Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 déc. 2025, n° 24/08725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2024, N° 22/15101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DJOUMITCHMO c/ S.A. CCF |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08725 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 22/15101
APPELANTE
S.C.I. DJOUMITCHMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 494 032 683
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au dit siège en cette qualité
Représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de Paris, toque : A0201
INTIMÉE
S.A. CCF, venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions par lequel la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée HSBC France), elle-même venant aux droits de la société HSBC DE BAECQUE BEAU, a apporté son activité de banque de détail en France à la Société CCF
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 315 769 257
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0466, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé du 6 mars 2007, la SA HSBC Continental Europe, venant aux droits de la société HSBC de Baecque Beau, a consenti à la société civile immobilière Djoumitchmo, un prêt professionnel d’un montant en capital de 430 000 euros au taux fixe de 3,95% l’an, remboursable sur 25 ans.
La société emprunteuse n’a plus réglé les échéances à compter du mois d’août 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 décembre 2021, reçue le 27 décembre 2021, la HSBC a mis en demeure la SCI Djoumitchmo de lui régler la somme de 11 378,85 euros, en précisant qu’à défaut de paiement sous 'huit jours, l’exigibilité du prêt par anticipation était encourue.'
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 janvier 2022, la HSBC a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la société débitrice de lui régler la somme de 13 654,62 euros au titre des mensualités impayées, outre les intérêts, et celle de 229 877,69 euros au titre du capital restant dû au 5 janvier 2022.
La SCI Djoumitchmo a effectué deux paiements, le premier d’un montant de 13 700 euros le 18 mars 2022 et le second d’un montant de 2 275,77 euros le 22 mars 2022.
La HSBC a adressé une nouvelle mise en demeure en date du 30 mars 2022, mais celle-ci est restée vaine.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier de justice du 12 décembre 2022, la banque a fait assigner la SCI Djoumitchmo devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir principalement condamnée à lui payer la somme de 242 148,98 euros avec anatocisme.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2024, le tribunal a :
— Débouté la société civile immobilière Djoumitchmo de ses demandes ;
— Condamné la société civile immobilière Djoumitchmo à payer à la SA HSBC Continental Europe la somme de 242 148,98 euros en principal, intérêts et frais, avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % à compter du 25 novembre 2022 jusqu’à parfait réglement ;
— Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné la société civile immobilière Djoumitchmo aux dépens ;
— Condamné la société civile immobilière Djoumitchmo à payer à la SA HSBC Continental Europe la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 3 mai 2024, la SCI Djoumitchmo a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société HSBC Continental Europe.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 23 juillet 2024, la SCI Djoumitchmo demande à la cour de bien vouloir :
'INFIRMER le jugement rendu le 27 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
DEBOUTE la société civile immobilière Djoumitchmo de ses demandes ;
CONDAMNE la société civile immobilière Djoumitchmo à payer à la SA HSBC Continental Europe la somme de 242.148,98 euros en principal, intérêts et frais, avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % à compter du 25 novembre 2022 jusqu’à parfait règlement ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société civile immobilière Djoumitchmo aux dépens;
CONDAMNE la société civile immobilière Djoumitchmo à payer à la SA HSBC Continental
Europe la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Statuant de nouveau ;
— Dire et juger que la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, aux droits de laquelle viendrait désormais la société CCF, ne justifie pas avoir valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 6 mars 2007 ;
En conséquence ;
— Débouter la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, aux droits de laquelle viendrait désormais la société CCF, de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— Dire et juger que la SCI DJOUMITCHMO est de bonne foi ;
— Dire et juger manifestement excessive la clause pénale tendant à voir majorer de 3% le taux conventionnel de la banque pour le porter à 6.95 % ;
En conséquence,
— Débouter la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, aux droits de laquelle viendrait
désormais la société CCF, de sa demande de voir majorer le taux conventionnel de 3.95 % à 6,95 % ;
— Ramener le montant des sommes dues à de plus justes proportions, qui ne pourront excéder la somme de 201.340,79 € arrêtée au 6 novembre 2023 ;
— Autoriser la SCI DJOUMITCHMO à reporter le règlement des échéances impayées, ou
subsidiairement si la déchéance du terme était prononcée, le solde du prêt de 24 mois ;
— Juger que, pendant cet intervalle, les sommes reportées ne porteront intérêts qu’au taux d’intérêt légal ou, s’il est moins élevé, au taux contractuel de 3.95 % l’an ;
— Juger que, pendant cet intervalle, les règlements effectués par la SCI DJOUMITCHMO
s’imputeront en priorité sur le capital.
