Confirmation 31 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mai 2025, n° 25/02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02963 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNCT
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2025, à 14h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [P]
né le 09 juillet 2005 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrecevabilité et au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [P], au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 28 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 mai 2025, à 12h56, complété à 13h29, par M. [N] [P] ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [N] [P] reçues le 30 mai 2025 à 20h09 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [N] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [N] [P], né le 09 juillet 2005 à [Localité 1] (Gabon) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 29 avril 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 13 février 2025.
La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 29 mai 2025.
Monsieur [N] [P] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de :
— Déclarer la requête de la préfecture irrecevable faute de production de pièces justificatives utiles s’agissant des conditions de sa privation de liberté entre son refus d’embarquer et le retour au centre de rétention administrative le 19 mai 2025 (entre 11h40 et 14h)
— Constater l’absence de diligences utiles de la préfecture qui a saisi les autorités consulaires gabonaises d’une nouvelle demande de laissez-passer consulaire alors que, d’une part, le laissez-passer était toujours valable et, d’autre part, que Monsieur [N] [P] dispose d’un passeport en cours de validité. Il en déduit que ces diligences ont eu pour conséquence d’allonger inutilement la durée de sa rétention.
— Enfin, Monsieur [N] [P] sollicite, à titre subsidiaire, une assignation à résidence
Par conclusions complémentaires, Monsieur [N] [P] soulève un second moyen d’irrecevabilité de la requête de la préfecture tenant à la non communication du premier laissez-passer consulaire délivré, pièce justificative utile dont seule la durée de validité permet au premier juge d’affirmer qu’une nouvelle demande était nécessaire puisqu’il indique que ce premier document de voyage expirait après un mois.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture et les pièces justificatives utiles
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé’ pour être pertinent. Sont considérés comme étant des pièces justificatives utiles, les éléments nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Sur les pièces justificatives utiles relatives à la suspension de ses droits de retenu lors de la tentative d’éloignement
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le juge doit pouvoir contrôler le respect des droits du retenu pendant toute la durée de la rétention. Si une suspension de ces droits est admise, notamment pendant l’organisation d’un éloignement, elle doit être strictement limitée dans le temps, et toute suspension excessive fait nécessairement grief puisque durant celle-ci la personne est privée de l’ensemble des droits étant les siens au sein du centre de rétention (droit à un téléphone, droit d’accès aux associations, au service de santé, à son avocat, aux visites …).
En l’espèce, il ressort de la lecture du registre que Monsieur [N] [P] a quitté le centre le 19 mai 2025 à 09h45, pour un vol prévu à 12h15, pour y revenir à 14h00. Le procès-verbal établi le 19 mai 2025 à 12h15 indique qu’il a refusé d’embarquer, et qu’à la suite de ce refus il a été remis à son escorte de police du centre de rétention administrative sans que l’heure de prise en charge ne soit connue. La privation de ses droits pendant une durée de 4 heures est justifiée par la tentative d’éloignement et n’a pas été d’une durée excessive en l’espèce, de sorte qu’il ne manque aucune pièce justificative utile et qu’il n’y a aucune irrégularité de nature à justifier une levée de la mesure de rétention.
Sur la communication du premier laissez-passer consulaire
Il n’est pas contesté qu’un premier laissez-passer consulaire a été délivré courant mars 2025 concernant Monsieur [N] [P], et qu’il ne figure pas à la procédure. Toutefois, la cour observe que ce laissez-passer consulaire est antérieur au placement en rétention de Monsieur [N] [P], et ne relève donc pas du contrôle du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une pièce justificative utile.
Ce moyen sera écarté et la requête de la préfecture sera déclarée recevable.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
En l’espèce, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation, défaut de passeport) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ».
Contrairement à ce qui est affirmé par Monsieur [N] [P], il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, les seuls éléments en procédure étant relatifs à une copie de passeport expiré en 2023, de sorte que l’administration n’avait d’autre choix que e saisir les autorités consulaires gabonaises pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer, ce qu’elle a fait dès le placement en rétention, le 29 avril 2025.
Le laissez-passer consulaire a été obtenu le 13 mai 2025, un premier vol a été annulé du fait du refus d’embarquer de Monsieur [N] [P] le 19 mai 2025, un second vol étant sollicité dès le 20 mai, avec un vol fixé au 13 juin 2025.
En conséquence, les diligences de l’administration sont établies et suffisantes. Le moyen sera rejeté et la décision confirmée sur ce point.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est produit ni passeport en cours de validité, ni éléments permettant de considérer que Monsieur [N] [P] dispose d’une résidence stable et effective, celui-ci vivant avec sa tante, hébergée via le dispositif d’hébergement d’urgence (115).
La demande d’assignation à résidence ne peut donc prospérer.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information: L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Chômage partiel ·
- Titre ·
- Arrêt maladie ·
- Astreinte ·
- Boulangerie ·
- Demande ·
- Bulletin de paie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Videosurveillance ·
- Amende civile ·
- Location financière ·
- Conditions générales ·
- Demande de transfert ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Salaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Appel ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Homme ·
- Forfait ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de prêt ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Obligation ·
- Injonction
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Moyen de communication ·
- Audience ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Travail ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Relation diplomatique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Décès ·
- Message ·
- Héritier ·
- Acte de notoriété ·
- Radiation ·
- Conseil ·
- Curatelle ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Interruption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Produit ·
- Quai ·
- Site ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Chef d'équipe ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Iso
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.