Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 avr. 2026, n° 25/03288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 16 juin 2025, N° 2023L02265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026
N° RG 25/03288 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKXB
Monsieur [I] [Y]
Madame [U] [Y]
c/
S.C.P. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 21 avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2025 (R.G. 2023L02265) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 juin 2025
APPELANTS :
Monsieur [I] [Y], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [Y], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (38), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Alan BOUVIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.P. [1], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
En présence de Madame [N] [G] et Monsieur [E] auditeurs de justice
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
1. La SAS [2] (ci-après « [2] »), créée en le 3 mai 2013, ayant pour président Mme [U] [Y] et pour directeur général M. [I] [Y], avait pour activités le transport de marchandises avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes, la location, le stockage et la logistique.
2. Par jugement du 4 janvier 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [2] et a désigné la société [1] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 25 octobre 2017, le tribunal a arrêté un plan de redressement de la société [2] sur une durée de neuf années, prévoyant un apurement du passif à hauteur de 100%.
Le deuxième pacte, d’un montant de 42 445,85 euros, exigible au 25 octobre 2019, n’a pas été honoré.
3. Sur requête de la SCP [1] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 9 septembre 2020, ordonné la résolution du plan, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné la société [1] en qualité de liquidateur.
4. Par acte extrajudiciaire du 7 septembre 2023, la société [1] ès qualités a fait assigner les époux [Y] devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour les voir condamner à supporter l’insuffisance d’actif, sur le fondement des articles L651-2 et L653-1 du code de commerce.
5. Par jugement rendu le 16 juin 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Le Ministère public avisé,
Vu le rapport du juge commissaire,
— condamné solidairement M. [I] [Y] et Mme [U] [Y] née [C] à payer à la SCP [1] ès qualité de liquidateur de la société [2] la somme de 371 791,19 euros,
— prononcé la faillite personnelle pour une durée de 3 ans de M. [I] [Y], né le [Date naissance 1], 1963 à [Localité 1] (33) de nationalité française, demeurant à [Adresse 3], et de Mme [U] [Y] née [C] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (38), de nationalité française, demeurant à [Adresse 3],
— ordonné les mentions et publicités prévues à l’article R653-3 du Code de commerce,
— dit qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [I] [Y] et Mme [U] [Y] solidairement à payer la somme de 1 500,00 euros à la SCP [1],
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
6. Par déclaration en date du 27 juin 2025, les époux [Y] ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la société [1] ès qualités.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 24 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, les époux [Y] demandent à la cour de :
Vu l’article L.651-2 du Code de commerce,
Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu les articles 421 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
— réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 16 juin 2025 en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [I] [Y] et Mme [U] [Y] née [C] à payer à la SCP [1] ès qualité de liquidateur de la société [2] la somme de 371 791,19 euros,
— prononcé la faillite personnelle pour une durée de 3 ans de M. [I] [Y], né le [Date naissance 1], 1963 à [Localité 1] (33) de nationalité française, demeurant à [Adresse 3], et de Mme [U] [Y] née [C] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (38), de nationalité française, demeurant à [Adresse 3],
— ordonné les mentions et publicités prévues à l’article R653-3 du Code de commerce,
— dit qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [I] [Y] et Mme [U] [Y] solidairement à payer la somme de 1 500,00 euros à la SCP [1],
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
Statuant de nouveau :
— déclarer recevables et bien fondés M. et Mme [Y] dans l’intégralité de leurs demandes
— rejeter l’existence d’une faute de gestion ;
— rejeter l’existence d’une insuffisance d’actif ;
— rejeter l’existence d’un lien de causalité ;
— condamner la SCP [1] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 6 000 euros
— condamner la SCP [1] à payer l’intégralité des frais irrépétibles et des entiers dépens.
8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 22 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [1] ès qualités demande à la cour de :
Vu l’article L. 651-2 du code de commerce,
Vu les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [I] [Y] et Mme [U] [Y] née [C] à payer à la SCP [1] ès qualité de liquidateur de la société [2] la somme de 371 791,19 euros,
— prononcé la faillite personnelle pour une durée de 3 ans de M. [I] [Y], né le [Date naissance 1], 1963 à [Localité 1] (33) de nationalité française, demeurant à [Adresse 3], et de Mme [U] [Y] née [C] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (38), de nationalité française, demeurant à [Adresse 3],
— ordonné les mentions et publicités prévues à l’article R653-3 du code de commerce,
— dit qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [I] [Y] et Mme [U] [Y] solidairement à payer la somme de 1 500,00 euros à la SCP [1],
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau sur appel incident,
— déclarer la SCP [1], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], recevable et bien-fondé dans ses demandes
— condamner Mme [U] [Y] et M. [I] [Y] au paiement de la somme de 1 355 650,39 euros à la SCP [1], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]
En tout état de cause,
— condamner Mme [U] [Y] et M. [I] [Y] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais tarifés de l’huissier significateur au titre de l’article 10 du décret de 2001 ;
— débouter Mme [U] [Y] et M. [I] [Y] de leur demande tendant à voir condamner la SCP [1] à leur verser la somme de 6 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [U] [Y] et M. [I] [Y] de leur demande tendant à voir condamner la SCP [1] à payer l’intégralité des frais irrépétibles et des entiers dépens.
