Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 10 décembre 2025, n° 24/08725
TJ Paris 27 mars 2024
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CA Paris
Confirmation 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification de la déchéance du terme

    La cour a estimé que la déchéance du terme était régulière, car l'emprunteur n'avait pas réglé les échéances à leur date d'exigibilité, et que les paiements effectués ultérieurement ne pouvaient pas annuler cette déchéance.

  • Rejeté
    Disproportion de la clause pénale

    La cour a jugé que la S.C.I. Djoumitchmo ne prouve pas que la clause pénale est manifestement excessive, confirmant ainsi le jugement sur ce point.

  • Rejeté
    Demande de moratoire sur le paiement

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder un moratoire en raison de l'absence de perspective d'apurement de la dette par l'emprunteur.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a confirmé que la S.C.I. DJOUMITCHMO, partie perdante, doit supporter les dépens de l'instance.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la S.C.I. DJOUMITCHMO à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 déc. 2025, n° 24/08725
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/08725
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2024, N° 22/15101
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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