Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 27 mars 2025, n° 21/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, S.A. CREDIT LOGEMENT, Société CCF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 21/00873 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZ3J
[R] [C] [Y] [D]
[F] [X] [B]
C/
Société CCF
S.A. CREDIT LOGEMENT
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01270.
APPELANTS
Monsieur [R] [C] [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [F] [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses président, directeur et administrateurs,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, elle-même anciennement dénommée CCF, représentée par ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Société CCF, intervenante volontairement aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, suite à la réalisation le 01/01/24 de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 mai 2011, Mme [F] [B] et M. [R] [Y] [D] ont souscrit auprès de la SA HSBC Continental Europe alors dénommée HSBC France -ci-après SA HSBC- un emprunt immobilier d’un montant de 180 000 euros remboursable en 96 mensualités de 2 300,27 euros, et cautionné par la SA Crédit logement par acte du 5 mai 2011.
Les échéances de ce prêt devaient être prélevées sur le compte joint n°00570027898 ouvert le 10 mai 2011 par Mme [F] [B] et M. [R] [Y] [D] auprès de la SA HSBC.
La SA Crédit logement est intervenue une première fois pour régler à la banque les mensualités restées impayées de juillet 2013 à février 2014 pour un total de 16 946,84 euros, obtenant quittance subrogative à ce titre.
Le 13 octobre 2016, la SA HSBC a notifié à Mme [B] et M. [Y] [D] la déchéance du terme du contrat de prêt pour défaut de paiement des échéances de mars à octobre 2016.
Le 11 janvier 2017, la SA Crédit logement s’est acquittée auprès de la SA HSBC des sommes dues sur le prêt par Mme [B] et M. [Y] [D] pour un total de 88 942,64 euros comprenant les huit échéances mensuelles impayées de mars à octobre 2016 et le capital devenu exigible de 70 540,48 euros.
Par ordonnance du juge de l’exécution du 10 février 2017, la SA Crédit logement a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier appartenant aux emprunteurs.
Après des mises en demeure restées vaines, la SA Crédit logement a, par exploit du 6 mars 2017, fait assigner en paiement Mme [B] et M. [Y] [D] devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par acte du 25 avril 2018, Mme [B] et M. [Y] [D] ont fait assigner en intervention forcée la SA HSBC et les deux procédures ont été jointes le 5 novembre 2018.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a
— condamné solidairement Mme [B] et M. [Y] [D] à payer à la SA Crédit logement la somme de 107 711,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2017,
— dit n’y avoir lieu en l’état à lever l’inscription dont Mme [B] et M. [Y] [D] font l’objet au fichier bancaire de remboursements de crédits aux particuliers,
— débouté Mme [B] et M. [Y] [D] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la SA Crédit logement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [B] et M. [Y] [D] aux entiers dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ceux de la confirmative à prendre.
Par déclaration du 19 janvier 2021, Mme [B] et M. [Y] [D] ont interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions, excepté celle disant n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Crédit logement, intimée, a conclu.
La SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe suite à la réalisation le 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel cette société lui a apporté son activité de banque de détail en France, est intervenue volontairement et a conclu aux côtés de la SA HSBC Continental Europe intimée, relevant appel incident du débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Mme [F] [B] et M. [R] [Y] [D], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1134 et 1135 anciens du code civil, de
— voir juger que la SA HSBC Continental Europe a rejeté des prélèvements alors que leur compte bancaire était créditeur,
— voir juger que leur compte bancaire a été bloqué,
— voir juger qu’ils ont mis à disposition la somme de 40 307,14 euros,
— voir juger que la SA HSBC Continental Europe ne les a jamais informés sur la situation de leurs arriérés malgré leurs demandes réitérées,
— voir juger que la SA HSBC n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de crédit,
— voir juger que la déchéance du terme est injustifiées,
— voir en conséquence réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
— voir débouter la SA Crédit logement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— voir débouter la SA CCF venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— voir condamner la SA Crédit logement au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
— voir condamner solidairement la SA Crédit logement et la SA CCF venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2021, la SA Crédit logement, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1315, 1382 dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et 2305 du code civil ainsi que des articles 695,696, 699 et 700 du code de procédure civile, de
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse,
y ajoutant,
— condamner conjointement et solidairement les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024, la SA HSBC Continental Europe, intimée, et la SA CCF, intervenante volontaire venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe, demandent à la cour de
— déclarer recevable et bien fondée la SA CCF en son intervention volontaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif,
en conséquence,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
ajoutant au jugement entrepris, sur appel incident,
— condamner les appelants, solidairement entre eux, à verser à la SA CCF venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement entre eux à verser à la SA CCF venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement entre eux aux entiers dépens distraits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formulées par Mme [B] et M. [Y] [D]
Les appelants soutiennent que la SA HSBC a commis des fautes de gestion à leur égard. Ils n’étaient pas en mesure de consulter leur compte bancaire, et leurs relevés de compte étaient trompeurs puisqu’ils ne mentionnaient pas les sommes dues au titre du crédit ; toutes leurs demandes pour débloquer la situation sont restées vaines.
Ils ont toujours essayé de créditer leur compte bancaire avec leur salaire mais n’ont pu le faire en raison d’un blocage de ce compte et, malgré leurs demandes répétées, ce dysfonctionnement a persisté. Les prélèvements ont en outre été rejetés par la banque comme « impayés » alors que leur compte était largement créditeur. Ils ont également été induits en erreur par le fait que leur compte bancaire ne correspondait pas aux échéances du prêt mais uniquement à celles payées.
