Irrecevabilité 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 mai 2025, n° 25/02868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02868 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMLD
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2025, à 12h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [K]
né le 01 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 25 mai 2025 à 14h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le25 mai 2025 à 14h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [K], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 23 mai 2025 soit jusqu’au 07 juin 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 24 mai 2025, à 20h51, par M. [Z] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En effet, la présente déclaration d’appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui fait droit à la prolongation de la rétention pendant une durée de 15 jours sur le fondement de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cet article dispose qu’à titre exceptionnel : " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ".
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, force est de constater que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte du défaut de délivrance par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [K] [Z] mais depuis la précédente ordonnance ordonnant la prolongation du maintien en rétention, une audition a eu lieu le 20 mai 2025, de sorte que l’identification est en cours et la délivrance du laissez-passer nécessaire à son éloignement peut désormais intervenir å bref délai.
En outre, il y a lieu de constater que M. [K] a été interpellé le 23 mars 2025 pour des faits de violences en réunion et également placé en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle commis dans le métro. S’il conteste ces faits pour lesquels il sera jugé le 24 septembre 2025, les faits tels qu’ils ressortent de la procédure permettent néanmoins de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L.742-5 précité. L’administration peut donc valablement se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention.
Ainsi, le préfet de police a pu caractériser, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, que le comportement de M. [K] constitue une menace grave pour l’ordre public.
L’administration peut donc se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention, laquelle a été ordonnée par le premier juge.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 mai 2025 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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