Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 28 janv. 2025, n° 23/06557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 31 août 2023, N° 11-22-226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l' enseigne ' CETELEM ' |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/06557 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WC2B
AFFAIRE :
[I] [M] épouse [B]
…
C/
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne 'CETELEM'
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 août 2023 par la Juridiction de proximité d'[Localité 8]
N° RG : 11-22-226
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 28.01.25
à :
Me [Localité 10] KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [I] [M] épouse [B]
née le 28 décembre 1989 à [Localité 9] (972)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, Postulant, vestiaire : 582
Plaidant : Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1002
Monsieur [P] [B]
né le 20 juin 1988 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, Postulant, vestiaire : 582
Plaidant : Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1002
****************
INTIMÉS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne 'CETELEM'
N° SIRET : 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocat au barreau de CHARTRES, Postulant, vestiaire : 000040
Plaidant : Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173
S.E.L.A.S. ALLIANCE SELAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [E] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IC GROUPE (capital de 50.000 € – RCS [Localité 11] B 798 133 989 – siège social sis au [Adresse 4]) et venant aux droits de la SAS IMMO CONFORT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier à personne morale
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2024, Madame Agnès PACCIONI, vice présidente placée ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juillet 2017, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [P] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] ont conclu avec la société IC Groupe anciennement dénommé Immo Confort un contrat n° 82874 relatif à la fourniture, la pose et l’installation de panneaux photovoltaïques d’un montant de 26 500 euros.
Pour financer intégralement cette installation, M. et Mme [B] ont souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem, le même jour, un crédit affecté d’un montant de 26 500 euros, remboursable en 144 mensualités de 245,89 euros au taux d’intérêts contractuel de 4,7%.
Le 13 décembre 2018, la société IC Groupe a été placée en liquidation judiciaire et la société Alliance, prise en la personne de Maître [E] [O], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte délivré le 7 juillet 2020, M. et Mme [B] ont assigné la société IC Groupe, anciennement Immo Confort, prise en la personne de Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony aux fins de :
— suspendre le contrat de crédit consenti le 17 juillet 2017 jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la demande d’annulation du contrat conclu,
— ordonner à la BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem, la communication d’un état des sommes déjà versées au titre du contrat de prêt,
— dire leurs demandes recevables et bien fondées,
— partant :
* prononcer l’annulation du contrat de vente les liant à la société Immo Confort,
* prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté les liant à la société BNP Paribas Personal Finance,
* ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance des sommes qu’ils ont versées au jour de la décision,
A titre subsidiaire :
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 8 640 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque,
En tout état de cause :
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de 3 000 euros au titre du préjudice économique et du trouble de jouissance, 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, 4 438,50 euros au titre du préjudice financier,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
— déclaré recevable l’action en nullité du contrat vente et celle subséquente en nullité du contrat de crédit affecté du 17 juillet 2017,
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 17 juillet 2017 entre M. et Mme [B] et la société Immo Confort, devenue la société IC Groupe,
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 17 juillet 2017 entre M. et Mme [B] et la BNP Paribas Personal Finance,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [B] la somme de 16 980,55 euros au 2 juin 2023 outre les sommes ultérieures acquittées dans le cadre du contrat de prêt conclu entre eux le 17 juillet 2017, au titre des échéances remboursées,
— condamné M. et Mme [B] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 500 euros au titre du capital prêté,
— ordonné la compensation des créances réciproques de M. et Mme [B] et de la BNP Paribas Personal Finance,
— déclaré que M. et Mme [B] devront tenir à la disposition de Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, les matériels vendus durant deux mois et que passé ce délai, ils pourront les emmener dans un centre de tri à leurs frais,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2023, M. et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 16 septembre 2024, M. et Mme [B], appelants, demandent à la cour de :
— débouter la société Alliance, pris en la personne de Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, et la société BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’action en nullité du contrat de vente et celle subséquente en nullité du contrat de crédit affecté du 17 juillet 2017,
* prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 17 juillet 2017 avec la société Immo Confort, devenue la société IC Groupe,
* prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 17 juillet 2017 avec la société BNP Paribas Personal Finance,
* condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 16 980,55 euros au 22 juin 2023 outre les sommes ultérieures acquittées dans le cadre du contrat de prêt conclu entre eux le 17 juillet 2017, au titre des échéances remboursées,
* déclaré qu’ils devront tenir à la disposition de Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, les matériels vendus durant un délai de 2 mois et que passé ce délai, ils pourront les emmener dans un centre de tri à leurs frais,
* condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il les a condamnés à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 500 euros au titre du capital prêté,
En conséquence, réformant ledit jugement, il est demandé de :
— à titre principal, les exonérer de devoir rembourser la somme de 26 900 euros avec intérêts à la société BNP Paribas Personal Finance et condamner cette dernière à leur restituer l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire (18 324,85 euros au 2 novembre 2023 ainsi que tout autre somme prélevée après cette date),
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal refuserait de les exonérer de rembourser le crédit à la société BNP Paribas Personal Finance, les condamner à régler la somme de 2 650 euros à la société BNP Paribas Personal Finance, laquelle somme viendra en compensation avec les sommes prélevées au titre du crédit affecté, si bien que la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à leur verser les sommes trop perçues,
— en tout état de cause, condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel au profit de M. et Mme [B].
