Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 10 janv. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3I5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
Laurent LABADIE, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet de l’Oise tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 09 décembre 2024 à l’égard de Mme [D] [C] [E] née le 11 Avril 1990 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité Nigeriane ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 à 12h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [D] [C] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 08 janvier 2025 à 17h55 jusqu’au 07 février 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Mme [D] [C] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 janvier 2025 à 11h06 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
— à l’intéressée,
— au Préfet de l’Oise,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [V] [N], interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [D] [C] [E] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [V] [N], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’OISE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [D] [C] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [D] [C] [E] déclare être ressortissante nigériane.
Elle a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Oise portant obligation de quitter le territoire français le 25 octobre 2022.
Elle a été placée en rétention administrative le 9 décembre 2024, à l’issue d’une mesure de retenue administrative.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [D] [C] [E], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 17 décembre 2024.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de Mme [D] [C] [E].
Mme [D] [C] [E] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’irrégularité du recours à la visioconférence
— l’insuffisance des diligences de l’administration français.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui s’en rapporte.
A l’audience, le conseil de Mme [D] [C] [E] a déclaré maintenir les moyens développés dans l’acte d’appel et, à défaut de voir prospérer son recours, sollicité d’être assignée à résidence.
Mme [D] [C] [E] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [D] [C] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L’appelante invoque deux moyens au soutien de son recours pour voir rejeter la demande de prolongation de la rétention, à savoir l’irrégularité du recours à la visioconférence et l’insuffisance des diligences de l’administration française, et, à défaut d’obtenir gain de cause, plaide en faveur de la mise en place d’une assignation à résidence.
Sur le recours à la visio-conférence
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de Police de Oissel, comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à Oissel et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration française a saisi les autorités nigérianes le 9 décembre 2024 d’une demande de laissez-passer. Elle a encore transmis le 17 décembre 2024 une demande d’identification consulaire à l’unité centrale d’identification, laquelle a fait l’objet d’une relance le 6 janvier 2025.
L’administration française, a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant jusqu’ici.
Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
***
Partant, l’assignation à résidence ne pouvant être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et Mme [D] [C] [E] ne disposant pas d’un passeport en cours de validité, il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [D] [C] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Janvier 2025 à 16h33.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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