Irrecevabilité 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 24/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
24/09/2025
ARRÊT N° 455/2025
N° RG 24/02763 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNLS
EV/KM
Décision déférée du 05 Juillet 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 24/00227)
C.LOUIS
S.C.I. [48]
S.C.I. [46]
S.C.I. [49]
C/
[E] [Y]-[S] épouse [S]
[XH] [D]
[OM] [SC] NÉE [Z] épouse [SC]
[CV] [US]
[P] [DG] ÉPOUSE [M] épouse [M]
[ZA] [MU] NÉE [U]
[B] [TV]
[J] [WK] [LB]
[T] [O]
[K] [C]
[W] [DG]
[N] [D]
[SZ] [A] [D]
[G] [U]
[FW] [U]
[H] [S]
[I] [YE]
[L] [YE]
[IL] [DG]
S.C.I. [54]
S.A.S. [53]
S.A.S. [51]
S.C.I. [43]
S.A.R.L. [41]
S.A.R.L. [41]
S.E.L.A.S. [44]
S.E.L.A.S. [44]
S.A.S. [52]
IRRECEVABILITE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.C.I. [48] Maître [F] [V] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SCI [48] » nommé à cette fonction par ordonnance sur requête du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 juillet 2024, domicilié [Adresse 33] ' [Localité 35]
[Adresse 29]
[Localité 9]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [46] Maître [F] [V] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SCI [46] » nommé à cette fonction par ordonnance sur requête du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 juillet 2024, domicilié [Adresse 33] ' [Localité 35]
[Adresse 29]
[Localité 9]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [49]
[Adresse 29]
[Localité 9]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [E] [Y]-[S] épouse [S]
[Adresse 32]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [XH] [D]
[Adresse 50]
[Localité 17]
Représenté par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [OM] [SC] NÉE [Z] épouse [SC]
[Adresse 30], [Localité 45]
ROYAUME-UNI
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [CV] [US]
[Adresse 42]
[Localité 28] ESPAGNE
Représenté par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [DG] ÉPOUSE [M] épouse [M]
[Adresse 36]
[Localité 19] FR
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [ZA] [MU] née [U]
[Adresse 25]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [B] [TV]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [WK] [LB]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [O]
[Adresse 38]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [C]
[Adresse 34]
[Localité 24]
Représenté par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [DG]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représenté par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [SZ] [A] [D]
[Adresse 39]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [FW] [U]
[Adresse 37]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [YE] pris tant en sa qualite de gérant de la société [41] qu’en son nom personnel
[Adresse 29]
[Localité 9]
Assigné le 13 septembre 2024 à personne, sans avocat constitué
Monsieur [L] [YE] pris tant en sa qualite de gérant de la société [41] qu’en son nom personnel
[Adresse 29]
[Localité 9]
Assigné le 13 septembre 2024 à étude, sans avocat constitué
Madame [IL] [DG]
[Adresse 3]
[Localité 31]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [54]
[Adresse 56]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [53]
[Adresse 47]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [51]
A [Adresse 57]
[Localité 22]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [43]
[Adresse 55]
[Localité 23]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [41] SELARL [40] prise en la personne de Maître [PJ] [VO] Es qualité d’Administrateur judiciaire de la SARL [41]
[Adresse 29]
[Localité 9]
Assignée le 10 septembre 2024 à personne morale, sans avocat constitué
S.A.R.L. [41] Maître [X] [R], Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL [41] ayant son siège [Adresse 26] – [Localité 9]
[Adresse 29]
[Localité 9]
S.E.L.A.S. [44] prise en la personne de Maitre [X] [R], es qualites de liquidateur judiciaire de la societe [41], designée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 18 janvier 2024, dont le siège social est sis [Adresse 29] – [Localité 9]
[Adresse 27]
[Localité 9]
Assignée le 10 septembre 2024 à personne morale, sans avocat constitué
S.E.L.A.S. [44] prise en la personne de Maitre [X] [R], es qualites de mandataire judiciaire de la societe [41] designée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 21 juillet 2023, dont le siege social est sis [Adresse 29] – [Localité 9]
[Adresse 27]
[Localité 9]
S.A.S. [52]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I.ANGER
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par acte du 12 janvier 2024, M. [XH] [D], la SAS [53] et M. [W] [DG], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la SARL [41], prise en la personne de la SELARL [40], elle-même prise en la personne de Me [PJ] [VO], en qualité d’administrateur judiciaire, la SELAS [44], prise en la personne de Me [X] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [41], la SCI Jardins de Niel, M. [I] [YE], en sa qualité de gérant de la SARL [41] et en son nom personnel, M.[L] [YE], en sa qualité de gérant de la SARL [41] et en son nom personnel, aux fins de solliciter une expertise de compte et de gestion en raison d’une administration défaillante de la SCI Jardins de Niel alléguée. La procédure était enregistrée sous le numéro RG 24/227.
Par acte du 6 février 2024, M. [XH] [D], la SAS [53] et M. [W] [DG] ont appelé en cause la SELAS [44], prise en la personne de Me [X] [R], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [41]. La procédure était enregistrée sous le numéro RG 24/351.
Par acte du 23 fevrier 2024, M. [XH] [D], M. [W] [DG], la SCI [43] et Ia SAS [51] ont appelé en cause la SARL [41], prise en la personne de Me [X] [R], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [41], M. [I] [YE], M. [L] [YE] et la SCI [48]. La procédure était enregistrée sous le numéro RG 24/419.