— condamner Mme [U] [Y] et M. [I] [Y] à verser à la SCP [1] , es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], à la somme de
5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Par avis du 20 février 2026, le ministère public indique que l’appel semble recevable, soutient que la nullité du jugement n’est pas encourue, demande l’infirmation du jugement quant à la sanction de faillite personnelle et s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le calcul de l’insuffisance d’actif et sur les fautes de gestion alléguées.
Cet avis, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et, de ce fait, communiqué aux conseils des parties.
10. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2026.
Lors de l’audience, le président a relevé d’office le moyen tiré de la contradiction existant, au sein du dispositif du mandataire liquidateur, entre la demande de confirmation du jugement, en toutes ses dispositions, et la prétention subséquente, tendant, sur appel incident, à voir condamner Mme [U] [Y] et M. [I] [Y] au paiement de la somme de 1 355 650,39 euros à la SCP [1], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2].
La SCP [1] es-qualités a été invitée à s’expliquer sur ce point et a fait valoir à l’audience que la demande tendant à voir porter la condamnation à la somme de 1 355 650,39 euros devait s’analyser comme un appel incident.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité du jugement:
Moyens des parties:
11. Dans la partie «'Discussion'» de leurs conclusions (pages 9 et 10), les époux [Y] invoquent la nullité du jugement du tribunal de commerce, en raison de l’absence d’avis du ministère public et de l’absence de signature du juge-commissaire sur son rapport.
12. La société [1] es qualités conclut au rejet de la demande d’annulation du jugement, faisant valoir que le ministère public est partie jointe à l’instance et qu’il n’a émis aucun avis; que l’argument tiré de l’absence de signature du juge-commissaire sur son rapport est nouveau et non sérieux, les appelants en ayant eu connaissance et ayant pu le contredire devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
13. Le ministère public oppose que dès lors qu’il n’est pas partie principale, le ministère public peut seulement faire connaître son avis, lequel doit avoir été sollicité.
Réponse de la cour:
14. Il résulte des dispositions de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
15. En l’espèce, faute de prétention formée par M.et Mme [Y] tendant à l’annulation du jugement, au dispositif de leurs conclusions, la cour n’a pas à examiner les moyens de nullité présentés exclusivement dans la partie discussion des conclusions.
16. Au surplus, le jugement critiqué indique expressément en son dispositif que le ministère public a été avisé, alors que celui-ci n’est pas tenu de formuler ensuite un avis, et le défaut de signature du rapport du juge-commissaire n’est pas un grief de nature à entraîner la nullité du jugement.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif:
Moyens des parties:
17. Les époux [Y] demandent l’infirmation du jugement, et le rejet des prétentions du mandataire liquidateur, soutenant que ce dernier ne rapporte pas la preuve de fautes de gestion allant au-delà de la simple négligence qui auraient contribué au dommage. Ils exposent que l’évaluation de l’insuffisance d’actif faite par le mandataire liquidateur est erronnée, que le chiffre avancé par la SCP [1] es qualités ne prend pas en compte la somme de 25'000 euros remboursée à l’AGS, ni celle de 420'506,12 euros au titre du passif [3], ce qui, selon les appelants, devrait ramener à la somme de 910'143,67 euros le montant du passif.
Ils contestent les fautes de gestion reprochées, faisant valoir que les difficultés sont dues à des facteurs extérieurs et imprévisibles.
18. La société [1] ès qualités réplique que les conditions de la responsabilité des appelants dans l’insuffisance d’actif sont parfaitement établies, au regard des fautes de gestion avérées, et demande par voie d’infirmation du jugement que le quantum de la condamnation soit porté à 1'355'650,39 euros.
Elle souligne que la créance superprivilégiée de l’AGS a bien été réduite de 25'000 euros, que le passif définitif se chiffre à 1'355'650,39 euros (sa pièce n° 5), et que tous les actifs disponibles ont été réalisés pour la somme de 57'026,90 euros (sa pièce n° 6), soit une insuffisance d’actif de 1'298'623,49 euros.
