Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 23 janv. 2025, n° 23/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/73
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 23 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03016 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEFN
Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [D] [H], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me CONDELLO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 9 octobre 2019, Monsieur [S] [Z], né le 17 avril 1957, a adressé à la [5] ([7]) une demande de mise à la retraite personnelle, pour le 1er février 2020, en raison d’un handicap.
Par courriers des 17, 23 octobre et 31 décembre 2019, la caisse a sollicité auprès de M. [Z] des informations en vue de l’examen de sa demande.
Par courrier du 24 mars 2020, la [7] a notifié à M. [Z] l’annulation de sa demande, à défaut d’avoir produit les renseignements sollicités.
Par courrier du 5 mai 2020, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Par courrier du 18 juin 2020, la [7] a informé M. [Z] du rejet de sa demande.
Par courrier du 1er août 2020, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours le 9 septembre 2021.
Contestant cette décision, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, par courrier recommandé du 3 novembre 2021, lequel, par jugement du 7 juin 2023, a dit que M. [Z] peut prétendre à sa retraite à taux plein à compter du 1er février 2020 et a condamné la [7] aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que M. [Z] produisait des éléments médicaux attestant d’un taux d’incapacité permanente de 60 % et qu’il réunissait dès lors pour bénéficier d’une retraite à taux plein à compter du 1er février 2020.
La [6] a interjeté appel de la décision le 10 août 2023.
Par conclusions, enregistrées le 19 août 2024, la [7] demande à la cour d’infirmer le jugement.
L’appelante fait valoir :
— Sur l’attribution d’une retraite à taux plein à M. [Z], que ce dernier ne pouvait y prétendre, car il ne répondait pas aux conditions légalement fixées.
Invoquant les dispositions des articles L. 351-8, R. 351-24-3 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, elle indique que seules les bénéficiaires de l’allocation adultes handicapées (AAH) justifiant d’une incapacité permanente prévue par décret peuvent bénéficier du taux plein, ce que ne produit par M. [Z].
En outre, l’appelante soutient que l’arrêté du 24 juillet 2015 ne s’appliquait pas à M. [Z], d’une part, car il n’a jamais sollicité de retraite anticipée pour un assuré handicapé, d’autre part car la juridiction ne devait pas lui accorder ou lui refuser une allocation ou une carte.
Par conclusions, enregistrées le 14 juin 2024, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement et, en tout état de cause, de condamner la [6] au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, outre exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
L’intimé soutient :
— Sur la retraite à taux plein, qu’il justifie d’un taux de handicap suffisant lui permettant d’en bénéficier.
En premier lieu, il indique que l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ouvre, pour les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, le bénéficie d’une retraite à taux plein, en dépit du défaut de la durée requise d’assurance, et, dès lors, qu’ayant atteint l’âge légal de 62 ans, il était recevable à présenter les justificatifs nécessaires au titre de son incapacité permanente, nonobstant l’absence de 166 trimestres cotisés.
En deuxième lieu, l’intimé soutient qu’il devait être considéré comme assuré handicapé, même s’il ne justifie pas du versement de l’AAH, puisqu’il produit des éléments de nature à justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au-moins 50 %, conformément à l’arrêté du 24 juillet 2015, notamment une attestation « [10] », datée du 21 mars 2006, ainsi que des certificats médicaux de 1975, 1978 et 1985.
En outre, il souligne que le tribunal judiciaire s’est conformé à l’arrêté du 24 juillet 2015, en ce que ce dernier a statué implicitement sur la demande faite initialement à la [10] sur l’obtention d’une carte d’invalidité, en la lui refusant, puisque les motifs visent expressément le taux de 60 % accordé en 2006.
À l’audience du 21 novembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
Motifs de la décision
L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date ».
L’article R. 351-27 du code de la sécurité sociale dispose : « -Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et de l’article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes ;
1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d’assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d’une durée au moins égale à une limite, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le « taux plein », soit 50 %.