Par acte du 23 fevrier 2024, Mme [E] [Y]-[S], Ia Sas [52], Mme [OM] [Z] épouse [SC], M. [CV] [US], Mme [P] [DG] épouse [M], M. [W] [DG], Mme [IL] [DG], Mme [ZA] [U] épouse [MU], la SCI [54], M. [B] [TV], Mme [J] [LB], Mme [T] [O], M. [K] [C], Mme [N] [D], M. [XH] [D], Mme [SZ] [A] [D], Mme [G] [U], M. [FW] [U], Mme [H] [S] ont appelé en cause la SCI [49], la SARL [41], prise en la personne de Me [X] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [41], M. [I] [YE] et M. [L] [YE]. La procédure était enregistrée sous le numéro RG 24/420.
Par ordonnance du 14 mars 2024 la jonction a été ordonnée entre les procédures RG 24/351 et 24/227 sous le numéro le plus ancien.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 juillet 2024, le juge a :
— ordonné la jonction des procédures RG 24/420 avec la procédure RG 24/227,
— rejeté les fins de non recevoir soulevées,
— ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [XH] [NP] dont il a précisé la mission,
— laissé les dépens à la charge de M. [XH] [D], la SAS [53] et M. [W] [DG], la SCI [43], la SAS [51], Mme [E] [Y]-[S], la S.A.S. [52], Mme [OM] [Z] épouse [SC], M. [CV] [US], Mme [P] [DG] épouse [M], Mme [IL] [DG], Mme [ZA] [U] épouse [MU] , la Société [54], M. [B] [TV], Mme [J] [LB], Mme [T] [O], M. [K] [C], Mme [N] [D], Mme [SZ] [A] [D], Mme [G] [U], M. [FW] [U], Mme [H] [S].
Par déclaration du 8 août 2024, la SCI [48], la SCI [46] , la SCI [49] ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a:
— ordonné la jonction des procédures RG 24/00420 sur la procédure RG 24/00227.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI [48], la SCI [46] , la SCI [49] dans leurs dernières conclusions en date du 5 septembre 2024, demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du 5 juillet 2024, en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures RG 24/227 et RG 24/420,
— confirmer la décision pour le surplus, chaque procédure devant suivre un sort parallèle et distinct au regard des demandeurs à l’initiative de leur mise en oeuvre et des défendeurs,
— statuer ce que de droit sur des dépens.
Mme [E] [Y]-[S], Mme [T] [O], M. [K] [C], la SCI [43], Mme [N] [D], M. [XH] [D], Mme [SZ] [A] [D], Mme [G] [U], M. [FW] [U], Mme [H] [S], la SAS [51], la SAS [52], Mme [OM] [Z] épouse [SC], M. [CV] [US], la SAS [53], Mme [P] [DG] épouse [M], Mme [IL] [DG], M. [W] [DG], Mme [ZA] [U] épouse [MU], la Société [54], M. [B] [TV], Mme [J] [LB], dans leurs dernières conclusions du 23 décembre 2024 demandent à la cour au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance dont appel uniquement en ce qu’elle fait mention dans ses motifs et son dispositif de la société [46] (SCI) aux lieux et place de la SCI [46],
— prendre acte de ce que les concluants s’en rapportent à la justice quant à la demande de réformation de l’ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2024, en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédure RG 24/00420 à la procédure RG 24/00227,
— laisser les dépens à la charge des appelantes.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Par arrêt avant-dire-droit du 14 mai 2025, la cour a ordonné une réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur le moyen d’irrecevabilité de l’appel tiré d’office par la cour au visa de l’article 368 du code de procédure civile.
Par observations du 19 juin 2025, les appelantes ont maintenu leur demande.
Par observations du 20 juin 2025, Mme [E] [Y]-[S], Mme [T] [O], M. [K] [C], la SCI [43], Mme [N] [D], M. [XH] [D], Mme [SZ] [A] [D], Mme [G] [U], M. [FW] [U], Mme [H] [S], la SAS [51], la SAS [52], Mme [OM] [Z] épouse [SC], M. [CV] [US], la SAS [53], Mme [P] [DG] épouse [M], Mme [IL] [DG], M. [W] [DG], Mme [ZA] [U] épouse [MU], la Société [54], M. [B] [TV], Mme [J] [LB], ont indiqué s’en rapporter considérant que la cour était toujours saisie de leur demande en rectification d’erreur matérielle.
Sur ce
En application de l’article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou de disjonction sont des mesures d’administration judiciaire. Dès lors, elles ne sont pas susceptibles de recours.
En conséquence, l’appel doit être déclaré irrecevable.
Par ailleurs, les erreurs qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée sont réparés par la juridiction qui l’a rendu et une demande de rectification ne peut fonder un appel. Enfin, une cour d’appel n’est compétente pour statuer sur la demande de rectification d’erreur matérielle affectant une décision qui lui est déférée, que si elle est valablement saisie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il appartiendra donc aux intimés de saisir le juge des référés d’une éventuelle demande de rectification.
Les dépens resteront à la charge des appelantes.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Déclare irrecevable l’appel formé contre la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures RG 24/420 et RG 24/227,
Déclare irrecevable la demande en rectification d’erreur matérielle formée par Mme [E] [Y]-[S], Mme [T] [O], M. [K] [C], la SCI [43], Mme [N] [D], M. [XH] [D], Mme [SZ] [A] [D], Mme [G] [U], M. [FW] [U], Mme [H] [S], la SAS [51], la SAS [52], Mme [OM] [Z] épouse [SC], M. [CV] [US], la SAS [53], Mme [P] [DG] épouse [M], Mme [IL] [DG], M. [W] [DG], Mme [ZA] [U] épouse [MU], la Société [54], M. [B] [TV], Mme [J] [LB]
Condamne la SCI [48], la SCI [46] , la SCI [49] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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