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 février 2024, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 17 juillet 2017 entre M. et Mme [B] et la société IC Groupe et le contrat de crédit conclu le 17 juillet 2017 entre M. [B] et elle, en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et en ce qu’il a rejeté ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Statuant sur les chefs critiqués,
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] en nullité du contrat conclu avec la société IC Groupe ; déclarer, par voie de conséquence, irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle ; dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; les débouter de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société IC Groupe, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de leur demande en restitution des mensualités réglées ;
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B], en résolution du contrat conclu avec la société IC Groupe ; déclarer, par voie de conséquence, irrecevable leur demande en résolution du contrat de crédit conclu avec elle ; dire et juger à tout le moins que les demandes de résolution des contrats ne sont pas fondées ; les débouter de leur demande en résolution du contrat conclu avec la société IC Groupe, ainsi que de leur demande en résolution du contrat de crédit conclu avec elle et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
— subsidiairement, en cas de nullité/résolution des contrats, déclarer irrecevable la demande de M. [B] visant à être déchargé de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l’en débouter ; condamner, en conséquence, M. [B] à lui régler la somme de 26 500 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B], visant à la privation de sa créance, ainsi que leur demande de dommages et intérêts ; à tout le moins, les débouter de leurs demandes,
— très subsidiairement, limiter la réparation qu’elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [B], d’en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. [B] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 26 500 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, condamner M. et Mme [B], in solidum à lui payer la somme de 26 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; enjoindre à M. et Mme [B] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et dire et juger qu’à défaut de restitution, M. [B] restera tenu du remboursement du capital prêté ; Subsidiairement, priver M. [B] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable ;
— débouter M. et Mme [B], de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— en tout état de cause, condamner M. et Mme [B], in solidum, et à défaut la société IC Groupe, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile ; les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS Clois & Mendes-Gil.
La société Alliance, prise en la personne de Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées à personne morale par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023.
La société Alliance ayant été assignée à personne, la cour statuera par arrêt réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les limites de la saisine de la cour
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il résulte de l’article 954 du même code que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de l’application combinée de ces articles 542 et 954 que lorsque l’appelant (ou l’intimé appelant incident) ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Cette nouvelle interprétation de ces dispositions n’est toutefois applicable qu’aux déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020, ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation rendu à cette date.
En l’espèce, la déclaration d’appel des époux [B] est du 21 septembre 2023, de sorte qu’elle est postérieure à l’arrêt précité.
Dans le dispositif de ses conclusions d’intimée, la société BNP Paribas Personal Finance ne demande l’infirmation du jugement qu’en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Partant, la société BNP Paribas Personal Finance ne sollicite ainsi pas l’infirmation du jugement qui a déclaré recevable l’action en nullité du contrat de vente et celle subséquente en nullité du contrat de crédit. M. et Mme [B] ne demandent pas non plus l’infirmation du jugement dans le cadre de leur déclaration d’appel sur ce point.
Dès lors, en application de la jurisprudence précitée, la cour ne peut que confirmer le jugement dont appel sur ce point, sans avoir à statuer sur la demande d’irrecevabilité formulée à ce titre par la société BNP Paribas Personal Finance.
A titre surabondant, la cour observe que la fin de non-recevoir exposée par la banque n’est pas motivée, s’agissant d’un simple « titre » de ses écritures, repris dans son dispositif, en sorte qu’il n’y aurait pas eu lieu en toute hypothèse de statuer sur cette fin de non-recevoir, faute de toute motivation.
La société BNP Paribas Personal Finance soulève également en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes visant à la privation de sa créance ainsi que les demandes de dommages et intérêts.