Elle ajoute que les dirigeants ont omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, ont omis de recouvrer les créances clients, n’ont pas tenu une comptabilité régulière, n’ont pas réglé de payer les créances fiscales et sociales.
19. Le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour:
20. Selon les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, sauf cas de simple négligence.
Sur l’insuffisance d’actif:
21. Il sera rappelé que l’insuffisance d’actif est égale au passif antérieur déclaré admis, moins l’actif réalisé ou la valorisation certaine de l’actif.
La condamnation d’un dirigeant au paiement des dettes sociales suppose qu’au jour où le juge statue, l’insuffisance d’actif soit certaine, c’est-à-dire que le montant du passif soit indiscutablement supérieur à l’actif, que celui-ci ait ou non été réalisé.
La preuve de l’insuffisance d’actif incombe au liquidateur qui intente l’action.
22. En l’espèce, le mandataire fait observer à juste titre que la créance superprivilégiée de l’AGS a bien été réduite de 25'000 euros.
En revanche, il ne s’explique pas sur la créance [3], alors que les dirigeants produisent une attestation probante datée du 9 novembre 2023 de la SAS [3] déclarant qu’elle a récupéré les véhicules loués à [2], qui ne lui est plus redevable d’aucune dette (pièce n° 23 des appelants).
Les autres considérations des époux [Y] relatives à une 'crise sanitaire sans précédent’ sont inopérantes et ne justifient pas que soit déduite une somme de 662'079,26 euros, au titre du passif social et fiscal généré pendant la pandémie, au motif qu’il s’agirait des conséquences des mesures restrictives imposées par les autorités publiques.
En outre, le mandataire peut utilement faire valoir que les dirigeants n’ont pas saisi le commissaire à l’exécution du plan pour en solliciter la modification sur le fondement de l’article 5 de l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020, complétée par la loi du 7 décembre 2020.
23. Ainsi, seule la créance [3] doit être déduite du passif annoncé par le mandataire, ramenant celui-ci à 935'144,27 euros, et l’insuffisance d’actif à la somme de 878'117,37 euros.
Sur la qualité de dirigeant:
24. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. et Mme [Y] étaient bien dirigeants de la personne morale au sens de l’article L. 651-2 ci-dessus.
Mme [Y] avait la qualité de présidente de la SAS [2], et M. [Y] celle de directeur général, avec les mêmes pouvoirs que la présidente, ainsi que stipulé à l’article 18 in fine des statuts.
Sur les fautes de gestion alléguées
25. La faute de gestion est une faute commise par le dirigeant dans l’administration de la société et manifestement contraire à l’intérêt social.
Elle se déduit des agissements du dirigeant par comparaison au comportement d’un dirigeant normalement compétent placé dans la même situation, ou encore aux règles minimales de bonne gestion, et ne réclame pas la démonstration d’une mauvaise foi ou d’une intention de nuire. Toutefois, il ne peut s’agir d’une simple négligence.
26. La faute de gestion visée par l’article L. 651-2 du code de commerce doit avoir été commise avant l’ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l’exercice de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Le jugement ouvrant le redressement judiciaire et celui arrêtant le plan de redressement n’exonérant pas le dirigeant social de sa responsabilité, les fautes de gestion commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire comme pendant l’exécution du plan peuvent être prises en considération pour fonder l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors qu’elles sont antérieures à la liquidation judiciaire.
Concernant le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours:
27. Il résulte de l’article L. 631-4 du code de commerce que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
La charge de cette déclaration pèse sur les dirigeants de droit ou de fait, et sur chacun d’entre eux s’ils sont plusieurs.
28. Il est constant que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le
délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
29.En l’espèce, il n’a été procédé à aucune demande d’ouverture d’une procédure de conciliation.
30. Le mandataire liquidateur considère que le délai légal de 45 jours a été dépassé, puisqu’il s’est écoulé un délai de 4 mois entre le 25 octobre 2019, date à laquelle la société [2] a été dans l’impossibilité de régler le deuxième pacte du plan, et le 24 février 2020, date à laquelle a été déposée la requête en résolution du plan.
31. Il doit toutefois être relevé que le seul défaut de réglement du second terme du plan ne caractérisait pas à lui seul l’état de cessation des paiements de la société [2].
C’est seulement à la date où il a prononcé la résolution du plan, en ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, par jugement du 9 septembre 2020, que le tribunal a constaté la cessation des paiements (page 4 du jugement), et au demeurant, le mandataire liquidateur a lui-même indiqué en page 3/19 de ses conclusions que la date de cessation des paiements a été fixée au 9 septembre 2020.