En tout état de cause,
— Condamner la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, aux droits de laquelle viendrait désormais la société CCF, à payer à la SCI DJOUMITCHMO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C, ainsi qu’aux entiers dépens. '
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, demande, quant à elle, à la cour de bien vouloir :
'DEBOUTER la SCI DJOUMITCHMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNER la SCI DJOUMITCHMO à payer à la Société CCF la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCI DJOUMITCHMO aux entiers dépens de l’instance. '
Au soutien de ses prétentions, la SCI Djoumitchmo fait valoir que le prêt aurait dû se poursuivre sans déchéance du terme car HSBC ne justifie pas avoir réclamé le paiement de chacune des échéances impayées à sa date d’exigibilité, et alors même qu’il y a eu des régularisations d’impayés. Elle estime qu’une nouvelle mise en demeure aurait dû être faite après la régularisation des impayés.
Elle soutient que la majoration de 3 points des intérêts s’apparente à une clause pénale qui lui paraît disproportionnée et manifestement excessive, alors même qu’elle a respecté son échéancier durant 15 années sur les 25 prévues, et elle souhaite la voir ramenée à néant.
Elle conteste également le montant de la créance de la banque tel que retenu par le tribunal qui, selon elle, n’a pas pris en compte différents paiements.
Enfin, elle argue de sa bonne foi pour solliciter un moratoire de deux ans au terme duquel la somme due ne portera intérêt qu’au taux légal, ou contractuel s’il devait s’avérer moindre.
Le CCF, venant aux droits de la société HSBC, soutient, quant à lui que la déchéance du terme est fondée, par application, de la clause n°9 du contrat qui la prévoit si après mise en demeure, les échéances impayées ne sont pas régularisées sous huitaine, ce qui s’est trouvé être le cas en l’espèce. Il ajoute qu’aucun paiement n’a été effectué le 21 octobre 2021 et que ceux effectués en mars 2022 l’on été postérieurement à la déchéance du terme.
S’agissant de la majoration des intérêts, le CCF soutient que, non seulement celle-ci est prévue conventionnellement, mais qu’en outre, une indemnité d’exigibilité de 7% y est également prévue même si elle n’a pas été réclamée, ce qui démontre qu’il a fait une application bienveillante du contrat. Il ajoute n’avoir nul besoin de démontrer un préjudice pour l’application de la clause de majoration des intérêts et qu’il appartient à l’emprunteur de démontrer le caractère manifestement excessif et disproportionné de la pénalité convenue ce qu’il ne fait pas.
Le CCF admet que des réglements sont venus diminuer la dette mais il conteste toujours le paiement du 21 octobre 2021.
Enfin, le CCF s’oppose à tout délai de paiement supplémentaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’audience fixée au 30 octobre 2025.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
La société CCF justifie, en versant son propre Kbis ainsi que la copie du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2024, que la société HSBC Continental Europe lui a consenti un apport partiel d’actifs, lui apportant ainsi son activité de banque de détail en France, de sorte que le CCF est fondé à venir aux droits de la société HSBC Continental Europe dans la présente instance.