Elle ne propose aucun fondement juridique à ces fins de non-recevoir ni ne les détaille dans le corps de ses conclusions, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces fins-de non-recevoir.
Sur la loi applicable
Il convient de rappeler :
— que le contrat de vente souscrit le 17 juillet 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis également aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
* Sur le moyen tiré de la nullité formelle
Le tribunal a relevé que le bon de commande mentionnait la marque des panneaux photovoltaïques mais ne précisait pas le modèle fourni, ni le type de cellule dont les panneaux sont composés, alors même que cet élément constitue une caractéristique essentielle des panneaux photovoltaïques en ce qu’elle a une incidence sur leur rendement, rappelant que leur production était destinée à la revente totale. Il ajoutait qu’aucun élément du contrat ne permettait de définir le modèle de l’onduleur. Il concluait que l’insuffisance de précision tant des modèles des panneaux photovoltaïques que de l’onduleur justifiait que la nullité du bon de commande fût prononcée.
La banque qui poursuit l’infirmation du jugement à ce titre fait valoir que les dispositions légales n’exigent pas la désignation exhaustive de toutes les caractéristiques du matériel mais une désignation des caractéristiques essentielles permettant à l’acquéreur d’identifier le matériel acquis, soulignant que la Cour de cassation à deux reprises a retenu que la marque du matériel n’était pas une caractéristique essentielle de l’installation photovoltaïque, et rappelant que seule une omission pouvait conduire à la nullité et non une simple imprécision, conformément au principe d’interprétation stricte du régime des nullités. Elle ajoute que les mentions relatives aux délais de livraison sont suffisantes et conformes aux dispositions légales, outre que là encore, sur le principe de l’interprétation stricte, les imprécisions du bon de commande ne pourraient donner lieu qu’à une action en responsabilité et non à une action en nullité. S’agissant du délai de rétractation invoqué par les intimés comme n’ayant pas été respecté, la banque fait valoir que le contrat doit s’analyser en un contrat de prestation de services et que le délai de rétractation court à compter de la souscription du contrat. Enfin, la banque soutient que la nullité du bon de commande ne peut être ordonnée en l’absence de preuve d’un préjudice en résultant pour l’acquéreur comme il en résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère 20 mai 2020, n°19-14.477), et qu’en l’espèce M. et Mme [B] ne justifient pas d’un préjudice résultant des irrégularités alléguées.
M. et Mme [B] font valoir que le bon de commande est entaché de nullité faute d’indiquer le point de départ du délai de rétractation, la marque et le modèle des panneaux et de l’onduleur et les délais de travaux et d’exécution des services. Ils précisent que le contrat doit s’analyser en un contrat de vente, ainsi que le confirme la cour de cassation, en sorte que le délai de rétractation pouvait démarrer à compter de la livraison du bien, ce qui ne leur a jamais été précisé.
Réponse de la cour
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible différentes informations et notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, en sa version applicable du 1er juillet 2016 au 12 février 2020, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Aux termes de l’article L. 111-2, le professionnel doit également mettre à la disposition du consommateur, ou lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, qui sont précisées dans l’article R. 111-2.
Au cas d’espèce, le bon de commande du 17 juillet 2017 portait sur le kit photovoltaïque comportant 12 panneaux en revente totale et un micro-onduleur :
« – panneaux photovoltaïque (300 wc) Soluxtec ou puissance équivalente,
— coffret AC/DC,
— onduleur (Schneider ou équivalent)
— étanchéité GSE ou équivalent agrée CEIAB
— câbles, connectiques,
— raccordement à la charge de Immo Confort,
— obtention du contrat de rachat de l’électricité produite,
— frais et démarches administratives au raccordement Enedis,
— frais et démarches pour l’obtention du consuel »,
pour un prix total de 26 500 euros toutes taxes comprises et pose comprise.
Le bon litigieux mentionnait également, concernant la livraison « Date prévue d’installation : 2 à 12 semaine » et, concernant le financement de l’achat « vente à crédit : 149 mois avec un différé de 6 mois ».
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande ne comporte pas l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens offerts à la vente. La marque est, en effet, une caractéristique essentielle pour le consommateur qui lui permet d’être renseigné sur les performances du produit offert à la vente et de faire des comparaisons avec des produits d’autres marques. Or, le bon de commande litigieux prévoit que l’onduleur pourra être de marque « Schneider ou équivalent », ce qui n’est pas suffisamment précis, d’autant que la puissance de l’ondulateur n’est pas précisée, ne permettant aucune comparaison utile au consommateur et permettant à l’inverse au professionnel de décider unilatéralement de livrer au consommateur une autre marque non précisée.