32. Il en résulte que le grief de défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ne peut être retenu.
Concernant l’absence de recouvrement du compte client:
33. Le mandataire liquidateur relève à juste titre que le compte client n’a cessé d’augmenter depuis l’année 2013, et a plus que doublé entre 2017 et 2018, passant de 324'2108,87 à 698'150,67 euros (sa pièce n° 8), alors que la société [2] était en plan de redressement et qu’elle avait besoin de reconstituer sa trésorerie afin de faire face aux termes du plan.
34. Les époux [Y] ne peuvent utilement lui opposer le fait que le poste client est demeuré proportionnel au volume d’activité, qu’ils ont déployé des efforts pour préserver la continuité des opérations commerciales pour maintenir l’activité, en faisant le 'choix stratégique de privilégier la relation commerciale avec leurs clients pour maintenir l’activité, plutôt que de prendre des mesures de recouvrement qui auraient pu nuire à ces relations».
35. En effet, cet argumentaire des dirigeants constitue en fait un aveu de la réalité du grief du mandataire, puisqu’ils reconnaissant ainsi avoir volontairement omis de recouvrer les dettes des clients de la société, alors même que ce recouvrement aurait notamment permis de régler le deuxième pacte du plan.
Le caractère volontaire des faits doit conduire à écarter l’hypothèse d’une simple négligence.
36. Le grief constitue une faute de gestion qui a contribué à l’insuffisance d’actif.
En effet, l’absence de recouvrement des comptes clients a aggravé la situation de trésorerie de la société, en la privant des paiements de ses clients, ce qui a diminué son actif tout en l’empêchant d’honorer les pactes de son plan de redressement.
Concernant l’absence de comptabilité:
37. Il résulte des dispositions de l’article L. 123-12 du code de commerce que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
38. En l’espèce, en pièces 8 à 14, les époux [Y] ont communiqué les comptes annuels de la société [2] arrêtés au 31 décembre 2013, au 30 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 présentés par le cabinet [4], en la personne de M. [B], expert-comptable (Bilans, dossier fiscal, dossier de gestion, autres états).
Le mandataire n’articule aucun grief en ce qui concerne ces éléments comptables.
39. Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ont bien été présentés par le même expert-comptable (pièce 15 des appelants), et ils comportent le bilan actif-passif, les soldes intermédiaires de gestion, le détail des comptes bilan actif passif, et le détail des soldes intermédiaires de gestion.
40. La seule circonstance que les comptes de l’exercice 2019 ont été communiqués avec retard au mandataire liquidateur ne suffit pas à caractériser une faute de gestion, distincte de la simple négligence, et susceptible de donner lieu à responsabilité des dirigeants.
41. Enfin, il est constant que les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2020 n’ont pas été communiqués.
42. Toutefois, aucune faute de gestion ne peut être retenue à cet égard, dans la mesure où la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 9 septembre 2020, et qu’au surplus, le mandataire liquidateur ne conteste pas avoir procédé à la résiliation du dispositif de stockage externalisé de la comptabilité.
43. Le grief d’absence de tenue de comptabilité régulière sera écarté.
Concernant l’augmentation du passif postérieurement au plan de redressement judiciaire:
44. Le mandataire relève à juste titre qu’entre l’adoption du plan de redressement et sa résolution, soit trois années, la société [2] a vu son passif augmenter de 563 352,48 euros à 1 355 650,39 euros.
45. Il résulte en effet des productions que la société [2] n’a pas réglé les créanciers fiscaux et sociaux pendant toute la durée d’exécution du plan, et avant même la pandémie du COVID apparue en mars 2020.
46. Il doit être précisé sur ce point que les dirigeants ne sauraient invoquer utilement les circonstances de la crise sanitaire entre 2020 et 2021 pour justifier une telle poursuite de leur activité manifestement déficitaire entre le 25 octobre 2017, date d’adoption du plan de redressement, et le 24 février 2020, date de la requête du mandataire en résiliation de ce plan, et alors que les effets de cette crise sanitaire liée à la COVID-19 n’avaient pas commencé à produire leurs effets.
47. La poursuite volontaire d’une activité déficitaire constitue une faute de gestion, qui a en l’espèce contribué de manière certaine à l’insuffisance d’actif en raison de la considérable aggravation du passif durant cette période.
Concernant un défaut de paiement du second pacte et des pactes futurs
48. Dès lors qu’au soutien de son action en responsabilité civile des dirigeants, le mandataire liquidateur n’invoque pas le défaut de paiement du second pacte du plan et des pactes futurs comme une faute de gestion, il convient d’écarter, comme inopérante, l’argumentation développée sur ce point par les époux [Y], selon laquelle cette carence s’explique par les difficultés économiques structurelles liée à l’augmentation imprévisibles des charges d’exploitation.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif
49. Il incombe seulement au mandataire liquidateur de démontrer que les fautes de gestion ont concouru à l’insuffisance d’actif, sans qu’il ne soit nécessaire qu’elles en soient la cause unique.
