Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 26 sept. 2025, n° 24/01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 25 mars 2024, N° 23/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1361/25
N° RG 24/01049 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP4O
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
25 Mars 2024
(RG 23/00252 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [O] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SYSCO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Juin 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 juin 2025
EXPOSE DES FAITS
[O] [H] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mars 2001 en qualité de chauffeur-livreur par la société VDL SURGELES.
A la date de son licenciement, il occupait depuis le 1er novembre 2019 l’emploi de chef d’équipe transport sur le site de [Localité 5] au sein de la société SYSCO FRANCE commercialisant et distribuant des produits alimentaires frais, surgelés et d’épicerie pour les professionnels de la restauration et relevait de la convention collective nationale du commerce de gros. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
[O] [H] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 25 mars 2021 en raison de sa positivité au virus du Sars Covid 2. Il a repris son travail le 11 avril 2021.
Le 31 mars 2021, un organisme de certification a procédé à un audit ISO 22000 consistant à vérifier la conformité du système de management de la sécurité des denrées alimentaires à la norme ISO.
Le salarié a été convoqué par courrier remis en main propre en date du 14 avril 2021 à un entretien le 28 avril 2021 en vue d’un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. A la suite de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2021.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«nous avons à déplorer de votre part plusieurs agissements rendant impossible la poursuite de nos relations.
Nous avons eu à vous interroger, lors de notre entretien, sur la découverte, le 13 avril, d’une palette de produits consolidés au retour de tournée et de 3 rolls, dont la présence sur site n’était pas justifiée. En effet, en tant que site plate-forme, aucun produit n’a vocation à être stocké dans l’entrepôt, les retours ou produits casses devant être renvoyés.
Suite à cette découverte, les collaborateurs du site nous ont informés que les 3 rolls contenaient des produits attribués à d’autres salariés, dont certains fermés avec des cadenas personnels. Nous avons donc inventorié les produits et avons constaté que les DLC les plus anciennes étaient de 2017, jusqu’à décembre 2020, laissant supposer que cette pratique de stockage de produits périmés dans le non-respect des règles de sécurité alimentaire, et l’attribution de produits de l’entreprise à des salariés sans autorisation préalable serait récurrente et durerait depuis de nombreuses années.
En guise d’explication, vous nous avez affirmé qu’il s’agissait de produits cassés, et que les rolls munis de cadenas sont aux salariés travaillant de nuit qui contiennent des colis cassés. Aussi, vous avez reconnu que des produits stockés appartenant à l’entreprise n’étaient pas déclarés comme retour comme le prévoit la procédure mais offerts à des salariés pour leur consommation personnelle.
Nous vous avons alors demandé la raison pour laquelle ces rolls et palette n’étaient pas visibles durant l’audit ISO 22000 qui a eu lieu le 31 Mars. Vous avez répondu qu’ils étaient volontairement cachés derrière des piles de palettes pour que les auditeurs ne les voient pas. Pour rappel, certaines DLC dataient de 2017 soit 4 ans. De ce fait, la dissimulation volontaire et délibérée de ces stocks, que vous avez reconnue, démontre que vous aviez parfaitement connaissance que leur présence sur site n’avait pas lieu d’être.
Enfin, lors de notre entretien, nous avons également abordé des manquements que nous avons constaté ces derniers mois, tant sur le plan managérial que dans la réalisation de vos missions de chef d’équipe.
En effet, nous déplorons vos méthodes de management inapproprié et directives à l’égard de certains collaborateurs, avec traitement inéquitable et attitude divergente en fonction du collaborateur, générant un climat de tension et de crainte pour une partie de vos équipes.
Depuis, nous regrettons votre manque de communication, notamment avec vos chefs de quai avec qui vous n’organisez aucun brief et qui ne sont pas conviés aux réunions d’équipe chauffeurs. Ils ne reçoivent donc aucune information descendante de votre part et par conséquent ne sont pas au fait des informations importantes telles que le travail les jours fériés (13 mai et 14 juillet 2021) par exemple. Cela peut avoir des conséquences préjudiciables sur l’organisation de l’activité.
Par ailleurs nous constatons des manquements dans la réalisation des missions qui vous sont confiées :
— La planification des tournées qui est votre responsabilité est gérée par les chefs de quai. Sur ce point vous avez indiqué que vous n’étiez pas satisfait du travail réalisé mais cela ne vous a pas conduit à reprendre cette mission à votre charge. Vous avez même interdit les chauffeurs de les aider dans la réalisation de cette mission qui ne leur incombe pas.
— Le suivi du parc n’est pas formalisé alors que vous en avez la responsabilité : le suivi se fait en fonction du temps libre de chacun, sans aucune traçabilité écrite. A titre d’exemple, cela a conduit à ce qu’un camion Fraikin roule avec des pneus lisses et donc en toute insécurité.
