Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 mars 2026, n° 26/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 MARS 2026
Minute N° 247/2026
N° RG 26/00852 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMHA
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 mars 2026 à 15h52
Nous, Damien REYMOND, juge placé à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [T] [Q]
né le 28 Février 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence , assisté de /Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [S] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET D'[Localité 4]-ET-[Localité 5]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 20 mars 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2026 à 15h52 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [T] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 mars 2026 à 10h06 par Monsieur X se disant [T] [Q] ;
Après avoir entendu :
— Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [T] [Q] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 18 mars 2026, rendue en audience publique à 15h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative formé par M. X se disant [T] [Q] et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [Q] pour une durée de trente jours.
M. X se disant [T] [Q] a interjeté appel de cette décision. Dans sa déclaration d’appel, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative et, à titre subsidiaire, de réformer cetteordonnance et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
M. X se disant [T] [Q] a fait parvenir à la cour par courriel de France Terre d’Asile du 19 mars 2026 à 16h41 une attestation manuscrite de Mme [I] [J], née le 4 octobre 2003, selon laquelle cette dernière affirme avoir hébergé et pouvoir héberger l’intéressé au [Adresse 1] à [Localité 6] où il pourrait être assigné à résidence.
MOYENS DES PARTIES
Dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [T] [Q] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience et des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Mais, par ailleurs, il présente et développe les moyens suivants':
— '1°) l’irrégularité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration; les pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention n’ont pas été produites;
— 2°) l’absence de perspectives d’éloignement': à l’heure actuelle, les relations diplomatiques avec l’Algérie sont bloquées, et les autorités consulaires refusent de délivrer des laissez-passer consulaires;
— '3°) l’insuffisance des diligences de l’administration': l’administration n’a relancé les autorités que deux jours avant l’audience et a donc choisi délibérément de maintenir une illusion de poursuite des relations consulaires pour justifier le maintien en rétention.
Il n’apparaît pas que M. X se disant [T] [Q] ait soulevé en première instance et maintenu à l’audience devant le premier juge d’autres moyens que ceux listés ci-dessus.
A l’audience, le conseil de M. X se disant [T] [Q] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise reprend les moyens développés en première instance. Elle fait valoir qu’une assignation à résidence est possible chez la petite amie de l’intéressé Mme [I] [J] tout en indiquant qu’il accepte de quitter le territoire national pour se rendre en Espagne, pays dans lequel il a déjà vécu et où il a de la famille.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le moyen tiré de la possibilité d’une assignation à résidence au domicile de Mme [I] [J] soulevés oralement à l’audience de ce jour et non évoqué dans l’acte d’appel :
Quant à la possibilité d’une assignation à résidence au domicile de la personne qui est présentée comme la petite amie de M. X se disant [T] [Q], la cour relève que ce moyen n’a été développé qu’oralement à l’audience de ce jour, outre que cette personne se présente seulement comme l’hébergeante de l’intéressé.
Or, si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l’audience de ce jour.
Les moyens nouveaux soulevés oralement à l’audience, même lorsqu’il s’agissait de moyen développé en 1ère instance, n’ont pas été communiqués au préfet.
Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce, ce moyen n’ayant été développé qu’oralement à l’audience de ce jour
Ce moyen est donc irrecevable.
2. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance
La cour observe que les deuxième et troisième moyens susmentionnés soulevés devant elle sont en substance identiques aux moyens soulevés en première instance et décide d’adopter la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge qui a parfaitement répondu auxdits moyens soulevés devant lui et repris devant la cour et manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour n’a aucune observation complémentaire à formuler à cet égard sauf à ajouter ce qui suit.
En ce qui concerne la prétendue absence de perspectives d’éloignement, il convient de rappeler que, aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées, d’une part, les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat et, d’autre part, l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union européenne au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite 'directive retour':
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa de la 'directive retour', 'Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Aux termes de l’article 15.4 de cette directive, 'Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union européenne, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En réalité, cette perspective raisonnable doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
En l’espèce, il n’est pas discuté la nécessité de la délivrance d’un laissez-passer par l’Algérie, ni que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes et les a relancé avant la demande de deuxième prolongation.
S’il est de source publique que les relations franco-algériennes sont dégradées, la cour ne peut en déduire, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant de l’examen d’une deuxième prolongation, que l’éloignement de M. X se disant [T] [Q] vers un pays tiers est improbable avant la fin du délai légal de 90 jours.
Statuer ainsi reviendrait à présumer l’absence d’évolution de la situation diplomatique au cours des deux prochains mois, ainsi que l’impossibilité d’éloigner M. X se disant [T] [Q] vers un autre pays au cours de cette même période.
D’autant qu’il apparaît que les autorités consulaires algériennes ont récemment (mi-mars 2026) repris la délivrance de laisser-passer consulaires.
La cour ne saurait donc, sans se fonder sur des motifs hypothétiques, retenir une absence de perspective raisonnable d’éloignement à ce stade et c’est pourquoi l’ordonnance entreprise sera infirmée.
Par suite, il convient de rejeter le moyen.
3.'Sur le moyen nouveau soulevé dans la déclaration d’appel : l’irrégularité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
Le moyen tiré de l’absence de production des pièces nécessaires à la demande de deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [Q] est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la ou les pièces faisant défaut. Il n’est donc pas susceptible de prospérer.
Par suite, il convient de rejeter le moyen.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [T] [Q],
DÉCLARONS irrecevable le moyen nouveau soulevé oralement à l’audience par le conseil de M. X se disant [T] [Q] et non exposés dans la déclaration d’appel,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D’INDRE-ET-LOIRE, à Monsieur X se disant [T] [Q] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7] le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Damien REYMOND
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 mars 2026 :
LE PREFET D'[Localité 4]-ET-[Localité 5], par courriel
Monsieur X se disant [T] [Q] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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