2-1 Sur l’exigibilité de la dette
Par application de l’article 1134 ancien, devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la clause 9 du contrat de prêt litigieux, intitulée 'exigibilité anticipée’ stipule 'La déchéance du terme sera acquise de plein droit et la totalité des sommes dues deviendra exigible 8 jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse, si l’emprunteur n’a pas réglé une seule échéance à la date de son exigibilité immédiatement et sur simple demande du prêteur par lettre recommandée. […]'
Il résulte des pièces produites par la banque, notamment les décomptes des sommes dues et la mise en demeure du 21 décembre 2021, que la SCI Djoumitchmo n’a réglé aucune échéance entre le mois d’août 2021 et le mois de décembre 2021, de sorte que la banque était fondée à se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes dues, et que la déchéance du terme du 11 janvier 2022 est régulière.
Il convient de relever que les paiements effectués ultérieurement par la SCI Djoumitchmo, s’ils doivent être pris en compte pour apprécier le montant de sa dette à l’égard de la banque prêteuse de deniers, ne peuvent avoir eu pour effet d’anéantir la déchéance du terme d’ores et déjà acquise et notifiée.
Ainsi, l’intégralité de la dette de la SCI Djoumitchmo étant devenue exigible, il n’y avait plus d’échéance à payer, si bien que la banque n’avait pas à adresser de nouvelle mise en demeure.
2-2 Sur le montant de la dette de la SCI Djoumitchmo
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI Djoumitchmo justifie de divers paiements qui ne sont pas contestés par la banque qui les prend en considération dans son décompte de la dette, à l’exception de celui du 21 octobre 2021, d’un montant de 2 275,77 euros.
Or, comme l’ont relevé les premiers juges, si la SCI Djoumitchmo rapporte la preuve qu’elle a reçu la somme de 2 275,77 euros sur son compte en banque, le 21 octobre 2021, elle ne rapporte pas celle du versement de ces mêmes fonds à la banque en remboursement des sommes dues au titre du prêt.
En outre, les paiements qu’elle a effectués, en mars 2022 pour 2 275,76 euros et 13 700 euros, en février 2023 pour 3 940 euros, et en novembre 2023 pour 20 000 euros, ont été pris en compte par la banque intimée dans le décompte du 16 novembre 2023.
En conséquence, la dette de la SCI Djoumitchmo à l’égard de la banque intimée s’élève, suivant décompte du 16 novembre 2023 à la somme de 242 148,98 euros, comme l’a jugé le tribunal.
2-3 Sur les intérêts
La clause d’exigibilité anticipée, numéro 9, du contrat de prêt litigieux stipule également : 'Les sommes exigibles en application des dispositions ci-dessus (sauf en cas de décès de la personne assurée) porteront de plein droit intérêt au taux fixé aux conditions particulières majoré de 3 points.'
Si cette clause s’analyse, en effet, comme une clause pénale, la SCI Djoumitchmo ne rapporte pas la preuve qu’elle serait manifestement excessive, et ce d’autant que, comme le fait observer la banque intimée, elle a fait le choix de ne se prévaloir que des intérêts majorés et non de l’indemnité d’exigibilité de 7 %, également prévue au contrat.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Djoumitchmo à payer à la banque, la somme de 242 148,98 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,95% à compter du 25 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts.
2-4 Sur les délais de paiement
La SCI Djoumitchmo sollicite un moratoire de deux ans du fait de sa situation financière précaire, ainsi que la réduction des intérêts au taux légal durant cette période et l’imputation des intérêts sur le capital.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette par l’emprunteur, et du délai de plus de trois ans dont la SCI Djoumitchmo a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Djoumitchmo de sa demande de délai de paiement.
2-5 Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SCI Djoumitchmo, partie perdante, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SCI Djoumitchmo à payer au CCF la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que la société CCF vient aux droits de la société HSBC Continental Europe ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SCI Djoumitchmo de toutes ses demandes y compris la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SCI Djoumitchmo à payer au CCF la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Djoumitchmo aux dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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