Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 nov. 2025, n° 23/05755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 13 novembre 2023, N° 2023F00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/05755 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR4R
S.A.R.L. HAXE DIRECT
c/
Madame [Z] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2023 (R.G. 2023F00412) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. HAXE DIRECT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 539 398 347, agisant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [Z] [X], commerçante immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 887 751 840, demeurant [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL Haxe Direct, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, est spécialisée dans le commerce de caisses enregistreuses, solutions informations de gestion, de système d’alarme et vidéosurveillance, ainsi que dans la monétique.
Mme [Z] [X] est commerçante en épicerie, immatriculée au RCS de [Localité 5].
Le 19 décembre 2022, la société Haxe Direct a vainement mis en demeure Mme [X] de régler la somme de 1 537,10 euros, au titre des échéances exigibles d’un contrat de location financière d’un système de vidéosurveillance, conclu initialement avec la société Epicerie Market, mais ensuite transféré à Mme [X].
2. Par acte de commissaire de justice du 07 mars 2023, la société Haxe Direct a fait assigner Mme [X] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
3. Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Constaté la non-comparution de Mme [Z] [X],
— Débouté la société Haxe Direct SARL de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société Haxe Direct SARL à une amende civile de 1 000 euros,
— Condamné la société Haxe Direct SARL aux entiers dépens.
4. Par déclaration au greffe du 20 décembre 2023, la société Haxe Direct a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant Mme [X].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Haxe Direct demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11,
Vu les pièces versées au débat,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [X] à lui régler à la société Haxe Direct la somme de 1 537,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner Mme [X] à restituer à la société Haxe Direct l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— condamner Mme [X] à payer à la société Haxe Direct la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
6. Il convient de rappeler que par application de l’article 472 du code de procédure civile en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
7. Dans le jugement déféré, le tribunal a retenu que la société Haxe Direct n’avait versé aux débats qu’une copie d’une demande de transfert de contrat mais qu’aucune pièce d’identité de [Z] [X] attestant de la réalité du lien contractuel n’était produite.
8. Devant la cour, la société appelante a versé aux débats :
— la copie du contrat de location longue durée, portant le numéro 1443649, conclu le 23 janvier 2018 entre la société Haxe Direct et Mme [U] [Y], commerçant en nom personnel exerçant son activité sous l’enseigne épicerie Market [Adresse 2], ayant pour objet un matériel de vidéosurveillance fournie par la société Haxe Direct,
— le formulaire de demande de transfert de contrat de location du matériel de sécurité Locam entre Mme [Y] et Mme [Z] [X], signé par ces deux parties, respectivement le 10 octobre 2020 et le 23 février 2021,
— le mandat de prélèvement SEPA signé par Mme [Z] [X] le 1er mars 2021 au profit du créancier Haxe Direct.
9. Il résulte de ces documents la preuve suffisante de la cession de contrat de location financière au bénéfice de Mme [Z] [X], nouvelle gérante de l’épicerie Market, avec l’accord de la société Locam (cessionnaire du contrat en qualité de loueur).
10. Il ressort en outre des pièces produites que la société Locam a rétrocédé le contrat de location longue durée de Mme [Z] [X] à la société Haxe Direct le 30 novembre 2022, avec cession du matériel objet du financement.
11. Compte tenu du caractère infructueux, pendant plus de huit jours calendaires, de la mise en demeure adressée le 19 décembre 2022 par la société Haxe Direct, portant demande de paiement de la somme de 313.80 euros au titre des impayés en cours, la société Haxe direct est bien fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de location, conformément à l’article 11 des conditions générales.
12. Il sera fait droit à la demande en paiement dans la mesure suivante:
-4 loyers à 50 euros HT: 220 euros TTC (et non 313.80 euros TTC, en l’absence de justificatif des frais invoqués)
— clause pénale de 10 %: 22 euros TTC
soit un total de 242 euros TTC.
En revanche, dès lors qu’elle sollicite expressément la restitution du matériel sous astreinte, se prévalant ainsi nécessairement de l’article 10 des conditions générales (Fin de location-restitution), la société appelante ne peut solliciter dans le même temps le paiement d’une indemnité correspondant à la valeur du matériel non restitué pour un montant de 1191.92 euros, sauf à être indemnisée à double titre. La demande formée de ce chef doit être rejetée.
13. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, et, statuant, de condamner Mme [Z] [X] à payer à la Haxe Direct la somme de 242 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 7 mars 2023.
14. Il sera fait droit à la demande de condamnation à restitution du matériel loué, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires:
15. Dès lors que l’action en paiement était partiellement fondée, le tribunal ne pouvait prononcer d’amende civile. Le jugement sera également réformé sur ce point.
16. Il est équitable d’allouer à la société Haxe Direct une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Partie perdante, Mme [Z] [X] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort:
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 13 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
Condamne [Z] [X] à payer à la société Haxe Direct la somme de 242 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023,
Condamne Mme [Z] [X] à restituer à la société Haxe Direct l’intégralité du matériel loué dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard; l’astreinte courant pendant un délai de trois mois,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Mme [Z] [X] à payer à la société Haxe Direct la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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