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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 févr. 2026, n° 25/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 1 juillet 2025, N° 2025-25046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 4/02/2026
N° RG 25/01069
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 février 2026
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2025 par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de REIMS (n° 2025-25046)
L’E.U.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-003862 du 17/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Le 21 novembre 2024, Madame [Z] [U] a été embauchée par la société [4] qui exploite une boulangerie située à [Localité 5], en qualité de vendeuse à temps partiel.
Le 28 novembre 2024, Monsieur [T] [X], gérant de la société [4], a été placé en arrêt maladie et il a fermé la boulangerie à compter du 4 décembre 2024.
Le 13 janvier 2025, Monsieur [T] [X] a déposé, via le portail dématérialisé dédié, une demande d’autorisation d’activité partielle en raison de son arrêt maladie pour la période du 28 novembre 2024 au 27 février 2025, pour six salariés.
Par décision du 14 janvier 2025, le préfet de la Marne a rejeté la demande d’autorisation préalable de placement des salariés en activité partielle.
Le 20 janvier 2025, Monsieur [T] [X] a adressé un recours gracieux au préfet.
Le 26 mars 2025, il a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Le 6 mai 2025, Madame [Z] [U] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Reims aux fins de voir son employeur condamné à titre provisionnel à lui payer les salaires dus à cette date.
L’arrêt maladie de Monsieur [T] [X] a été renouvelé jusqu’au 13 juin et par courrier du 2 juin 2025, il a avisé Madame [Z] [U] de la réouverture de la boulangerie à compter du 17 juin 2025.
Madame [Z] [U] a été placée en arrêt maladie à compter du 16 juin 2025, renouvelé jusqu’à la rupture de son contrat de travail qui est intervenue par la prise d’acte de la salariée le 26 août 2025.
Par ordonnance de référé du 1er juillet 2025, le conseil de prud’hommes de Reims statuant en référé a :
— condamné la société [4] à remettre à Madame [Z] [U] ses bulletins de paie de février, mars, avril et mai 2025 inclus ;
— ordonné la remise de l’ensemble des documents à Madame [Z] [U] sous astreinte de cinq euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— condamné la société [4] à payer à titre provisionnel à Madame [Z] [U] la somme de 7 625,28 euros au titre des salaires de décembre 2024 à mai 2025 inclus ;
— débouté Madame [Z] [U] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros pour le préjudice subi en raison du défaut de paiement du salaire pendant six mois ;
— condamné la société [4] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [4] aux dépens ;
— débouté la société [4] de toutes ses demandes ;
La société [4] a formé appel le 9 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [4] demande à la cour :
DE LA DÉCLARER recevable et bien fondée en son appel ;
D’INFIRMER l’ordonnance de référé du 1er juillet 2025 en ce qu’elle :
— l’a condamnée à remettre à Madame [Z] [U] ses bulletins de paie de février, mars, avril et mai 2025 inclus ;
— a ordonné la remise de l’ensemble des documents à Madame [Z] [U] sous astreinte de cinq euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— l’a condamnée à payer à titre provisionnel à Madame [Z] [U] la somme de 7 625,28 euros au titre des salaires de décembre 2024 à mai 2025 inclus ;
— l’a condamnée à payer à Madame [Z] [U] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
DE SURSEOIR à statuer sur la demande de paiement des salaires jusqu’à la décision définitive du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
DE DIRE qu’il existe, en tout état de cause, une contestation sérieuse ;
DE DÉBOUTER Madame [Z] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
DE CONDAMNER Madame [Z] [U] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Madame [Z] [U] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [Z] [U] demande à la cour :
DE CONFIRMER l’ordonnance du 1er juillet 2025 en ce qu’elle a condamné la société [4] à lui régler les rappels de salaires ;
D’INFIRMER l’ordonnance du 1er juillet 2025 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
DE COMPLÉTER l’ordonnance du 1er juillet 2025 concernant la demande de salaire du mois de juin 2025 compte tenu de l’évolution du litige ;
En conséquence
DE CONDAMNER la société [4] à lui payer les sommes suivantes à titre provisionnel :
. 1 250,08 euros bruts au titre du salaire de décembre 2024,
. 1 275,04 euros bruts au titre du salaire de janvier 2025,
. 1 275,04 euros bruts au titre du salaire de février 2025,
. 1 275,04 euros bruts au titre du salaire de mars 2025,
. 1 275,04 euros bruts au titre du salaire d’avril 2025,
. 1 275,04 euros bruts au titre du salaire de mai 2025,
. 539,44 euros bruts au titre du salaire de juin 2025,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du défaut de paiement du salaire et du défaut de remise en temps utile des bulletins de paie ;
DE CONDAMNER la société [4] à lui remettre un bulletin de paie pour août 2025 sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
DE DÉBOUTER la société [4] de sa demande de frais irrépétibles ;
DE CONDAMNER la société [4] au paiement des entiers dépens tant de première instance que d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Motifs :
Sur la demande de sursis à statuer
La société [4] fait valoir que son recours à l’encontre de la décision de refus du chômage partiel est pendant devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, que si Madame [Z] [U] bénéficiait du paiement provisionnel de salaires alors que le tribunal administratif faisait droit à sa demande de chômage partiel, il existerait une contrariété de décision et que les autres salariés seraient dans une situation inéquitable.
Madame [Z] [U] répond que l’employeur n’a respecté aucune des conditions légales du recours à l’activité partielle, qu’il a manqué à ses obligations et ne peut se prévaloir de ses propres manquements pour échapper à ses responsabilités.
Selon l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le recours formé par la société [4] à l’encontre de la décision préfectorale de refus de chômage partiel, dont il appartient à la seule juridiction administrative d’apprécier le mérite, est de nature à avoir des conséquences sur la solution du litige dont la présente cour est saisie.
Le sursis à statuer sera donc ordonné jusqu’à la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Les demandes et les dépens sont réservés
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’aviser le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel du prononcé de la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Réserve les demandes ;
Réserve les dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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