Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 22/06985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 juillet 2022, N° 21/00997 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. France, S.A.S. FRANCE CARGO HANDLING, Association AGS CGEA IDF EST |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06985 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDUN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00997
APPELANT
Monsieur [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S. FRANCE CARGO HANDLING
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [Z] MJ, prise en la personne de Me [V] [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. France Cargo Handling.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non répresentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [F], né en 1969, a été engagé par la S.A.S. France Cargo Handling, (ci après société FCH) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 novembre 2007 en qualité de magasinier cariste statut ouvrier.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupe les fonctions de superviseur statut agent de maitrise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport.
Par lettre datée du 22 février 2021, M. [F] a sollicité le versement de sa prime de 13ème mois pour les années allant de 2018 à 2022, sans succès.
Réclamant le versement de sa prime de 13ème mois et des dommages et intérêts, M. [F] a saisi le 26 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 11 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamne à des éventuels dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 12 juillet 2022.
Le 19 janvier 2023, la société FCH a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de M. [T] [Y], a été désignée administrateur de la société France Cargo Handling et la S.E.L.A.R.L. [Z], prise en la personne de M. [V] [Z], étant désigné mandataire judiciaire.
Le 26 avril 2023, M. [F] a assigné en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de M . [T] [Y] en qualité d’administrateur de la société France Cargo Handling et la S.E.L.A.R.L. [Z] prise en la personne de M. [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et l’Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France Est.
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé une mesure de liquidation judiciaire et a désigné la S.E.L.A.R.L. [Z] MJ, prise en la personne de M. [V] [Z], en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2025 M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
— ordonner l’inscription au passif de la société France Cargo Handling et la prise en charge par les AGS des sommes suivantes :
— rappel de prime de 13ème mois : 14 595,25 euros
— congés payés y afférents : 1 459,52 euros
— dommages intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 euros
M. [F] sollicite, en outre, que soient ordonnées la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2025, la S.E.L.A.R.L. [Z] MJ , en qualité de liquidateur de la société France Cargo Handling, demande à la cour de :
— juger recevable l’intervention de la Selarl [Z] MJ, es qualité de mandataire liquidateur de la société France Cargo Handling et la dire bien fondée en jugeant qu’elle s’associent aux moyens de droit et de fait et aux pièces de la société France Cargo Handling à l’appui de sa défense,
— juger que la société France Cargo Handling a fait une bonne application des dispositions légales, contractuelles et conventionnelles au titre de la prime de 13ème mois, que M. [F] a été intégralement défrayé de se droits, que le contrat de travail de M. [F] a été exécuté de bonne foi,
par conséquent :
— confirmer le jugement intervenu le 11 juillet 2022 en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
et, statuant à nouveau :
— débouter M. [F] de toutes ses demandes en cause d’appel,
— condamner M. [F] à verser à la Selarl [Z] MJ, en cause d’appel, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC (Délégation AGS-CGEA IDF EST).
L’AGS régulièrement citée à personne habilitée le 6 avril 2023 n’a pas constitué ni conclu.
L’ordonnance de clôture a été reportée le 03 avril 2025 à la date du 07 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de rappel de prime de 13ème mois
Pour infirmation du jugement déféré, M. [F] réclame le paiement de sa prime contractuelle de 13ème mois qui ne lui a pas été payée pour les années 2018 à 2022. Il ajoute qu’il n’a jamais été convenu que le versement du 13ème mois (payable en principe en deux versements annuels) serait intégré dans la rémunération des salariés.
Pour confirmation de la décision, la liquidation de la société FCH réplique que l’appelant a été rempli de ses droits par le versement de la fraction de sa rémunération annuelle équivalente au 13 ème mois en juin et novembre de chaque année et qu’il ne saurait soutenir que le paiement d’un treizième mois devrait s’ajouter.