— La planification des congés d’été n’a pas été finalisé dans les délais.
— La saisie des temps de pause chauffeurs n’est pas conforme à la réalité. En effet, certains chauffeurs ont des saisies de 30 minutes alors que les pauses chauffeurs sont de 45 minutes, conformément à la législation transport. Vous avez confirmé cette pratique précisant qu’elle datait de plusieurs années mais avez précisé que depuis le déploiement du nouveau process en janvier 2021 les pauses sont correctement enregistrées. Or nous avons constaté que vous continuez à saisir des pauses de 30 minutes pour certains chauffeurs, au mépris des règles qui vous ont été présentées, et cela fin de faire bénéficier les chauffeurs du paiement de 15 minutes supplémentaires.
— La déclaration des heures est réalisée sur le déclaratif chauffeur, sans contrôle de votre part, alors que cette même procédure relative à la législation transport indique que la formalisation des heures de travail doit se faire via la lecture des cartes chauffeurs et le logiciel ACS Disc.
L’ensemble de ces écarts et manquements ne sont pas tolérables et dénotent d’un réel manque de professionnalisme, de rigueur et de discipline. En tant que collaborateur et manager de l’entreprise, vous avez également manqué à vos obligations de loyauté et d’exemplarité allant jusqu’à dissimuler vos actes que vous saviez contraire aux règles. Pire, cela aurait pu avoir de graves conséquences en termes de sécurité.
Votre comportement et vos manquements sont en totale contradiction avec les valeurs de notre entreprise et rendent impossible la poursuite de notre relation contractuelle. En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour votre grave.»
Par requête reçue le 21 août 2023, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Lens afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 25 mars 2024, le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 17 avril 2024, [O] [H] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 24 juin 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 18 juin 2025, [O] [H] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société SYSCO FRANCE à lui verser :
-1926,71 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
-192,67 euros au titre des congés payés
-5330,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-533,04 euros au titre des congés payés y afférents
-15547 euros à titre d’indemnité de licenciement
-41310,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l’article L 1235-3 du code du travail
-3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts à compter du jour de la demande, en application de l’article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 dudit code.
L’appelant expose qu’alors que son employeur prétendait avoir eu connaissance de faits fautifs au cours de son arrêt de travail, il n’a fait l’objet d’une mise à pied que dans l’après-midi du 14 avril 2021, soit plus de deux jours après la reprise de son travail, que cette mesure est injustifiée, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu'[P] [J], son supérieur hiérarchique, était parfaitement informé de la récupération des produits cassés par les salariés, que cette pratique était admise depuis plusieurs années, que les produits litigieux étaient, pour les plus anciens, périmés depuis 2017 et, les plus récents, depuis décembre 2020, que les chariots et la palette étaient d’une taille importante, qu’il n’était pas possible de les dissimuler, que la société était nécessairement informée de leur existence avant la date du 26 mars 2021, que les faits sont donc prescrits, qu'[P] [J] a été licencié à effet immédiat pour avoir couvert cette pratique, qu’il préférait acheter lui-même ses articles plutôt que de récupérer ceux de retour de tournée, que le dépôt de [Localité 5] n’étant pas équipé d’une benne alimentaire, les produits alimentaires en retour «casse» étaient stockés dans des chariots ou sur palette dans la chambre froide, qu’il nullement établi qu’à la date de son licenciement, les marchandises cassées ou retournées devraient être renvoyées vers un site de la société à [Localité 6], qu’il produit des témoignages de chauffeurs sur la suite réservée aux marchandises refusées ou cassées, des bordereaux de retour de marchandise et des photos de la chambre froide faisant apparaître les emplacements réservés aux retours de produits non commandés ou refusés, que les manquements allégués à ses missions de chef d’équipe transport ne sont pas établis, que les attestations de [I] [B] et de [G] [F], produites par la société, ne sont pas recevables au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qu’en outre elles ne sont pas probantes, qu’il produit des témoignages attestant de son sérieux et de sa bienveillance et dénonçant unanimement le mauvais comportement de [G] [F], que les plannings étaient élaborés conjointement par lui et les deux chefs de quai sur instructions d'[P] [J], qu’il relevait de la responsabilité des chefs de quai de participer à la gestion et à l’entretien du parc camions, que le délai pour planifier les congés estivaux courait jusqu’au 30 avril, soit postérieurement à sa mise à pied, que s’agissant des temps de pause, il contrôlait rigoureusement les cartes des chauffeurs, que ces derniers bénéficiaient systématiquement des quarante-cinq minutes de pause, que l’effectif de la société a fortement diminué, qu’en 2020, elle employait trente-deux salariés sur le site de [Localité 5], que moins d’un an après, elle n’en comptait plus que vingt-quatre, que son licenciement lui a occasionné un préjudice, que depuis son inscription à Pôle Emploi, il perçoit une allocation nette correspondant à 57% de son salaire brut, qu’étant âgé de 59 ans, il éprouve de grandes difficultés à retrouver un emploi.