Par ailleurs, le bon de commande prévoit la date prévue d’installation de « 2 à 12 semaine ».
Alors que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d’installation du matériel commandé, mais également des démarches administratives et de raccordement, cette mention est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des panneaux, et autres matériels et celui de réalisation des prestations à caractère administratif, à savoir l’obtention du contrat de rachat de l’électricité produite, le raccordement à la charge d’Immo Confort, les démarches administratives et obtention du consuel, et qu’un tel délai global, particulièrement incertain, ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Au demeurant, l’article 4 des conditions générales « livraison et délai d’exécution », évoqué par la banque ainsi libellé : « L’exécution du contrat interviendra dans le délai précisé au bon de commande. La livraison comprend les travaux d’installation hors raccordement et mise en service de l’installation. Ce dernier ne commençant à courir qu’à compter de la réception et la transmission par l’acheteur à Immo Confort du contrat de raccordement contresigné par Enedis » ne rend pas plus clair le délai tel qu’énoncé dans le bon de commande, puisqu’il n’est pas possible de savoir à quel terme se rapporte la locution « ce dernier ».
Le bon de commande encourt donc l’annulation de ces deux chefs.
M. et Mme [B] soutiennent encore que le bon de commande est nul faute de préciser le délai de rétractation.
Il convient de rappeler que l’article L. 242-1 imposant à peine de nullité le respect de l’article L. 221-9 qui oblige la remise d’un contrat comprenant toutes les informations de l’article L.221-5 qui vise notamment « 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ». Ce modèle type est prévu par l’article R. 221-1 du même code et figure en annexe du code de la consommation.
L’article L. 221-1 paragraphe II du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, précise que les dispositions relatives à la formation et l’exécution du contrat de ce code s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
L’article L. 221-18 du même code énonce que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que le délai court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Le bordereau qui figure au contrat ne respecte donc pas les dispositions de l’article L. 221-18 puisqu’il mentionne un délai de 14 jours à partir de la commande. Le bon de commande encourt donc également l’annulation de ce chef.
Enfin, contrairement à l’affirmation de la banque, la jurisprudence de la cour de cassation n’exige pas que la preuve d’un préjudice soit rapportée pour prononcer la nullité du bon de commande, la jurisprudence citée par la banque s’appliquant au demeurant à la demande de résolution du contrat et non à une demande de nullité.
* Sur la confirmation de la nullité
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que les nullités purement formelles entachant le bon de commande ont été couvertes par l’exécution volontaire du contrat pendant plusieurs années.
M. et Mme [B] rétorquent qu’ils n’ont jamais eu connaissance des vices, soulignant que le bon de commande reproduit des articles surannés du code de la consommation et qu’ils n’ont pas les compétences juridiques pour apprécier la régularité du bon de commande.
Réponse de la cour
C’est en vain que la société BNP Paribas Personal Finance prétend que les nullités entachant le bon de commande ont été couvertes par l’exécution volontaire du contrat par M. et Mme [B].
En effet, il est de règle que la nullité qui découle de l’irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant la vente « hors établissement » et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative.
L’article 1182 du code civil, énonce que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Il s’en déduit que la confirmation d’un acte nul impose, d’une part, la connaissance du vice l’ayant affecté et, d’autre part, l’intention de le réparer.
En l’espèce, les conditions générales de vente ne font pas référence aux dispositions textuelles applicables aux contrats conclus hors établissement.
Au demeurant, depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation.
Or, aucun élément ne permet de dire que M. et Mme [B] ont eu connaissance des vices affectant le bon de commande et qu’ils aient eu l’intention de les réparer, puisqu’il est rappelé que le contrat reproduit des dispositions textuelles qui étaient abrogées au moment de sa souscription, et qu’aucun acte ultérieur ne révèle leur volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause, et ce nonobstant le fait qu’ils aient laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques ou qu’ils aient réceptionné l’installation sans réserves.
Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d’irrégularités formelles.
L’annulation du contrat de vente entraîne, ipso facto, celle du contrat de crédit affecté.
En effet, aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
Les contrats de crédit et de vente étant annulés, il n’y a pas lieu d’examiner ni la recevabilité de la demande de résolution des contrats ni la demande de résolution elle-même desdits contrats.