En l’espèce, cette démonstration résulte des motifs précédents, à l’occasion de l’analyse de chacun des deux fautes de gestion retenues par la cour, antérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, et commises alors que M. [Y] et Mme [Y] étaient dirigeants de droit de la SAS [2].
50. La responsabilité des époux [Y] pour insuffisance d’actif doit être retenue, les conditions d’application de l’article L.651-2 du code de commerce étant réunies.
Sur le quantum de la condamnation
51. Chacune des deux fautes de gestion démontrées et retenues ayant contribué à l’insuffisance d’actif chiffrée à 878'117,37 euros, il appartient à la juridiction d’apprécier le montant de la condamnation dès lors qu’il n’excède pas l’insuffisance d’actif.
52. Il apparaît qu’avant de formuler appel incident, le mandataire liquidateur demandait d’abord à la cour, dans le dispositif de ses conclusions (page 17) de':
«'CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX en ce qu’il a :
— Condamné solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [U] [Y] née [C] à payer à la SCP [1] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [2] (…)'»
Ainsi, le mandataire n’a pas demandé à la cour d’infirmer ou de réformer le jugement quant au quantum de la condamnation, mais lui a au contraire demandé de la confirmer.
53. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant, qu’il soit principal ou incident, ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
54. Il s’en déduit que l’appel incident de la SCP [1] es qualités ne peut être utilement examiné dans une perspective de majoration de la condamnation.
55. Au vu des deux fautes de gestion établies, de leur incidence sur l’augmentation de l’insuffisance d’actif et du comportement des époux [Y] tel que décrit lors de l’examen ci-dessus des griefs, il convient de mettre à leur charge, solidairement, une contribution de somme de 250 000 euros à l’insuffisance d’actif.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la condamnation.
Sur la faillite personnelle:
Moyens des parties:
56. Les époux [Y] demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle à leur encontre pour une durée de trois ans, soutenant que la faillite personnelle est une véritable sanction comportementale du dirigeant qui ne peut être fondée sur la seule constatation de la mauvaise santé financière de sa société ; qu’aucune preuve comportementale du dirigeant n’est rapportée ; que la demande n’est donc pas justifiée. Ils relèvent que le ministère public estime que les arguments de la société [1] ès qualité sont insuffisants à caractériser une sanction de faillite personnelle fondée sur l’article L653-4 du code de commerce.
57. La société [1] demande la confirmation du jugement dont appel, soutenant qu’en application des articles L653-1 et suivants du code de commerce, les époux [Y] se sont abstenus de tenir une comptabilité sincère et fidèle à la réalité économique de leur société maintenant artificiellement son activité tout en augmentant son passif.
Réponse de la cour
58. Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, le tribunal peut prononcer, aux termes des dispositions des articles L. 653-3 à L. 653-6 du code de commerce, la faillite personnelle, ou l’interdiction de gérer, à l’encontre de tout commerçant ou de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits prévus par ces textes. La faillite personnelle ou l’interdiction de gérer peut être prononcée dès lors qu’un seul des faits prévus par ces textes est établi.
59. Seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle.
60. Or, en l’espèce, comme examiné ci-dessus dans le cadre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, le mandataire reproche aux dirigeants de la société [2] une absence de comptabilité pour les années 2019 et 2020, alors que la procédure collective de cette société a été ouverte par son placement en redressement judiciaire le 4 janvier 2017.
Aucune des deux fautes de gestion retenues par la cour ne peut conduire au prononcé de la faillite personnelle.
61. Aucun autre grief n’étant avancé par le mandataire liquidateur à l’appui de sa demande de condamnation, il en sera débouté.
Le jugement du tribunal de commerce sera réformé en conséquence.
Sur les demandes accessoires:
62. Chaque partie succombe partiellement en ses demandes, et gardera en conséquence à sa charge les dépens qu’elle aura avancé tant en première instance qu’en cause d’appel.
63. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 16 juin 2025,
Condamne solidairement M. [I] [Y] et Mme [U] [C] épouse [Y] à payer à la SCP [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2] la somme de 250 000 euros au titre de leur responsabilité dans l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SAS [2],
Déboute la SCP [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2], de sa demande tendant à voir prononcer une sanction de faillite personnelle à l’encontre de M. et Mme [Y],
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel qu’elle aura engagés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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