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 18 juin 2025, la société SYSCO FRANCE sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que la faute grave est caractérisée, que l’appelant a participé à un système de détournement de marchandises, qu’à la suite de la découverte le 13 avril 2022, sur le site de [Localité 5], d’une palette de produits consolidés et de trois trolls, chariots de transport, dont certains étaient fermés avec des cadenas personnels, il est apparu après investigations que ces produits qui étaient dissimulés étaient destinés à l’usage personnel de certains salariés du site de [Localité 5], dont l’appelant, que celui-ci avait en outre participé à leur distribution aux membres de son équipe, que la prétendue tolérance par la société de cette pratique concernant des produits périmés n’est pas établie, que l’appelant se retranche derrière le fait que la mise en place du système frauduleux serait imputable à son supérieur hiérarchique, [P] [J], qu’il pouvait dénoncer cette pratique irrégulière, qu’en réalité il y a participé activement, que la présence de denrées dont la date de péremption remontait parfois à l’année 2017 ne légitime pas une telle pratique, que les produits cassés devaient être restitués à l’expéditeur, que la société n’avait nullement l’intention de modifier son contrat de travail, que l’appelant a manqué à ses obligations essentielles de loyauté et d’exemplarité, qu’il a fait courir à son employeur le risque de voir sa responsabilité engagée pour non-respect des règles d’hygiène et de sécurité des denrées alimentaires, qu’il a en outre manqué à ses missions de chef d’équipe transport, qu’il a traité de façon inéquitable certains collaborateurs, excluant toute communication avec les chefs de quai, qu’il n’a pas planifié correctement les tournées et les congés d’été, qu’il a manqué de vigilance dans le suivi du parc de camions, entraînant l’utilisation d’un véhicule avec des pneus lisses, qu’il n’a pas effectué une saisie correcte des temps de pause, en violation de la législation sur le transport. qu’il n’a pas procédé à un contrôle des déclarations des heures réalisées par les chauffeurs, que ces griefs, qui révélaient des négligences particulièrement fautives dans l’exercice de ses missions, ont rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle, que la mise à pied conservatoire n’est pas nulle, que la société n’a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés que le 14 avril 2021, à titre subsidiaire, que pour une éventuelle application de l’article L1235-3 du code du travail, le salaire de référence à prendre en compte est de 2584,47 euros.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont le stockage et la dissimulation de produits appartenant à l’entreprise non déclarés comme retour et offerts à des salariés pour leur consommation personnelle, l’adoption de méthodes de management inapproprié, des manquements dans la réalisation des missions confiées ;
Attendu, sur le premier grief, qu’en sa qualité de chef d’équipe transport, l’appelant était, selon la fiche de poste, responsable de la bonne exécution des activités de chargement, de livraison, et de gestion des retours sur les plateformes confiées et du management de l’équipe transport ; que selon l’article 3.2 du § II du règlement intérieur il était fait défense aux salariés d’emporter sans autorisation des objets ou des marchandises pouvant être déclassées ou mises au rebut ; que par ailleurs, l’article 5 dudit paragraphe leur faisait obligation, s’ils venaient à constater ou suspecter un comportement illégal contraire à l’éthique ou en contradiction avec des mesures du code général de conduite, de le signaler rapidement à l’entreprise ; que par procès-verbal dressé le 20 avril 2021, Maître [R] [L], huissier de justice, a procédé le 14 avril 2021 à l’inventaire de marchandises contenues dans trois chariots, dénommés «trolls», et une palette, découverts par la société le même jour sur le site de [Localité 5] ; qu’il a également inventorié une autre palette retrouvée par cette dernière ; qu’il a constaté que les trois chariots étaient munis de cadenas et de plombs et que sur deux d’entre eux était apposée l’étiquette suivante : «ne pas toucher préparateur de nuit SVP » ; qu’après avoir procédé à l’ouverture de chariots, il a constaté la présence de nombreux produits alimentaires de toutes sortes, conditionnés en barquettes, sachets ou cartons et dont certains portaient une date de consommation expirée depuis 2017 ou 2020 ; que la palette revêtue d’une pellicule noire visée dans la lettre de licenciement contenait également des produits similaires, consistant en des sachets de crevettes et de steacks ; que bien que ne soit pas communiqué