une demande d’assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire), la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni disproportionnée.
Tel est effectivement le cas en l’espèce puisque si M. [J] [U] soutient qu’il peut être hébergé en région parisienne, il ne fournit aucune adresse qui correspondrait à un élément au dossier dont l’administration avait connaissance et qu’elle aurait eu la possibilité de vérifier a minima et il n’a formé aucune observation à ce titre lorsque l’occasion lui en a été donnée au moment de la notification de son placement en rétention.a l’audeince, il a d’ailleurs pu préciser avoir dû fournir trois adresses successives compte-tenu de son interdiction judiciaire de paraître à [Localité 4], de l’attente de son titire de séjour pour sa soeur, qui pouvait l’héberger, avec une nouvelle adresse chez un ami.
Le moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur le moyen pris de l’absence de diligences de l’administration aux fins d’éloignement':
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le «'temps strictement nécessaire'» et «'lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement'».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un «'bref délai'» pour cette obtention.
M. [J] [U] fait valoir que dès son placement en rétention, l’administration n’a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.
Il s’avère toutefois, ainsi que déjà analysé par le premier juge, que la saisine des autorités consulaires de Turquie est intervenue le 05 juillet 2025 à 07 heures 48, jour de son placement en rétention.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [J] [U], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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