Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 14 mars 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DEMACON
C/
MONSIEUR LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
UDAF 71
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[W] [K]
Expédition délivrées par télécopie le 14 Mars 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
N°
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GT6W
APPELANTE :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DEMACON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Marie-Eugénie AVAZERI, substitut général
INTIMES :
MONSIEUR LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
UDAF 71
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée,
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
Act Centre Hospitalier service psychiatrique
[Localité 6]
représentée par Me David CABANNES, avocat au barreau de Dijon intervenant au titre de la permanence, substitué par Me Nicolas BENSA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 Décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
DÉBATS : audience publique du 14 Mars 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [W] [K] a été hospitalisée sous contrainte sur décision de M. le Préfet de la Saône et Loire du 3 février 2021 au centre hospitalier service psychiatrie de [Localité 6].
Saisi pour contrôles obligatoires tous les six mois, par sa dernière ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Mâcon a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Mme [K] a bénéficié d’une levée de l’hospitalisation avec programme de soins depuis un arrêté préfectoral du 06 septembre 2023, modifié par un autre arrêté préfectoral du 31 janvier 2024.
Le dernier arrêté préfectoral maintenant Mme [K] sous mesure de soins sans consentement a été pris le 2 décembre 2024.
Depuis sa sortie d’hospitalisation, des certificats mensuels ont été rédigés les 2 décembre 2024, 31 octobre 2024, 30 septembre 2024, 02 septembre 2024, 1er août 2024, 1er juillet 2024, 30 mai 2024, 30 avril 2024, 2 avril 2024,1er mars 2024, 1er février 2024, 2 janvier 2024, 30 novembre 2023, 2 novembre 2023, 2 octobre 2023.
Elle a encore été vue en consultation les 31 janvier 2025 et le 7 février 2025 par le docteur [T].
Puis au vu d’un certificat médical du 28 février 2025, le Préfet a décidé de la réadmission de Mme [K] en hospitalisation complète.
Par requête du 6 mars 2025, le Préfet de Saône-et-Loire a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement du contrôle de cette mesure d’hospitalisation complète en application des dispositions de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète décidée conformément aux articles L3213-1 et suivants.
Par ordonnance du 11 mars 2025, la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [K] depuis le 28 février 2025.
Le procureur de la République près le tribunal de Mâcon a formé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mars 2025 à 20h48.
Il a également requis que son recours soit déclaré suspensif en raison du risque grave à l’intégrité d’autrui.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le magistrat délégué de la première présidente de la cour d’appel a déclaré suspensif l’appel du Procureur de la République, et ordonné le maintien à la disposition de la justice de Mme [W] [K] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du vendredi 14 mars 2025 à 11 h.
A l’audience, la représentante du Ministère Public appelant a requis l’infirmation de l’ordonnance. Elle expliqué que le juge garant des libertés a été saisi dans un cadre où, du fait de l’absence de Mme [K], il ne pouvait pas s’assurer que les droits du patient était préservé et que la mesure de liberté était nécessaire, adaptée et proportionnée, mais que si la question d’une nouvelle saisine se posera lorsque Mme [K] aura été retrouvée, le certificat médical de réintégration est suffisamment précis sur la nécessité de cette réintégration du fait notamment de la rupture de traitement, qu’en matière de réintégration, il n’est pas nécessaire d’avoir un certificat actualisé de l’état de la personne, son comportement étant suffisamment inquiétant pour justifier la demande de réintégration au Préfet et sa décision.
Le conseil de Mme [K] est intervenu pour s’en remettre à la cour, estimant ne pas disposer de tous les éléments, mais regrettant que le médecin n’ait pas vu la patiente qui est en fuite, lui-même n’ayant pu la rencontrer.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier juge a ordonnée la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en constatant qu’elle n’avait pas pu être mise en application du fait de l’absence de Mme [K] qui n’a pas pu être entendue ni soumise à un nouvel examen médical depuis le 7 février 2025 ; qu’aucun certificat médical actualisé et circonstancié ne permettait de confirmer que la patiente remplissait toujours les conditions légales permettant le maintien d’une hospitalisation sous contrainte ; qu’il n’était ainsi pas en mesure de contrôler l’existence de troubles mentaux nécessitant les soins.
Or, ainsi qu’il l’a justement aussi rappelé, il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et soient suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle. Cependant il ne peut substituer son avis à celui des médecins.
Par ailleurs, il résulte de l’article L311-11 du code de la santé publique que : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Il en résulte qu’il n’est pas obligatoire pour proposer une réintégration en hospitalisation complète que le psychiatre ait rencontré le patient, mais qu’il doit d’établir que les soins nécessaires à la personne, du fait notamment de son comportement, ne peuvent plus être dispensés dans le cadre du programme de soins. Il convient de constater que la réintégration en hospitalisation complète a été décidée suite à l’avis médical du 28 février 2025 du docteur [D] exposant que Mme [K] était injoignable et ne respectait plus son programme de soins de sortie, comme le laissait penser un bilan sanguin, qu’il était impossible d’évaluer son état psychique, et qu’il existait, au regard de l’arrêt des traitements, un risque de recrudescence de troubles délirants et de comportements hétéro-agressifs étant précisé qu’il s’agit d’une patiente présentant une schizophrénie ayant nécessité son hospitalisation pendant trois années suite à une décompensation dissociative et délirante aigue dans un contexte de rupture de soins.
Un certificat de situation du 1er mars 2025 fait état du refus de la patiente d’un entretien téléphonique avec le Docteur [D] ainsi que la proposition de ré-hospitalisation formulée par téléphone par l’infirmière ; que deux infirmiers accompagnés des services de gendarmerie se sont rendus à son domicile ensuite sans succès.
Ainsi, la réintégration a bien été décidée conformément aux dispositions légales susvisées, les événements rapportés laissaient sérieusement penser que Mme [K] se trouvait dans une rupture, un refus et un évitement de soins, alors qu’elle avait été longuement hospitalisée dans un contexte déjà de rupture de soins et de délire de persécution, d’actes de violences verbales et physiques sur ses voisins et envers le personnel de la mairie de [Localité 7]. Il pouvait et peut toujours être redouté que la patiente compromettre gravement la sûreté des personnes ou qu’elle ne porte atteinte à son intégrité personnelle.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [W] [K] depuis le 28 février 2025,
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel recevable,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [W] [K] depuis le 28 février 2025,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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