Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 déc. 2025, n° 24/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 11 avril 2024, N° 22/296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/427
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJCE GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 11 avril 2024, enregistrée sous le n° 22/296
[O]
[G]
C/
[F] [E]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
Mme [L] [O], épouse [G]
née le 2 juillet 1968 à [Localité 5] (Corse)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
M. [J], [R] [G]
né le 1er décembre 1980 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMÉ :
M. [W], [U], [H] [F] [E]
né le 31 décembre 1977 à [Localité 10] (Hérault)
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [D] [S], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance du 22 mars 2022, M. [W] [F] [E] a fait assigner Mme [L] [O] et M. [J] [R] [G] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire entre leurs propriétés ainsi qu’une expertise.
Aux termes de ses dernières écritures de première instance du 23 octobre 2023, M. [W] [F] [E] sollicitait du tribunal judiciaire d’Ajaccio de :
« – Rejeter l’exception de prescription trentenaire de la parcelle [Cadastre 2] dès lors que les consorts [O]/[G] ont acquis leur propriété par acte notarié de 2016 et que les vendeurs ont reconnu et déclaré à l’acte qu’ils n’empiétaient pas sur la propriété de leur voisin,
— Condamner les époux [G] / [O] à retirer tous les aménagements installés sur la parcelle A [Cadastre 2] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et libérer le passage,
— Ordonner en tout état de cause le bornage judiciaire entre la propriété de M. [F] et celles de Mme [O] et M. [G] ;
— Désigner tel expert géomètre qu’il plaira ».
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« – DECLARE sans objet la demande de rejet de l’exception de prescription trentenaire présentée par [W] [F]-[E] ;
— DIT que la demande d'[L] [O] et [J] [R] [G] tendant au débouté de la demande de bornage constitue en réalité une fin de non-recevoir et la rejette ;
— DECLARE recevable la demande de bornage judiciaire de [W] [F] [E] ;
— FAIT DROIT à la demande de [W] [F]-[E] de bornage judiciaire entre les parcelles cadastrées A N°[Cadastre 2] lieudit [Localité 11] sur la commune de [Localité 12] et les parcelles cadastrées A N°[Cadastre 7] et N°[Cadastre 4] lieudit [Localité 11] sur la commune de [Localité 12] ;
— DESIGNE [N] [X] [Z], ingénieur ESTP spécialisé en topographie expert inscrit sur les listes de la cour d’appel avec pour mission de – Prendre connaissance des titres de propriété des parties ainsi que de tous actes notariés, hypothécaires ou d’urbanisme et plus généralement de tous documents utiles – D’entendre toute personne et tout sachant – Se rendre sur les lieux – Procéder à la délimitation des parcelles contiguës appartenant aux parties et proposer d’apposer les bornes – Dresser un rapport de ses opérations avec un plan annexé qui mentionnera toute mesure et distance et la limite divisoire ainsi déterminée entre les parcelles cadastrées A N°[Cadastre 2] lieudit [Localité 11] sur la commune de [Localité 12] et les parcelles cadastrées A N°[Cadastre 7] et N°[Cadastre 4] lieudit [Localité 11] sur la commune de [Localité 12] ;
(')
— REJETTE la demande de retrait des aménagement installés sur la parcelle n°[Cadastre 2] présentée par [W] [F]-[E] ;
— RESERVE les demandes des parties relatives au paiement des dépens et des frais irrépétibles;
— REJETTE les demandes des parties pour le surplus ».
