Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 nov. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODQD
S.C.I. SCI LA HUME,
c/
[V] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N33063-2025-002547 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 22 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] (RG : 24/00127) suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2025
APPELANTE :
S.C.I. LA HUME, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°830.226.676, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
Représentée par Me Elisa GOURGUE-JOUNET de la SELARL EGJ AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[V] [L]
née le 16 Juin 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Par acte sous seing privé du 8 septembre 2022 la SCI La Hume a donné à bail à Mme [V] [L] un logement situé [Adresse 1] à Gujan Mestras. Le loyer a été fixé 570 euros avec charges.
Une annexe au contrat de location a été rédigée comme suit :
«Le loyer initial de base est de 870 euros et le loyer retenu étant de 570 euros, le différentiel est de 300 euros / mois.», sous condition que la locataire réalise des prestations ainsi convenues et validé par les parties :
— l’entretien du logement à l’étage ainsi que de ses parties extérieures, à savoir : terrasses, jardin, gestions des containers des ordures ménagères ;
— la gestion des rentrées et sorties :
en période hors saison : occasionnelles, représentant moins de 2/mois sur la période ;
en période haute saison soit juin, juillet et août : si prestations supérieures à 2 rentrées sorties / mois, ces dernières seront réglées comme actuellement soit 150 euros chacune.'
2 – Par courrier du 22 novembre 2023, la SCI La Hume a informé la locataire des changements suivants :
'- Arrêt de la gestion des rentrées/sorties lors des changements de locataire,
— passage du loyer normal de 850 € [hors charges] à compter de décembre 2023,
— versement des 300 euros complémentaires sur le compte LCL de la SCI,
— non reconduction et fin du bail au 7 septembre 2025 avec possibilité bien sûr si tu le souhaites de libérer le logement avant'.
Mme [L] conteste l’opposabilité de ce courrier faisant office de nouvel avenant non signé.
3 – Par courrier recommandé du 24 mai 2024, Mme [L] a fait connaître à la SCI La Hume les multiples désordres affectant le bien et constituant un trouble de jouissance.
4 – Par acte du 3 juin 2024, la SCI La Hume a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 628,43 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
5 – Par acte du 18 août 2024, la SCI La Hume a fait assigner Mme [L], en référé, devant le tribunal de proximité d’Arcachon aux fins, notamment de voir constater l’absence de paiement des loyers, l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et d’obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 4 110 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
6 – Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 22 novembre 2024, le tribunal de proximité d’Arcachon a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— renvoyé les parties à se mieux pourvoir ;
— débouté la SCI La Hume de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de l’ordonnance.
7 – La SCI La Hume a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 17 janvier 2025, en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— renvoyé les parties à se mieux pourvoir ;
— débouté les SCI La Hume de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de l’ordonnance.
8 – Par dernières conclusions déposées le 16 septembre 2025, la SCI La Hume demande à la cour de :
à titre liminaire, révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 8 septembre 2025 et fixer au jour de l’audience des plaidoiries du 22 septembre 2025 à 14h
— infirmer dans son intégralité l’ordonnance de référés du 22 novembre 2024 en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— renvoyé les parties à se mieux pourvoir ;
— débouté les SCI La Hume de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Et statuant à nouveau :
— constater l’absence de paiement des loyers par Mme [L] en violation du contrat de bail du 8 septembre 2022, pour le bien situé [Adresse 3] ;
— constater que la clause résolutoire contenue au bail du 8 septembre 2022 est acquise depuis le 7 mai 2024 ;
— constater en conséquence la résiliation du bail à compter du 7 mai 2024.