Bénéficient également du « taux plein », même si elles ne justifient pas de la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l’alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l’article L. 351-8 ;
La limite prévue au premier alinéa du présent 1° est celle résultant de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, cette limite est fixée à 160 trimestres ; (') ».
L’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale : « Bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
1° Les assurés qui atteignent l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ;
1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial telle que définie à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles qui atteignent l’âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 ;
2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 ;
3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
4°) les mères de famille salariées justifiant d’une durée minimum d’assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d’enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;
4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 ;
5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.
Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d’un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n’est pas prise en considération.
Les dispositions du 5°) ci-dessus s’appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux ».
L’article R. 351-24-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Bénéficient des dispositions du 2° de l’article L. 351-8 les assurés dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l’application de l’article L. 821-2.
La condition d’incapacité permanente mentionnée au 2° et ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles ».
Le taux exigé pour l’application de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale est de 50 % (art. D. 821-1 du code de la sécurité sociale).
Ainsi, il résulte de la combinaison des articles précités que M. [Z], pour obtenir le bénéfice d’une retraite à taux plein, doit remplir les conditions suivantes :
— soit, justifier de la durée d’assurance requise, en l’espèce 166 trimestres d’assurance pour un assuré né en 1957 ;
— soit, justifier d’une incapacité permanente au moins égale à 50 % et avoir atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, à savoir 62 ans.
Les pièces permettant à l’assuré de justifier du taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % sont énumérées par l’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [Z] a formulé une demande de mise en retraite, le 15 octobre 2019, et sollicité un départ au 1er février 2020, au titre d’un handicap.
La cour relève qu’il était âgé de 62 ans, à cette date, mais ne justifiait que de 153 trimestres d’assurance.
Afin de justifier d’une incapacité permanente égale ou supérieure à 50 %, et ainsi bénéficier d’une retraite à taux plein en dépit du défaut de la durée requise d’assurance, M. [Z] a produit, d’une part, des certificats médicaux datés de 1975, 1976 et 1978, attestant de lésions importantes et d’amputation des doigts de sa main gauche, conséquences d’un accident, ainsi que d’une incapacité permanente partielle « définitive non améliorable » de 65 %. Il produit d’autre part une décision de la [9] ([10]), en date du 21 mars 2006, lui ayant refusé l’attribution d’une carte d’invalidité, mais ayant reconnu un taux d’incapacité de 60 %.
Or, l’arrêté du 24 juillet 2015 prévoit : « II. ' Les décisions mentionnées ci-dessus ou celles des juridictions de première instance, d’appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent à l’assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %.
III. ' Les pièces mentionnées ci-dessus doivent couvrir l’ensemble de la période d’assurance requise ».
Ainsi, M. [Z] justifie d’une incapacité permanente égale ou supérieure à 50 % sur la période postérieure à la décision du 21 mars 2006, mais ne produit pas de pièces justificatives, conformes à l’arrêté du 24 juillet 2015, pour la période antérieure, les certificats médicaux produits ne portant pas sur celles-ci.
L’intimé invoquant le jugement querellé au titre des pièces justificatives admises par l’arrêt du 24 juillet 2015, en ce qu’il « a bien statué sur la demande faite initialement à la [10] (devenue [8] en 2006) par Monsieur [Z], afin d’obtenir une carte d’invalidité, puisqu’il vise expressément le taux de 60 % accordé par la [10] en 2006 », la cour relève que les premiers juges n’ont pas été saisis d’une demande portant sur l’attribution d’une carte invalidité et n’ont, dès lors, pas statué sur celle-ci, de sorte que le jugement entrepris n’entre pas dans les pièces justificatives énumérées par l’arrêté précité.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que, M. [Z] ne justifiant d’une incapacité permanente égale ou supérieure à 50 % que sur la période postérieure au 21 mars 2006, mais ne produisant pas de pièces, énumérées par l’arrêté du 24 juillet 2015, couvrant l’ensemble de la période d’assurance requise, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que M. [Z] pouvait prétendre à sa retraite à taux plein à compter du 1er février 2020.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 7 juin 2023 ;
Déboute Monsieur [S] [Z] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens ;
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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