Par déclaration du 22 juillet 2024, Mme [L] [O] et M. [J] [R] [G] ont interjeté appel à l’encontre de la décision prononcée dans les termes suivants :
« CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUÉS :
2ème chef du jugement critiqué : DIT que la demande d'[L] [O] et [J] [R] [G] tendant au débouté de la demande de bornage constitue en réalité une fin de non-recevoir et la rejette ;
3ème chef du jugement critiqué : DECLARE recevable la demande de bornage judiciaire de [W] [F][E] ;
4ème chef du jugement critiqué : FAIT DROIT à la demande de
[W] [F]-[E] de bornage judiciaire entre les parcelles cadastrées A N° [Cadastre 2] lieudit [Localité 11] sur la commune de [Localité 12] et les parcelles cadastrées A N° [Cadastre 1] et N° [Cadastre 4] lieudit [Localité 11] sur la commune de [Localité 12] ;
5ème chef du jugement critiqué : DÉSIGNE [N] [X] [Z], ingénieur ESTP spécialisé en topographie, expert inscrit sur les listes de la cour d’appel, avec pour mission de :
— Prendre connaissance des titres de propriété des parties ainsi que de tous actes notariés, hypothécaires ou d’urbanisme et plus généralement de tous documents utiles ; – D’entendre toute personne et tout sachant ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Procéder à la délimitation des parcelles contiguës appartenant aux parties et proposer d’apposer les bornes ;
— Dresser un rapport de ses opérations avec un plan annexé qui mentionnera toute mesure et distance et la limite divisoire ainsi déterminée entre les parcelles cadastrées A N° [Cadastre 2] lieudit [Localité 11] sur la commune de [Localité 12] et les parcelles cadastrées A N° [Cadastre 1] et N° [Cadastre 4] lieudit [Localité 11] sur la commune de [Localité 12] ;
6ème chef du jugement critiqué : DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 et suivants du Code de Procédure Civile ; 7ème chef du jugement critiqué : RAPPELLE que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours à l’expertise doivent être convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception ou par remise à leur défenseur d’un simple bulletin dont les justificatifs de la remise seront joints au rapport d’expertise ;
8ème chef du jugement critiqué : RAPPELLE que les parties défaillantes doivent être avisées par lettre simple ;
9ème chef du jugement critiqué : DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans des spécialités autres que la sienne, après en avoir avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises et solliciter s’il y a lieu la consignation d’un complément de provision aux fins de rémunération du sapiteur ;
10ème chef du jugement critiqué : FIXE à 2.000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
11ème chef du jugement critiqué : DIT que les frais de l’expertise seront intégralement avancés par [W] [F]-[E] , qui versera le montant de la consignation le 15 juin 2024 au plus tard, entre les mains de la régie du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
12ème chef du jugement critiqué : DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision destinée à faire l’avance des frais d’expertise ;
13ème chef du jugement critiqué : RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n’obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation ou le relevé de caducité.
14ème chef du jugement critiqué : DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les trois semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
15ème chef du jugement critiqué : DIT que le rapport définitif sera notifié aux parties, conformément à l’article 173 du Code de procédure civile, le 15 novembre 2024 au plus tard
16ème chef du jugement critiqué : DIT qu’à défaut de pouvoir respecter le délai susvisé, l’expert devra nous aviser 15 jours avant son expiration en exposant les difficultés rencontrées à l’appui de sa demande de prorogation de sa mission ;
17ème chef du jugement critiqué : COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
18ème chef du jugement critiqué : DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
19ème chef du jugement critiqué : DIT qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ordonnées en référé ;
22ème chef du jugement critiqué : REJETTE les demandes des parties pour le surplus ; En vertu des dispositions des articles 899 du Code de Procédure Civile, et 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les parties sont tenues, pour comparaître, de constituer un avocat inscrit à l’un des Barreaux du ressort de la Cour d’Appel de BASTIA dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente déclaration d’appel qui lui sera faite par le Greffe de la Cour d’Appel. À défaut elles s’exposeront à ce qu’un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire ».
Par conclusions du 30 avril 2025, Mme [L] [O] et M. [J] [R] [G] sollicitent de la cour de :
« – Infirmer la décision appelée en ce qu’elle a : DIT que la demande d'[L] [O] et [J] [R] [G] tendant au débouté de la demande de bornage constitue en réalité une fin de non-recevoir et la rejette ; FAIT DROIT à la demande de bornage judiciaire de [W] [F]-[E] ; REJETÉ les demandes des parties pour le surplus ;
Et statuant sur l’appel des appelants :
— Entériner le rapport d’expertise de M. [Z] ;
— Débouter M. [F] de sa demande en bornage ;
Et statuant sur l’appel incident de M. [F] :
— Confirmer la décision appelée en ce qu’elle a débouté M. [F] de sa demande de condamnation des concluants au retrait des installations litigieuses ;
Subsidiairement,
— Qualifier sa demande en démolition d’action de revendication et le renvoyer à saisir le Juge de la propriété immobilière ;
TRÈS SUBSIDIAIREMENT,
— Le débouter de sa demande de retrait sous astreinte des installations édifiées sur l’emprise litigieuse faute par lui de rapporter la preuve que ces installations sont édifiées sur son fonds ;
— Faire droit à la demande reconventionnelle des concluants et les déclarer propriétaires de l’intégralité de la parcelle [Cadastre 4] jusqu’à la limite constituée au nord par le mur du chemin communal ;
— Débouter M. [F] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— Le condamner à verser aux concluants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile et en tous les dépens ».