En conséquence :
— ordonner l’expulsion de Mme [L] et de tout occupant de son chef, conformément aux dispositions des articles susvisés ;
— statuer ce que de droit sur le mobilier appartenant à Mme [L] ;
— condamner Mme [L] à verser à la SCI La Hume la somme de 14 550 euros, correspondant aux loyers exigibles au jour des présentes, à parfaire à la date de la décision à intervenir, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, outre la somme de 73,34 euros au titre du coût de l’acte ;
— condamner Mme [L] à payer à la SCI La Hume, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, déboursés au titre de la procédure de première instance.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [L] :
— juger que les demandes de Mme [L] en cause d’appel sont irrecevables ;
— juger que le bail du 8 septembre 2022 prendra fin par l’effet du congé délivré le 4 mars 2025 par la SCI La Hume ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [L] ;
— enjoindre à Mme [L] de communiquer son attestation d’assurance habitation pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
— juger que la demande de Mme [L] est formulée hors délai et donc irrecevable,
— juger que la demande de Mme [L] est considérée comme nouvelle en cause d’appel et est donc irrecevable,
— débouter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [L],
En tout état de cause :
— condamner Mme [L] à payer à la SCI La Hume, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
9 – Par dernières conclusions déposées le 6 septembre 2025, Mme [L] demande à la cour de :
— déclarer l’action de Mme [L] recevable et bien-fondé ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé (RG n°24/00127) rendue le 22 novembre 2024, par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon statuant en référé ;
— débouter la SCI La Hume de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus
amples ou contraires, en ce compris la demande de réalisation du bail et d’expulsion de sa locataire.
Avant dire droit :
— Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira, aux frais avancés de la SCI La Hume,
— Fixer la mission de l’expert, comme suit :
1.Convoquer et entendre les parties, se faire communiquer, dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer, tous documents utiles à l’exercice de sa mission,
2. Se déplacer sur les lieux,
3. Donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été construit le logement loué et dans lesquelles ont été réalisés les travaux d’extension ou d’aménagement,
4. Dire si les désordres allégués existent, et le cas échéant, en préciser la nature, la localisation, l’importance, la cause, la date d’apparition, puis dire s’ils sont de nature à réduire la jouissance des lieux, et à quelle hauteur,
5. En raison des désordres constatés, donner son avis sur le loyer auquel se louerait un logement présentant les mêmes caractéristiques et dans le même état, en l’état actuel du marché locatif.
6. Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés,
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues
8. Chiffrer les préjudices subis, par la locataire
9. Etablir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai.
Y ajoutant:
— déclarer irrecevable la demande de la SCI La hume tendant condamner à voir Madame [L] condamnée à lui verser la somme de 14.550 €, correspondant aux loyers exigibles au jour des présentes, à parfaire à la date de la décision à intervenir, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, outre la somme de 73,34 € au titre du coût de l’acte,
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— condamner la SCI La Hume à effectuer les travaux de remise en état du logement situé [Adresse 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la SCI La Hume à verser à Mme [L] la somme de 4 320 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance découlant du non-respect par la bailleresse de son obligation de délivrer un logement décent ;
— ordonner la réduction du montant du loyer du par Mme [L] à la SCI La Hume d’un tiers, soit à la somme de 380 euros charges comprises, et ce à compter de la décision à intervenir jusqu’à complète réalisation des travaux et au constat de la décence du logement situé [Adresse 2] ;
— ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre, et condamner la SCI La Hume à verser à Mme [L] l’éventuel solde en sa faveur, suite à cette compensation ;
— accorder à Mme [L] 24 mois de délais de paiement pour se libérer de sa dette d’arriérés locatifs ;
— condamner la SCI La Hume à verser à Mme [L] une indemnité de 3 000 euros au
visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
10 – L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 22 septembre 2025, avec clôture de la procédure au 8 septembre 2025. Par accord des parties, la cour a procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture et à sa fixation avant les plaidoiries le jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11 – La cour est saisie d’une demande de constat d’acquisition des effets de la clause résolutoire figurant au bail en raison des impayés de loyer. L’appelant fait valoir l’augmentation convenue du montant du loyer à partir de décembre 2023 et l’accroissement de la dette locative depuis le commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 mai 2024 et l’absence de reprise du paiement du loyer.
12 – L’intimé conteste la révision du loyer décidée unilatéralement par la bailleresse et formule en appel une demande de suspension des effets de la clause résolutoire en raison de l’indécence du logement, ainsi que sa condamnation à la voir effectuer les travaux de remise en état et son indemnisation du préjudice de jouissance, ainsi que la diminution du montant du loyer dans l’attente de la réalisation des travaux. Pour voir statuer sur ses demandes, l’intimé sollicite avant dire droit pour la première fois en appel dans ses dernières conclusions une expertise judiciaire.
Sur ce :
13 – En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 835 alinéa 2, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
Sur les demandes nouvelles formées par l’intimée en cause d’appel
14 – L’appelante soulève l’irrecevabilité des demandes en suspension des effets de la clause résolutoire, en diminution du montant du loyer, en injonction de faire réaliser des travaux comme n’ayant pas de lien suffisant avec les prétentions du demandeur en première instance comme celle subsidiaire de voir ordonner une expertise judiciaire.
