Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 8 déc. 2025, n° 24/03683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03683
N° Portalis DBV3-V-B7I-W4TR
AFFAIRE :
[U] [P]
C/
Société [7],SAS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 juin 2020 par le Conseil des Prud’hommes – Formation paritaire de [Localité 14]
N° Section : C
N° RG : F 18/00474
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de VERSAILLES saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024
cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 22 septembre 2022.
Monsieur [U] [P]
né le 12 mai 1967 à [Localité 13] (34)
nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Représentant: Me Christophe COLLANGETTES, Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, Toque : 121
****************
DÉFENDERESSE devant la cour de renvoi
Société [7], SAS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël D’ALLENDE de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021,substitué pour l’audience par Me Léo LAUMONIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR,
-1-
FAITS ET PROCÉDURE
La société [6] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris. La société [6] est spécialisée dans la chimie et les produits adaptés au bâtiment et aux travaux publics.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 décembre 1994, M. [P] a été engagé par la société [12], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [6], en qualité d’Agent technico-commercial, statut cadre, catégorie A, coefficient 350, à temps plein, à compter du 8 décembre 1994.
Au dernier état de la relation de travail, M. [P] exerçait les fonctions de [9]
[8], dans le cadre d’une convention de forfait de 216 jours par an, et percevait un salaire moyen brut estimé à 8 831,34 euros par l’employeur, et à
10 400,98 euros par le salarié.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l’industrie chimique ([11] 44).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 septembre 2017, la société [6] a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L’entretien s’est tenu le 21 septembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 octobre 2017, la société [6] a notifié à M. [P] son licenciement pour faute, en ces termes :
« (…) en date du 21 juillet 2017, nous avons reçu un courrier de plusieurs membres de l’équipe [10], située à Casablanca, émettant une plainte formelle à votre encontre en raison de votre comportement inacceptable.
Vous avez été accusé de discrimination raciale et religieuse, de harcèlement moral, de destruction de la cohésion de l’équipe et d’une attitude agressive et négative totalement contraire à celle attendue de tout collègue de travail, et d’une manière générale, et d’un responsable hiérarchique de votre niveau en particulier (absence totale d’écoute et d’empathie, menaces verbales régulières, propos durs et blessants, etc.)
Vos subordonnés ont conclu cette lettre de plainte formelle de votre comportement en exposant qu’ils n’entendaient plus travailler sous votre supervision.
Compte tenu de la gravité des accusations portées à votre encontre, nous avons sollicité de vos collègues qu’ils nous apportent toutes les précisions utiles concernant vos agissements et avons diligenté une enquête interne afin de faire toute la lumière sur cette situation.
Il nous a été indiqué que vous avez tenu des propos particulièrement intolérables :
— critiquant la fête de l’Eid en la réduisant à un « laisser-aller »,
— exposant votre « théorie » selon laquelle les autorités françaises feraient preuve de laxisme à l’égard des français d’origine maghrébine, basée sur l’expérience de votre épouse enseignante en France qui ne rencontrerait des problèmes qu’avec les fils d’émigrés arabes ;
— vous détestez entendre l’appel à la prière et vous arrangez pour ne réserver que dans des hôtels qui permettent de ne pas l’entendre, prenant bien soin d’ajouter que vous n’aviez « pas besoins qu’on vous crie dessus de bonheur »
— le ramadan serait « le mois des fainéants » et un « prétexte pour ne pas travailler ».
Vos collègues nous ont également donné de nombreux exemples récents et très concrets de votre attitude inacceptable à leur encontre.
Ainsi le 24 juillet 2017, vous avez traité à plusieurs reprises Monsieur [B] [Y] d’idiot en vous emportant contre lui suffisamment fortement pour que vos collègues situés dans un autre espace de travail vous entendent distinctement l’insulter et lui crier dessus.
Le 29 mai 2017, vous avez indiqué à Monsieur [B] [Y] que vous ne compreniez même pas l’utilité de faire le ramadan pour les musulmans et qu’il ne s’agissait que d’un prétexte pour ne pas travailler
Toujours au mois de mai, vous avez justifié votre refus de laisser ce dernier participer à un rendez-vous client au motif que le client était français et que la présence de Monsieur [B] [Y] pourrait nuire au bon déroulement de la réunion.