Par conclusions du 30 avril 2025, M. [W] [F] [E] sollicite de la cour de :
« Au regard de la reconnaissance par les consorts [O]/[G] qui ne contestent pas la matérialité des relevés du géomètre POGGI du cabinet AGEX et qui prétendent avoir refusé de signer le bornage car ils auraient prescrit partie de la propriété de monsieur [F] par 30 ans de jouissance, paisible, non équivoque et en qualité de propriétaire, mais également au regard du rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] qui a constaté et quantifié précisément l’empiètement litigieux, Monsieur [F] [W] entend voir :
— Confirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté l’exception de prescription trentenaire de partie de la parcelle [Cadastre 2] dès lors que les consorts [O]/[G] ont acquis leur propriété par acte notarié de 2016 et que les vendeurs ont reconnu et déclarés à l’acte qu’ils n’empiétaient pas sur la propriété de leur voisin ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a été ordonné une expertise judiciaire confiée à un géomètre entre la propriété de Monsieur [W] [F]-[E] cadastrée à la section A N°[Cadastre 2] Lieudit [Localité 11] sur la commune de [Localité 12] et celles de Madame [L] [O] et de Monsieur [J] [R] [G] cadastrées section A N°[Cadastre 1] et N°[Cadastre 4] Lieudit [Localité 11] sur la commune de [Localité 12] ;
Faire droit à l’appel incident de monsieur [W] [F] :
Monsieur [F] [W] entend former par contre appel incident en ce que le tribunal a rejeté les demandes tendant à voir condamner les époux [G]/[O] à retirer tous les aménagements installés sur la parcelle A [Cadastre 2] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et libérer le passage.
— CONDAMNER les époux [G]/[O] à retirer tous les aménagements installés sur la parcelle A [Cadastre 2] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et libérer le passage ;
— CONDAMNER Madame [L] [O] et de Monsieur [J] [R] [G] à payer à Monsieur [F]-[E] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 9 octobre 2025.
Le 9 octobre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge expose que l’article 646 du code civil ouvre à tout propriétaire un droit à voir borner son fonds avec la propriété contiguë, le bornage se faisant à frais communs ; qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, en l’espèce la contiguïté des fonds ; que sur cette question l’analyse d’un extrait de plan cadastral et d’une photographie aérienne, les parcelles en cause présentent un caractère de contiguïté, sans qu’il soit certain qu’elles seraient séparées par un chemin communal ; que ni la localisation exacte du chemin, ni son tracé, ni son assiette précise ne sont suffisamment établies pour démontrer l’existence d’un espace intermédiaire entre les parcelles ; que l’action en bornage a pour finalité exclusive la fixation de la limite séparative entre deux fonds contigus, sans effet translatif de propriété, tandis que l’action en revendication tend à l’attribution d’un bien au profit de celui qui s’en prétend propriétaire ; que le litige porte sur la détermination des limites séparatives et la désignation d’un géomètre-expert pour les fixer ; que les opérations sollicitées ne peuvent aboutir, à elles seules, à un transfert de propriété ; que dans la mesure où aucune demande tendant à voir reconnaître judiciairement une prescription acquisitive trentenaire au profit de Mme [O] et M. [G] n’est formulée au dispositif de leurs conclusions récapitulatives, il n’y a pas lieu à statuer sur cette question ; qu’enfin M. [F] [E] ne désigne pas précisément les ouvrages dont il souhaite l’enlèvement, outre que cette demande est prématurée dans l’attente du bornage.
Les appelants soutiennent que l’absence de contiguïté, moyen soulevé devant le premier juge, ne relève pas de l’intérêt à agir mais du bien-fondé de la demande ; que la question de la contiguïté devait par conséquent être tranchée comme une défense au fond, non comme une fin de non-recevoir ; que ni leur titre de propriété, ni celui de M. [F] [E] ne décrivent précisément les limites ni ne font état d’un ancien chemin communal traversant la parcelle [Cadastre 2], de sorte que les titres sont peu éclairants ; que c’est par une mauvaise analyse des pièces versées aux débats que le premier juge a, à tort, considéré que les fonds litigieux étaient contigus ; qu’en alléguant que les installations des appelants sont édifiées sur son propre fonds et en sollicitant leur démolition, M. [F] [E] conteste en réalité la propriété d’une bande de terrain, ce qui caractérise une revendication immobilière ; que M. [F] [E] doit être débouté d’une telle demande faute pour ce dernier de justifier pleinement de son droit de propriété sur la bande litigieuse ;
que cette demande relève d’une véritable revendication immobilière, distincte de l’action en bornage, de sorte que M. [F] [E] doit en tout état de cause être renvoyé à saisir, par une nouvelle instance, le juge de la propriété.
