Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 mai 2025, n° 24/02841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 24 juin 2024, N° 2023004396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02841 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXMT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023004396
Tribunal de commerce de Rouen du 24 juin 2024
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe THERIN, avocat au barreau de ROUEN.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
En présence de Mme [J] [V], greffière stagiaire.
DEBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [D], gérant de la société Laboratoire Naturarom s’est porté caution solidaire à hauteur de 24 000 euros par acte sous seing privé du 28 février 2019 en garantie d’un prêt professionnel de 80 000 euros accordé à ladite société par la banque CIC Nord Ouest.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Laboratoire Naturarom.
Le 25 février 2021, la banque CIC Nord Ouest a déclaré sa créance au passif de la société Laboratoire Naturarom.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 26 février et 23 juin 2021, la banque CIC Nord Ouest a mis en demeure M. [D] de lui payer la somme de 24 000 euros conformément à son engagement de caution.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Laboratoire Naturarom pour insuffisance d’actif.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2023, la banque CIC Nord Ouest a, une dernière fois, mis en demeure M. [D] de lui payer la somme de 24 000 euros.
Les trois mises en demeure sont restées vaines.
La banque CIC Nord Ouest a présenté devant le président du tribunal de commerce de Rouen une requête enregistrée le 20 février 2023 en injonction de payer la somme de 24 000 euros à l’encontre de M. [D] en sa qualité de caution solidaire de la société Laboratoire Naturarom défaillante.
Par ordonnance du 23 avril 2023, signifiée le 15 mai 2023, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint M. [D] de payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 24 000 euros à titre principal et la somme de 33,47 euros au titre des frais de greffe.
Le 23 mai 2023, M. [D] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance en injonction de payer.
Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— débouté la banque CIC Nord Ouest de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la banque CIC Nord Ouest à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la banque CIC Nord Ouest aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 80,38 euros.
La banque CIC Nord Ouest a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 7 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la banque CIC Nord Ouest qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 24 juin 2024, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— débouté la banque CIC Nord Ouest de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la banque CIC Nord Ouest à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la banque CIC Nord Ouest aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 80,38 euros.
En conséquence et statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [Y] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [Y] [D] à verser à la banque CIC Nord Ouest la somme de 24 000 euros, au titre de son engagement de caution de la société Laboratoire Naturarom ;
— condamner Monsieur [Y] [D] à verser à la banque CIC Nord Ouest la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [D] en tous les dépens, en ce compris les frais de procédure liés à l’ordonnance d’injonction de payer et aux frais de signification et de recouvrement.
Vu les conclusions du 5 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [Y] [D] qui demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 24 juin 2024 et, en conséquence :
— débouter la SA banque CIC Nord Ouest de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SA banque CIC Nord Ouest à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA banque CIC Nord Ouest aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 80,38 euros.
Y ajoutant :
— condamner la SA banque CIC Nord Ouest au paiement d’une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La banque CIC Nord Ouest soutient que :
*l’absence de transmission d’un contrat n’équivaut pas à l’absence de contrat ; en matière commerciale la preuve est libre ;
* un contrat de prêt existe entre la banque et la société Laboratoire Naturarom ; M. [D], gérant et associé unique de ladite société ne peut ignorer le paiement des échéances de cet emprunt ;
* le cautionnement est un contrat à part entière ; l’engagement de caution comporte la mention des caractéristiques du contrat de prêt ;
* M. [D] ne précise pas quelle exception, propre au contrat de prêt, il serait susceptible de soulever ; il ne peut opposer aucune des exceptions qui auraient pu être soulevées par la débitrice principale ;
* ni M. [D], ni la société Laboratoire Naturarom, n’ont contesté ni l’existence du prêt, ni le montant de la créance déclarée ; l’obligation principale est prouvée.
M. [D] réplique :
* les termes du contrat de cautionnement signé ne valent que dans la limite des engagements pris par la société Laboratoire Naturarom auprès de la banque ;
* outre l’existence même du contrat, c’est la validité de celui-ci qu’il y a lieu d’apprécier pour vérifier la régularité de l’acte de cautionnement ;
* faute de contrat, il est impossible à la caution et à la cour, de vérifier, si le cautionnement de M. [D] repose sur une obligation valable et s’il n’a pas été contracté sous des conditions plus onéreuses.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil : '' Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.''
Aux termes de l’article 2289 ancien du même code : ''le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu’elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.''
Il résulte de l’article 2290 ancien du code civil que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, et qu’un cautionnement qui excède la dette n’est pas nul mais est réductible à la mesure de l’obligation principale.