Le 11 juillet 2017 alors que Monsieur [B] [Y] tentait d’attirer votre attention sur le mécontentement de l’équipe [10] quant à votre discours négatif et menaçant lors des réunions, vous vous êtes borné à lui reprocher de ne pas être assez exigeant envers Monsieur [K] [O] et vous avez ajouté être prêt à renvoyer ce dernier si nécessaire.
Le 20 juillet 2017, vous avez longuement harcelé au téléphone Madame [T] [F] en présence de plusieurs témoins, la perturbant gravement sur le plan psychologique.
Il nous a également été rapporté que vous vous êtes moqué de la façon de marcher de Monsieur [X] [I] alors que vous savez parfaitement que ce dernier souffre d’un problème à la colonne vertébrale.
La situation est d’autant plus inacceptable que vous aviez déjà rencontré des difficultés l’an dernier avec l’équipe algérienne au sein de laquelle un turnover important et des difficultés relationnelles très fortes avec vos collègues de travail avaient été constatés.
Nous vous avions alors très clairement signalé que ce comportement n’était pas conforme à celui attendu. Vous n’en avez toutefois pas tenu compte ainsi qu’il vient de l’être évoqué.
Au regard de tout ce qui précède, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour fautes (') »
Par requête introductive reçue au greffe en date du 5 mars 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de :
A titre principal dire et juger que le licenciement intervenu est nul et allouer au demandeur
74 435,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— A titre subsidiaire dire et juger que le licenciement intervenu se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et accorder une indemnité pour licenciement d’un montant de 182 017,00 euros,
— Faire droit à la demande de paiement d’heures supplémentaires à titre de rappels de salaires pour un montant de 23 936,50 euros et de la somme de 2 393,65 euros pour congés payés sur heures supplémentaires,
— Accorder des dommages et intérêts pour mise en danger sur le lieu de travail d’un montant de 40 000,00 euros en raison de l’absence de protection du salarié en Algérie,
— Faire droit à la demande de rappel de salaires pour l’indemnité de logement pour un montant de 6 500,00 euros et de la somme de 650,00 euros pour congés payés y afférents,
— Faire procéder à la réinscription de Monsieur [J] [A] [P] à la mutuelle « frais et soins de santé » dans le cadre d’une injonction de faire avec une pénalité de 150,00 euros par journée de retard,
— Allouer au demandeur la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par jugement du 26 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Dit que le licenciement de Monsieur [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société [7] de sa demande reconventionnelle,
— Dit que les dépens éventuels de l’instance seront à la charge de Monsieur [P].
M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 juillet 2020.
Par arrêt du 22 septembre 2022, la cour d’appel de Versailles a :
— Infirmé partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre du 26 juin 2020,
— Condamné la société [7] à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— Confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
— Débouté la société [7] de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles,
— Condamné la société [7] à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [7] aux dépens de première instance et d’appel.
Pour débouter le demandeur de sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 22 septembre 2022, estimé que M.[P] ne présentait pas d’éléments suffisamment précis quant à des temps de travail ou journées de travail réalisées dépassant le forfait annuel en jours et non rémunérées afin de permettre à l’employeur de répondre.
M. [P] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.
Par arrêt du 23 octobre 2024, la Cour de cassation :
— CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [P] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, relevant que la cour d’appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié alors qu’il résultait des constatations de la cour d’appel que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, et d’autre part que ce dernier ne produisait aucun élément sur le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié ;
— Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
— Condamne la société [7] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [7] et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration de saisine reçue au greffe en date du 26 novembre 2024, M. [P] saisit la cour d’appel de Versailles sur renvoi après cassation partielle.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P], demandeur, demande à la cour de :
— Prendre acte de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 23 octobre 2024 (n° de pourvoi 22-23.260) qui CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [P] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 22 Septembre 2022, par la cour d’appel de Versailles (15ème Chambre – RG : 20/01380), remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles,
— Infirmer le jugement prononcé le 26 Juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Nanterre (Section Encadrement – RG : F 18/00474) en ce qu’il : « Déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes » et plus précisément celles relatives à la condamnation de la société [6] au titre des heures supplémentaires (23 936,50 euros) et congés payés afférents (2 393,65 euros).