M. [F] [E], intimé et appelant incident, expose que la demande qu’il a formée, telle qu’elle résulte de son assignation en première instance, tend à voir désigner un expert pour fixer les limites séparatives entre les parcelles litigieuses [Cadastre 2] et [Cadastre 1]/[Cadastre 4] ; que le bornage n’a pas d’effet translatif de propriété et n’interdit nullement que les parties engagent ultérieurement une action en revendication si un débat persiste sur la propriété du sol ; que les pièces versées aux débats ainsi que désormais le rapport de l’expert démontreraient la contiguïté des parcelles litigieuses ; qu’au soutien de son appel incident, il demande à la cour d’ordonner, au vu notamment du rapport d’expertise, que les appelants retirent les aménagements qu’ils auraient édifiés sur la parcelle [Cadastre 2] et libèrent le passage, éventuellement sous astreinte.
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Dans ce cadre, la cour relève que M. [W] [F] [E] est propriétaire du fonds cadastré section A n°[Cadastre 2] et Mme [L] [O] et M. [J] [R] [G] des fonds A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 12] ; que la question de la contiguïté des fonds constitue, non une condition du droit d’agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais une condition du succès de l’action en bornage ; que cette question relève donc de la charge de la preuve du demandeur en application de l’article 1353 du code civil ; que l’erreur de qualification opérée par le premier juge apparait néanmoins sans incidence dès lors qu’il a, au fond, procédé à l’examen contradictoire des pièces produites par les parties pour trancher la question de la contiguïté ; que l’examen du dispositif des écritures récapitulatives de M. [F] [E] devant le premier juge montre que l’objet principal de sa demande est la délimitation des parcelles litigieuses [Cadastre 2] et [Cadastre 1]/[Cadastre 4], et non l’attribution en propriété d’une bande de terrain déterminée ; que c’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la qualification d’action en bornage ; que, sur le fond, s’il est exact que l’extrait cadastral versé aux débats (pièce 11) montre un contact direct entre la parcelle [Cadastre 2] et les parcelles [Cadastre 1]/[Cadastre 4], le rapport d’expertise ordonné par le premier juge et désormais versé aux débats à hauteur d’appel (pièce 12) conclut sans ambiguïté que « nous avons retrouvé des bornes qui sont anciennes et acceptées et qui matérialisent des sommets de limite de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] avec le chemin notamment. Sur la partie sud de la parcelle A n°[Cadastre 2] existe un talus et des vestiges de vieux murs en pierres sèches. La parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] n’est pas contiguë avec les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 4]. Qu’il existe actuellement un passage délimitant physiquement les propriétés cadastrées section A n°[Cadastre 2] et A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 1]. La partie Est et l’amorce dudit passage depuis la route ne correspondent pas aux limites cadastrales. Par conséquent il existe une discordance entre la documentation cadastrale et l’état des lieux sur site » ; que les pièces produites par les appelants (fiches DDE, attestations) attestent par ailleurs de l’existence d’un chemin ou d’une voie d’accès et corroborent les conclusions de l’expert ; que le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné une opération de bornage, faute de contiguïté entre les fonds litigieux ; que s’agissant de la demande de M. [F] [E] tendant à détruire certaines constructions litigieuses, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande
au stade de la présente action en bornage, dès lors qu’elle relève d’un contentieux distinct relatif à la propriété de la bande de terre litigieuse pour lequel le premier juge n’a pas été formellement saisi ; qu’il appartiendra, le cas échéant, aux parties d’introduire une nouvelle action de ce chef.
Il ressort de ce qui précède que le jugement dont appel sera infirmé dans son intégralité. Les frais liés à l’intervention de l’expert seront à la charge exclusive de M. [W] [F] [E], dès lors que c’est à tort qu’il a introduit une action judiciaire en bornage.
M. [W] [F] [E], partie perdante, sera par ailleurs condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [L] [O] et M. [J] [R] [G] la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME la décision déférée dans l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [W] [F] [E] de son action en bornage, faute de contiguïté démontrée entre les fonds litigieux cadastrés section A n°[Cadastre 2] et A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 12] (Corse-du-Sud),
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [W] [F] [E], à assumer seul les frais de bornage engagés,
CONDAMNE M. [W] [F] [E] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [W] [F] [E] à payer à Mme [L] [O] et M. [J] [R] [G] la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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