15 – En application de l’article 564 du code de procédure civile : 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Selon l’article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables pour la première fois en appel.
16 – En l’espèce, il s’agit de demandes reconventionnelles visant à obtenir un avantage autre que le simple rejet des demandes adverses, à savoir la fixation d’un loyer réduit au regard des critères d’indécence de la loi du 6 juillet 1989 ayant une incidence sur le solde locatif et des conditions de suspension prévues par l’article 1719-1 du code civil, et qui est en lien avec les causes dont la cour est saisie, conformément à l’article 70 du code de procédure civile, en l’espèce le paiement d’un solde locatif et l’expulsion de la locataire défaillante, de sorte qu’en application des dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile, la recevabilité de cette demande, ne saurait être remise en cause.
17 – La demande d’expertise judiciaire peut être formulée en cause d’appel pour la première fois dès lors qu’elle vient étayer une demande principale, en l’espèce l’indécence du logement sur la base duquel elle sollicite la réduction du montant du loyer. Par ailleurs, l’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien », rendant ainsi la demande d’expertise avant dire droit recevable.
18 – Toutefois, Mme [L] intimée, a conclu pour la première fois le 16 juin 2025, dans le délai des deux mois suivant significations des conclusions en appel de la SCI La Hume. Pour la première fois dans ses conclusions en date du 16 septembre 2025, elle formule à titre incident une demande avant dire droit d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile, justifiant des éléments nouveaux développés par la bailleresse dans son deuxième jeu de conclusion, qui lui oppose un défaut d’entretien.
19 – Selon l’article 915-2 du code de procédure civile, applicable à l’instance engagée après le 1er septembre 2025, '
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
20 – En l’espèce, la demande d’expertise, bien que tendant aux mêmes fins que celle formée au titre de la contestation de la demande principale et de la réduction du montant du loyer en raison de l’indécence ne répond pas à l’obligation faite aux parties de présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, cette demande ne pouvant s’analyser comme un moyen que Mme [L] aurait développé à l’appui de ses prétentions, qui n’était présente ni devant le premier juge, ni dans ses premières conclusions et alors qu’elle ne répond à aucune question née postérieurement aux conclusions de l’appelante. La demande d’expertise ne saurait en effet substituer la carence des parties dans l’administration de la preuve, Mme [L] fondant ses demandes sur la base du rapport SIBA qu’elle estimait suffisamment probant pour ne pas solliciter dans les mêmes conclusions au moins en subsidiaire une expertise judiciaire.
21 – Dès lors la demande d’expertise avant dire droit, sollicitée pour la première fois dans les conclusions n°2 du 16 septembre 2025, est irrecevable.
Sur le montant de la dette locative et l’exception d’inexécution liée à l’indécence du logement
22 – L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son paragraphe I, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie, produit effet 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
23 – Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
24 – L’obligation de payer les loyers et charges est une obligation essentielle du locataire.
25 – Aux termes de l’article 1719 du code civil, 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail'.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462 rappelle la même obligation que 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent', faisant notamment référence à’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 sur les caractéristiques du logement décent.
26 – En l’espèce, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 8 septembre 2022 pour un montant de 1.628,43 euros de charges et loyers dus à l’époque.
27 – Au 18 août 2024, date de l’assignation, le montant de la dette locative était de 4 110 euros. La SCI La Hume produit un décompte en date du 6 juillet 2025 portant la dette locative à la somme de 15.420 euros, échéance d’août 2025 incluse.
28 – Il existe toutefois une incertitude sur la nature et l’étendue de la créance de Mme [L] en raison d’une part du courrier du service des impôts d’Audenge qu’elle a reçu le 15 janvier 2025 portant dénonciation de saisie administrative à tiers détenteur lui imposant de verser le montant du loyer auprès du service des impôts en lieu et place de la SCI la Hume à compter du 1er juillet 2025 s’agissant d’une dette fiscale de 2.310,78 euros, reconnue par l’intimée et venant donc en déduction du solde locatif.
Mme [L] n’a toutefois pas encore réglé la totalité de cette somme au service des impôts.