Il est constant que M. [F] a été engagé en qualité de magasinier cariste statut ouvrier selon un contrat de travail conclu le 29 novembre 2007 prévoyant une rémunération brute mensuelle de 1300 euros versée sur 12 mois pour un horaire mensuel de travail de 151,67 heures. Il était également expressément prévu qu’il bénéficiera des accords d’entreprise.
A cet égard, il est acquis aux débats que par un accord d’entreprise daté du 6 décembre 2001, il a été institué pour les salariés de la société Cargo Service center devenue France Cargo handling un treizième mois, payé en deux parties égales lors de la paie de juin et de la paie de novembre.
Par avenant au contrat à durée indéterminée signé le 22 mai 2018, M. [F] a été promu à compter du 1er juin 2018 en qualité de superviseur, agent de maitrise, coefficient 157.5, groupe 2 et l’article 4 concernant la rémunération et les avantages sociaux était ainsi essentiellement libellé :
« La rémunération annuelle brute du salarié est fixée entre les parties à 27 950 euros versés en 13 mensualités.(…)
A ce salaire, viendront éventuellement s’ajouter des primes liées au poste, dans les conditions prévues par les dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise ou les accords collectifs en vigueur au sein de la société.(…) »
Il en résulte que c’est à juste titre que le salarié fait valoir que le salaire annuel était payé en 13 mensualités.
Il résulte de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation que lorsque le contrat de travail prévoit le versement d’un salaire annuel fixé à 13 fois le salaire mensuel, il s’agit du salaire de base et que n’entre dans cette somme aucune prime ni aucune gratification.
La cour observe en outre, qu’il n’est ni soutenu, ni établi en l’espèce, que les dispositions contractuelles et conventionnelles en concours auraient le même objet et la même cause de sorte que les avantages qu’elles instituent ne pourraient se cumuler.
Il s’en déduit, ainsi que le soutient le salarié, que le 13ème mois prévu par le contrat de travail constitue une modalité de règlement du salaire annuel payable en 13 fois et qu’il peut en outre bénéficier de la gratification de 13ème mois prévu par l’accord d’entreprise laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d’ouverture et de règlement.
A cet égard, s’il est justifié que le 13ème mois prévu à l’accord d’entreprise a été payé, M. [F] est en droit de prétendre au paiement du 13ème mois prévu par le contrat de travail pour les années 2018 à 2022 qui ne lui a pas été versé soit une somme de 10 922 euros majorés de 1 092,20 euros de congés payés, sommes qui seront par infirmation du jugement déféré, fixées au passif de la société FCH.
Sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M. [F] réclame une indemnité de 5000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail par la société FCH en estimant que la mauvaise foi de l’employeur est évidente.
Pour confirmation de la décision sur ce point, le liquidateur de la société FCH conteste toute exécution de mauvaise foi du contrat de travail rappelant que l’appelant avait été régulièrement promu qu’il a tardé à formuler sa réclamation et qu’il n’établit pas le préjudice dont il demande réparation.
La cour rappelle que si le contrat doit être exécuté de bonne foi, la mauvaise foi ne se présume pas. Or en l’espèce la cour estime que la mauvaise foi de l’employeur n’est pas établie, le salarié ayant au demeurant tardé à former sa réclamation et ne justifie pas du préjudice qui lui aurait été causé.C’est à juste titre qu’il a été débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné au liquidateur de la société FCH la remise à M. [F] d’une fiche de paye récapitulative conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles.
Les entiers dépens sont fixés au passif de la société FCH.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
FIXE la créance de M. [R] [F] au passif de la liquidation de la SAS France Cargo Handling aux sommes suivantes :
— 10 922 euros majorés de 1 092,20 euros de congés payés à titre de rappel du 13ème mois de salaire des années 2018 à 2022.
ORDONNE à la SELARL [Z] MJ prise en la personne de M. [V] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS France Cargo Handling la remise à M. [R] [F] d’une fiche de paye récapitulative conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles.
FIXE les entiers dépens au passif de la liquidation de la SAS France Cargo Handling.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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