Sur la créance de restitution de la société BNP Paribas Personal Finance
M. et Mme [B] font valoir que banque doit être privée de son droit à restitution du capital emprunté en raison des préjudices qu’ils ont subi en lien causal avec les fautes commises par la banque qui n’a pas contrôlé la régularité formelle de l’opération et a débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation qu’elle finançait et parce que le vendeur est en faillite, en sorte qu’il ne remboursera jamais rien et qu’ils devront par l’effet de l’annulation restituer le matériel à leurs frais dont ils ne jouissent pas car il n’est pas branché, le vendeur n’ayant jamais finalisé les démarches pour permettre l’établissement d’un contrat de revente d’énergie.
La banque, qui conclut au débouté de M. et Mme [B] et sollicite leur condamnation à lui restituer le capital emprunté, ou, à tout le moins, une privation partielle de restitution, en proportion de leur préjudice subi, rétorque en substance que :
— elle n’a commis aucune faute en ne vérifiant pas le bon de commande, alors qu’elle n’a aucune obligation légale de procéder à cette vérification, au regard du code de la consommation et du droit communautaire, outre que les irrégularités ne présentaient aucun caractère manifeste,
— elle n’a pas plus commis de faute en ne vérifiant pas la réalisation complète de la prestation financée, dès lors qu’elle n’a fait qu’exécuter l’ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat, que l’emprunteur a lui-même disposé des fonds en donnant l’ordre de paiement et qu’elle n’a versé les fonds qu’au vu d’un procès-verbal de réception, et qu’elle n’a débloqué les fonds que sur le fondement d’une attestation qui lui permettait de le faire,
— les emprunteurs ne démontrent l’existence d’aucun préjudice en lien avec les fautes qu’ils lui reprochent, l’installation étant achevée et fonctionnelle,
— il n’existe aucun préjudice au regard de la non-obtention par l’acquéreur de la restitution du prix de vente du fait de la procédure collective dont le vendeur fait l’objet, dès lors que ce défaut de restitution a pour cause la procédure collective et non la faute commise par la banque et où le liquidateur judiciaire ne formant aucune demande de restitution, l’emprunteur va rester, de fait, en possession du matériel, ce qui limite son préjudice,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu’un préjudice a été subi, la cour devra limiter la condamnation de la banque en proportion du préjudice effectivement subi.
Réponse de la cour
Suite à l’annulation du contrat de crédit, les parties à ce contrat sont rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
L’emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds, laquelle lui permet d’obtenir des dommages intérêts venant se compenser avec le capital emprunté (Civ. 1ère, 15 juin 2022, n°20-22.458).
M. et Mme [B] reprochent, en premier lieu, à la banque de ne pas avoir procédé, préalablement à la libération des fonds, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et d’installation était affecté d’une cause de nullité.
Dans la logique de l’opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est, contrairement à ce qu’il soutient au cas d’espèce, tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en finançant une opération accessoire à un contrat de vente nul, la banque a donc, et contrairement à ce qu’elle soutient, commis une faute.
M. et Mme [B] reprochent, en deuxième lieu, à la banque d’avoir libéré hâtivement les fonds, sans s’être assurée au préalable de l’exécution complète du contrat principal.
Dans la logique de l’opération commerciale unique, l’emprunteur ne saurait être tenu d’un engagement financier qui n’aurait pas pour contrepartie la livraison d’un bien ou l’exécution d’une prestation de service. L’article L. 312-48 du code de la consommation prévoit du reste que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il est donc justifié que le prêteur s’enquière de l’exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu’après une telle exécution, sous peine de commettre une faute, et sans pouvoir exciper des règles du mandat comme le fait, en l’espèce, la banque, pour soutenir qu’elle aurait été contrainte de procéder au versement des fonds, dès lors qu’elle en avait reçu l’ordre de son mandant.
Il incombe au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
Au cas d’espèce, aux termes du document signé par la venderesse et M. et Mme [B] le 2 août 2017, il est attesté de la livraison conformément au contrat de vente et la venderesse demande au prêteur de lui verser les fonds au titre du contrat de crédit.
Le procès-verbal de réception des travaux signé par l’emprunteur, datée également du 2 août 2017, si elle est de nature à identifier l’opération financée, n’est pourtant pas propre à caractériser l’exécution complète du contrat principal, dès lors que le bon de commande stipulait que le raccordement au réseau et les démarches administratives étaient comprises dans la commande.