En Conséquence :
— Condamner la société [6] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
. 23 936,50 euros à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires),
. 2 393,65 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
. L’ensemble de ces montants devant porter intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre,
— Condamner la société [6] au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [6] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [6], défenderesse, demande à la cour de :
— Prendre acte de l’arrêt de la cour de cassation rendu le 23 octobre 2024 n° 22-23.260 en ce qu’il rejette les pourvois formés à l’encontre de l’arrêt de la Cour du 22 septembre 2022 n° 20/01380, sauf en ce qu’il casse et annule cet arrêt en ce qu’il déboute M. [P] de sa demande de paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents,
— confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre, notamment en ce qu’il a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes, dont sa demande visant à obtenir la condamnation de la société [6] au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires à hauteur de 23 936,50 euros et des congés payés afférents à hauteur de 2 393,65 euros ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes consistant à :
. Prendre acte de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 23 octobre 2024 (n° de pourvoi 22-23.260) qui CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [P] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 22 Septembre 2022, par la cour d’appel de Versailles (15ème Chambre – RG : 20/01380), remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles,
. Infirmer le jugement prononcé le 26 Juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Nanterre (Section Encadrement – RG : F 18/00474) en ce qu’il : « Déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes » et plus précisément celles relatives à la condamnation de la société [6] au titre des heures supplémentaires (23 936,50 euros) et congés payés afférents (2 393,65 euros).
En Conséquence :
. Condamner la société [6] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
. 23 936,50 euros à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires),
. 2 393,65 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
. L’ensemble de ces montants devant porter intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre,
. Condamner la société [6] au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société [6] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire il devait en partie être fait droit en partie aux demandes de M. [P] :
— limiter le montant des condamnations aux montants suivants :
. 5 289,55 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
. 528,95 euros euros à titre de congés payés afférents,
. Débouter Monsieur [U] [P] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [P] à verser à la société [6], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [P] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
L’appelant allègue qu’il a souvent été appelé à des travaux, notamment au cours de week-end et jours fériés, ce en dehors du forfait jours auquel il était soumis. Il sollicite le paiement d’heures supplémentaires à hauteur de 23 936,50 euros et 2 393,65 euros au titre des congés payés y afférents.
L’intimé objecte à titre principal que les éléments transmis ne sont pas suffisamment précis pour y répondre. A titre subsidiaire, il soulève la prescription triennale de l’article L3245-1 du code du travail, fait valoir que 12 jours ne correspondent pas à des dimanches ou jours fériés, que des mails à l’intitulé non professionnels concernent au moins 8 jours de travail allégués et que 21 jours de travail allégués ne sont justifiés que par deux mails voire moins. Il soutient en outre que M.[P] ne démontre pas avoir été contraint de travailler.
Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La jurisprudence précise de façon constante que le salarié doit justifier d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Selon l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, la rupture du contrat datant du 2 octobre 2017, M.[P] peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires dûes à compter du 2 octobre 2014. Or, la créance salariale née des heures supplémentaires effectués les 13 septembre 2014, 14 septembre 2014 et 21 septembre 2014, seules dates antérieures au 2 octobre 2014 figurant dans les tableaux fournis par M.[P], est devenue exigible en octobre 2014. La prescription soulevée sera donc écartée.
Selon les bulletins de salaires, il est constant que M.[P] était soumis à une convention de forfait en jours de 216 jours par an.
M.[P] fonde sa demande sur un listing de mails avec des intitulés professionnels adressés par l’intéressé les dimanche et jours fériés en 2014, 2015, 2016 et 2017, et un listing de mails adressés et envoyés par ce dernier en 2017 avec des intitulés divers.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société [7] ne verse aux débats aucun élément relatif au temps de travail de M.[P], et notamment au respect du forfait jours de l’intéressé.
Par ailleurs, l’employeur ne peut légitimement soutenir que le salarié n’était pas contraint de travailler les fins de semaine dès lors qu’il était rattaché à la fois à la France et à des pays pour lesquels le dimanche est un jour travaillé. En outre le contrat de travail, avenants compris, ne prévoit aucun droit à la déconnexion.
Après analyse des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour retient que M.[P] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées sur la période considérée, mais dans une proportion moindre que celle revendiquée.
Sa demande sera par conséquent admise, dans la limite de la somme de 10 944,50 euros, et 109,44 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les intérêts légaux
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser les dépens à la charge de l’intimé, qui succombe, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros en faveur de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 n° 22-23.260,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 22 septembre 2022,
INFIRME le jugement du 26 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M.[P] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] à verser à M.[P] les sommes de 10 944,50 au titre des heures supplémentaires et 109, 44 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [7] à verser à M.[P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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