le moindre document susceptible d’avoir été établi à la suite de l’audit Iso 2000 réalisé le 31 mars 2021, il apparaît que l’auteur de celui-ci n’a pu prendre en compte les trois chariots, la palette et leur contenu puisque, selon l’attestation de [I] [B], chef de quai, [P] [J], supérieur hiérarchique direct de l’appelant, avait donné comme instructions de les dissimuler à la vue de l’auteur de l’audit ; que le site de [Localité 5] sur lequel était affecté l’appelant ne constituait qu’une plate-forme de transit, recevant de la marchandise qui devait être immédiatement réexpédiée ; qu’en conséquence aucun produit défectueux ou retourné par le client ne devait y être stocké mais devait être renvoyé sur le site de la société situé à [Localité 6] ; que cette situation explique que les chariots et la palette ne devaient pas être découverts ; que [I] [B] ajoute qu'[P] [J] et l’appelant avaient coutume de s’approprier ces produits soit pour leur consommation personnelle soit pour les distribuer aux autres membres de leur équipe ; que l’appelant ne peut tout à la fois contester la régularité formelle de cette attestation et s’en prévaloir par ailleurs pour se dédouaner ; qu’au demeurant, si le corps de celle-ci n’a pas été rédigé conformément aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, le style employé, les mentions relatives à l’identité de son auteur, la date et la signature apparaissent comme étant bien de sa main ; que les irrégularités constatées ne sont pas de nature à en affecter la valeur probante ; que les étiquettes apposées sur deux des trois chariots font apparaître qu’une distribution avait bien été organisée au profit des préparateurs de nuit ; que leur identité, à savoir [C] et [R] [U], est d’ailleurs révélée par [G] [F], chef de quai, dans son attestation ; que ce constat relevé par Maître [L] contredit l’attestation de [A] [W], produite par l’appelant, selon laquelle aucun produit n’était distribué aux chefs de quai, aux chauffeurs ou aux agents logistiques ; qu’une telle opération n’a pu se produire qu’avec le consentement de l’appelant compte tenu de ses responsabilités en matière de gestion des retours ; que [G] [F] ajoute que ce dernier disposait d’un chariot personnel sur lequel il entreposait les denrées détournées et procédait à des répartitions de cartons entre les chauffeurs ; que les irrégularités que présente cette attestation au regard de l’article 202 du code de procédure civile et qui sont les mêmes que celles qui affectent le témoignage de [I] [B] ne sont pas non plus de nature à porter atteinte à sa fiabilité ; que [O] [H] ne peut alléguer que la société, par le biais de [Z] [X], directrice d’exploitation, d'[T] [N], son prédécesseur, et d'[P] [J], avait connaissance de telles pratiques et les tolérait ; qu’aucun élément de preuve n’est versé aux débats pour le démontrer ; que par ailleurs la volonté d'[P] [J] de faire dissimuler les produits litigieux afin qu’ils ne soient pas pris en compte dans l’audit est de nature à établir qu’il agissait à l’insu de sa propre hiérarchie ; que l’adoption d’un tel comportement conduit également à révoquer en doute les affirmations contenues dans les différentes attestations de témoins produits par le salarié, assurant que les pratiques reprochées à ce dernier étaient connues de la société qui les avait implicitement avalisées ; que l’appelant ne peut affirmer ne pas avoir manqué à son obligation d’information résultant de l’article 5 du règlement au motif que son supérieur hiérarchique direct couvrait les pratiques irrégulières ; que compte tenu d’une telle situation, il lui appartenait d’en avertir l’entreprise et en particulier le responsable d’exploitation en recourant notamment aux moyens exposés dans l’annexe du règlement qui ne nécessitaient pas un passage par son supérieur direct ; que le fait qu’il ait pu effectuer des achats officiels de produits alimentaires auprès de la société ne se trouve pas en contradiction avec le grief qui lui est imputé ; que la découverte de produits irrégulièrement stockés a eu lieu le 13 avril 2021 ; que les faits ne sont donc pas atteints par la prescription ; que les faits allégués à l’appui du premier grief sont caractérisés ; qu’ils ne pouvaient se produire sans le consentement et l’assistance de l’appelant qui en sa qualité de chef d’équipe transport était notamment chargé de la gestion des retours sur les plateformes ; qu’ils sont bien, à eux seuls, constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien de l’appelant dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu sur la légitimité de la mise à pied conservatoire qu’il résulte des pièces versées aux débats que la découverte des chariots et de la palette contenant des produits détournées a eu lieu le 13 avril 2021 ; que leur contenu n’a pu être révélé que le 14 avril 2021 lors du constat dressé par l’huissier de justice ; que la mise à pied est survenue le même jour ; qu’elle n’est donc affectée d’aucune irrégularité ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE [O] [H] à verser à la société SYSCO FRANCE 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
C. LEPERRE
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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