La société BNP Paribas Personal Finance a donc et contrairement à ce qu’elle soutient, commis une faute en libérant les fonds sans s’assurer que la prestation financée avait été entièrement exécutée.
M. et Mme [B] sont également fondés à soutenir que la mise en liquidation de leur vendeur leur permet d’établir, contrairement à ce que soutient la banque, l’existence d’un préjudice en lien avec les fautes commises par cette dernière.
En effet, il ressort de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754 outre l’arrêt cité par M. et Mme [B] confirmant cette jurisprudence : Civ. 1ère, 9 octobre 2024, n°22-22.474) que si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
Dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation.
D’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il s’ensuit que l’emprunteur a subi un préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire, préjudice qui n’aurait pas été subi sans la faute de la banque.
En conséquence, la banque sera déboutée de sa demande de remboursement du capital emprunté et le jugement sera dès lors infirmé sur ce point.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné la banque à rembourser les sommes acquittées au titre du contrat de prêt, la nullité du contrat de crédit étant confirmée, mais infirmé sur le montant des condamnations, pour faire droit à la demande d’actualisation des appelants, à savoir la somme de 18 324,85 euros au 2 novembre 2023, outre les sommes ultérieurement acquittées dans le cadre du contrat de prêt, sans qu’il y ait lieu de limiter le remboursement dû par la banque, M. et Mme [B] justifiant d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé.
Sur la demande en dommages et intérêts de la banque
La société BNP Paribas Personal Finance demande, en cas de privation de sa créance de restitution, la condamnation de M. et Mme [B] à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 26 500 euros en raison de leur faute consistant à avoir signé imprudemment le procès-verbal de réception des travaux et l’ordre de paiement donné, sans laquelle elle n’aurait jamais réglé les fonds au vendeur. Elle soutient qu’ils ont ainsi fait preuve d’une légèreté blâmable qui lui causerait préjudice dans la mesure où elle ne pourrait obtenir restitution des fonds prêtés. A tout le moins, elle demande qu’ils soient privés de leur créance de restitution au titre des sommes déjà réglées.
M. et Mme [B] ne répondent pas sur ce point.
Réponse de la cour
Si en versant les fonds au vendeur, alors que le procès-verbal de réception des travaux dont elle disposait ne lui permettait manifestement pas de s’assurer de la bonne exécution de la prestation et de l’achèvement des travaux, la banque a commis une faute engageant sa responsabilité, il n’en va pas de même de M. et Mme [B], qui sont des consommateurs profanes.
La banque ne saurait, en effet, reprocher à l’emprunteur une légèreté blâmable laquelle consisterait, en fait, à ne pas avoir lui-même constaté le défaut d’exécution complète de la prestation dont il se prévaut aujourd’hui alors que, profane, il ne pouvait être tenu à la même obligation qu’elle-même, professionnelle du crédit, n’a pas remplie, ce qu’elle prétend d’ailleurs être non fautif.
Aussi la banque sera-t-elle déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de la société BNP Paribas Personal Finance visant à ce qu’il soit enjoint à M. et Mme [B] de restituer à leurs frais le matériel au liquidateur judiciaire de la société IC Groupe
La banque, du fait de l’annulation du contrat de vente, n’est plus propriétaire de l’installation photovoltaïque, en sorte qu’elle n’a pas qualité pour demander la restitution du matériel dont elle n’est pas propriétaire.
Par suite, la demande de restitution du matériel ne pourra être accueillie.
Sur les demandes accessoires
La banque, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles du jugement déféré étant par ailleurs confirmées.
La banque sera également condamnée à verser à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré excepté :
— en ce qu’il a condamné M. et Mme [B] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 500 euros au titre du capital prêté et ordonné la compensation des créances réciproques de M. et Mme [B] et de la BNP Paribas Personal Finance,
— sur le montant des condamnations de la BNP Paribas Personal Finance au titre du remboursement des sommes versées au titre du prêt du 17 juillet 2017,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société BNP Paribas Personal Finance à M. [P] [B] et Mme [I] [M] épouse [B],
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à verser la somme de 18 324,85 euros, arrêtée au 2 novembre 2023, outre les sommes ultérieurement acquittées en exécution du contrat de prêt consenti le 17 juillet 2017 à M. [P] [B] et Mme [I] [M] épouse [B],
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de remboursement du capital emprunté ;
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du matériel par M. [P] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] au liquidateur judiciaire de la société IC Groupe,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [P] [B] et Mme [I] [M] épouse [B] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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