29 – Mme [L] justifie d’autre part d’une décision du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 octobre 2024 la condamnant à payer au Cautionnement Mutuel de l’habitat les loyers à partir du 12 mars 2024, suite à une dette de la SCI La Hume ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire du 25 septembre 2023 convertie en demande de paiement le 19 février 2024. L’intimée confirme qu’il a été autorisé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux par décision du 31 juillet 2025 la vente amiablement du bien à un prix supérieur à la créance auprès de l’organisme de cautionnement. Elle produit l’attestation notariale du 15 juillet 2025 faisant état d’un projet d’acquisition du bien par une société financière, sans verser ni le compromis ni l’acte authentique ne permettant pas de vérifier qui de l’acheteur ou du vendeur reprend le contentieux relatif à l’acquisition de la clause résolutoire engagée par les intimés.
30 – Il existe par ailleurs un désaccord des parties sur le montant du loyer, fixé d’un commun accord à 870 euros, mais diminué à 570 euros en échange de services à rendre par la locataire dès l’entrée dans les lieux, sans qu’un nouvel avenant signé des deux parties en décembre 2023 ait entériné le nouvel accord de revenir au montant initial du loyer avec la suppression des services rendus par la locataire, aucun élément ne permettant de démontrer que Mme [L] a cessé de réaliser les prestations convenues à partir de novembre 2023.
31 – Enfin, la locataire soulève l’exception d’inexécution en raison de l’indécence du logement et de l’inaction de la bailleresse pour remédier à la situation, corroborée par les échanges entre les parties après l’envoi de la lettre recommandée du 24 mai 2024 et le rapport du service hygiène de l’habitat du SIBA du 3 septembre 2024.
32 – Outre les taux d’humidité extrêmement importants, dans ce rapport le SIBA relevaient plusieurs autres désordres :
— le défaut d’évacuation des eaux pluviales par le caniveau à grille provoquant ainsi des entrées d’eau dans le logement ,
— le défaut de raccordement au réseau d’assainissement,
— une boîte de dérivation non étanche est présente au niveau du trou (zone d’infiltration des eaux grises de la douche et de l’évier de la salle d’eau) situé dans la salle d’eau,
— une ventilation existante mais inefficace,
— des moisissures et traces noires dans tout le logement, notamment au niveau des plinthes, à l’arrière des meubles et sur des vêtements,
— des remontées telluriques par le sol notamment au niveau de la salle d’eau autour de la zone d’infiltration des eaux grises de la douche et de l’évier sous la salle d’eau,
— la présence d’infiltrations en façade par la baie vitrée,
— la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20m : elle est mesurée à 2,07 m dans le salon et la cuisine mais à 2 m dans les chambres,
— la localisation du logement est en sous-sol
33 – La SCI La Hume relève le caractère incomplet du rapport qui n’a pas noté les différentes interventions faites au cours du bail, dont elle justifie ainsi que la réfection du logement à neuf à l’entrée dans les lieux de Mme [L], dont la facture présentée au dossier porte un montant de marché de 217.949,70 euros, ni identifié les causes des désordres qui peuvent provenir d’un défaut d’entretien par la locataire, rappelle avoir fait installer une pompe pour éviter les inondations, laquelle qui nécessite un entretien de la part du locataire et un WC broyeur de type sanicompact en décembre 2020, qu’une VMC est présente dans les locaux ainsi qu’un déshumidificateur, le raccordement de la pompe de relevage a été modifié en décembre 2020, qu’elle produit un certificat de conformité du consuel en date du 7 mai 2019 pour l’installation électrique.
34 – Il résulte toutefois que la contestation tenant au manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent est sérieusement étayée par le rapport de la SIBA ainsi que par l’importance des travaux d’isolation thermique dont a nécessité l’appartement, ne permettant pas au juge des référés de statuer ni sur le montant de la dette locative, ni sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets, pas plus que sur les demandes reconventionnelles de l’intimée.
35 – L’ordonnance déférée sera confirmée par substitution de motifs, au regard des contestations sérieuses portant sur le montant du loyer mensuel à compter de décembre 2023 et sur les conditions de décence du logement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI La Hume, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement à Mme [L] de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant
Déclare irrecevable la demande avant dire d’expertise formulée pour la première fois par Mme [L] dans ses conclusions du 6 septembre 2025,
Condamne la SCI La Hume à verser à Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SCI La Hume aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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