L’article 2313 ancien du code civil dispose: '' La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.''
L’article L110-3 du code de commerce énonce qu’ ''A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.''
Si la banque CIC Nord Ouest ne produit pas le contrat de prêt souscrit par la société Laboratoire Naturarom, les caractéristiques en sont connues par les mentions contenues dans l’engagement de caution signé par M. [D] le 28 février 2019. Il est mentionné dans le contrat de cautionnement que la société Laboratoire Naturarom, SARL, société cautionnée, est représentée par Monsieur [Y] [D], que le prêt consenti est un prêt professionnel, dont la référence est le n° 00020406802, qu’il est d’un montant de 80.000 euros avec un taux contractuel de 1,90 %, remboursable au moyen de 84 mensualités. La banque CIC Nord Ouest produit des relevés du compte courant de la société Laboratoire Naturarom faisant apparaître le déblocage du prêt en cinq versements les 19 mars, 3 et 22 mai, 23 juillet et 11 septembre 2019 pour la somme de 80 000 euros. Ces relevés mentionnent également le paiement des mensualités de remboursement du prêt dont s’agit notamment en 2019 et 2020. Ainsi la preuve est rapportée que la société cautionnée a bien bénéficié d’un prêt de 80 000 euros.
Par ailleurs, la banque CIC Nord Ouest verse aux débats, d’une part, un extrait du BODACC daté des samedi 23 et 24 janvier 2021 mentionnant le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la société Laboratoire Naturarom désignant comme liquidateur Maître [E] et précisant que les créances sont à déclarer dans les deux mois de la présente publication et, d’autre part, la déclaration de créances de la banque du 25 février 2021 au titre du prêt n° 00020406802 adressée au liquidateur par courrier recommandé distribué le 2 mars 2021 pour un montant de 60 064,13 euros en capital restant dû après paiement de l’échéance du 5 janvier 2021.
La cour rappelle que toute personne peut prendre connaissance de l’état des créances déposé au greffe et présenter une réclamation et M. [D] ne vient pas critiquer les affirmations de la banque selon lesquelles la déclaration de créances de cette dernière n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la caution, gérante de la société débitrice principale, de sorte qu’il convient de considérer que ladite créance de la banque à l’égard de la société Laboratoire Naturarom tirée du contrat de prêt n°00020406802 constitue une obligation valable et opposable à M. [D].
L’engagement principal sert de plafond à l’engagement de la caution et le prêt consenti était de 80 000 euros ainsi que mentionné dans l’engagement de caution. La banque CIC Nord Ouest a déclaré une créance d’un montant de 60 064,13 euros en capital restant dû après l’échéance du 5 janvier 2021. Les 26 février, 23 juin 2021 et 10 janvier 2023, M.[D] a été mis en demeure de payer la somme 24 000 euros. Il ressort de son engagement du 28 février 2019 que M. [D] s’est engagé comme caution de la société Laboratoire Naturarom à hauteur de la somme de 24 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et pour la durée de 108 mois. Il s’ensuit que la banque ne réclame pas à la caution plus que ce qui est dû par la société débitrice.
Enfin bien que les caractéristiques du prêt soient connues par les mentions portées dans le contrat de caution, M. [D] n’offre pas de démontrer en quoi son engagement de caution de 24 000 euros aurait été consenti selon des conditions plus onéreuses que celles de l’obligation principale d’un montant initial de 80 000 euros et d’un montant de 60 064,13 euros après l’échéance du 5 janvier 2021.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [D] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 24 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire de la société Laboratoire Naturarom.
M. [D] partie perdante sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et il serait inéquitable que la banque CIC Nord Ouest conserve les frais engagés en marge des dépens de sorte que M. [D] sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [D] sera débouté de ses demandes présentées sur ce même fondement.
Les dépens sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile et n’incluent pas les frais d’exécution forcée des décisions, lesquels sont régis par les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. La banque CIC Nord Ouest doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à voir inclure les frais d’exécution dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 24 juin 2024 du tribunal de commerce de Rouen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] [D] à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 24 000 euros au titre de son engagement de caution de la société Laboratoire Naturarom,
Condamne Monsieur [Y] [D] aux dépens de première instance et d’appel dont les frais liés à la procédure d’injonction de payer,
Déboute la société Banque CIC Nord Ouest de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens les frais d’exécution de la décision ;
Condamne Monsieur [Y] [D] à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [Y] [D] de ses demandes présentées sur ce fondement.
La greffière, La présidente,
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