Ils font valoir que la SA HSBC a prononcé la déchéance du terme à tort alors qu’ils ont toujours fourni un solde suffisant pour régler les échéances, le salaire mensuel de M. [Y] [D] de 4 665 euros étant domicilié sur le compte où devaient être prélevées les mensualités du prêt. La somme de 40 307,14 euros a été mise à disposition de la SA Crédit logement et de la SA HSBC pour couvrir l’ensemble des prétendus arriérés, et le compte a toujours été créditeur depuis le 27 juillet 2014.
La SA HSBC est mal fondée à prétendre que les échéances n’étaient pas réglées à la bonne date alors que le compte était débité de manière anarchique des arriérés d’échéances et qu’elle ne les informait pas sur le montant de leur retard, le seul courrier reçu étant celui en date du 13 octobre 2016 prononçant la déchéance du terme alors que le compte était créditeur de 1 372,82 euros.
Enfin, ils exposent que le comportement fautif de la SA HSBC et de la SA Crédit logement leur a causé de multiples préjudices matériels et moraux : leur compte bancaire a été bloqué, ils ont été inscrits sur le fichier des incidents de paiement, n’ont donc plus la possibilité de contracter un nouveau prêt et se retrouvent assignés en justice avec le risque de perdre leur appartement.
La SA HSBC relève pour sa part que si le compte a été crédité de diverses sommes, il ne l’était pas en temps utile pour constituer la provision suffisante à la date de prélèvement des mensualités échues du prêt, le 1er jour de chaque mois comme stipulé. Ainsi en février 2013, le solde du compte était de 4,60 euros, et donc insuffisant pour honorer le paiement de l’échéance de 2 300,17 euros.
Les incidents de paiement ont été nombreux dès 2013 et encore les années suivantes. Les sommes créditées sur le compte pouvaient permettre de régulariser des échéances impayées antérieures mais l’approvisionnement était insuffisant pour faire face non seulement à ces régularisations mais encore aux échéances courantes.
C’est au regard de cette défaillance caractérisée et persistante, après des impayés pendant plus de huit mois, qu’elle a notifié la déchéance du terme aux emprunteurs, ne souhaitant plus laisser les arriérés s’accumuler, et le virement de 40 000 euros allégué n’est en réalité intervenu que le 14 juillet 2017, après la notification de cette déchéance du terme dont cette régularisation ne peut donc affecter la validité.
La SA HSBC s’oppose à la demande de levée de l’inscription au fichier des incidents de paiement, l’effacement ne pouvant résulter que de l’expiration du délai d’inscription ou du paiement de la dette. Elle conteste toute faute et conclut donc au débouté de la demande indemnitaire formulée à son encontre.
La SA Crédit logement soutient l’inopposabilité des prétendues erreurs de gestion de la SA HSBC alléguées par les emprunteurs à son égard.
Sur ce,
Le contrat de prêt conclu entre les appelants et la SA HSBC stipule que le remboursement des mensualités « s’effectuera par prélèvement d’office sur compte bancaire au nom de M. [R] [D] ou Mme [B]. Domiciliation bancaire : HSBC FR PARIS FELIX FAURE relevé d’identité bancaire (') N° de compte 00570027898 » (page 4), que le montant de l’échéance est de 2 300,27 euros, de périodicité mensuelle et avec un quantième de prélèvement de l’échéance fixé au 1 (page 2).
Il en résulte que les échéances mensuelles de remboursement du prêt fixées à 2 300,27 euros devaient pouvoir être prélevées le 1er de chaque mois sur le compte bancaire cité, et qu’il appartenait donc aux emprunteurs de s’assurer de ce que ledit compte était suffisamment approvisionné à cette date.
Or il ressort des relevés du compte n°00570027898 ouvert par Mme [B] et M. [Y] [D] dans les livres de la SA HSBC que le 1er jour du mois, le solde ne permettait généralement pas de régler l’échéance (pièces 1 et 2 de la SA HSBC).
Ainsi, le 1er février 2013, le solde du compte est de 4,31 euros lors du prélèvement, de sorte que l’échéance passe en impayée. Le 1er mars 2013, le solde est encore de 0,31 euros et l’échéance est mise en impayé. Le 1er avril 2013, l’échéance est prélevée le lendemain, sur un solde à 15,47 euros régularisé ensuite par un versement. Le 1er mai 2013, le solde de -8,25 euros ne permet encore pas d’acquitter l’échéance qui n’est régularisée que le 31 du mois à la suite d’un versement effectué le 28 mai. Le 1er juin 2013, le solde du compte n’est encore que de 541,48 euros et l’échéance est mise en impayé. Les six mois suivants, le solde du compte au 1er jour du mois n’est jamais suffisant pour permettre le prélèvement de l’échéance du prêt.
Sur l’année 2014, le solde du compte est insuffisant au 1er jour du mois pour permettre le paiement des échéances de janvier à mai et celle de juillet.
Sur l’année 2015, plusieurs échéances ne peuvent encore pas être prélevées sur le compte au 1er jour du mois et sont finalement régularisées courant novembre 2015 et janvier 2016, mais cette régularisation des échéances passées obère le compte dont le solde ne permet alors plus d’acquitter les échéances en cours jusqu’à la déchéance du terme prononcée le 13 octobre 2016. Le solde du compte est alors de 1 372,82 euros, mais restent dues les mensualités échues depuis le mois de mars 2016.
Il apparaît également que le compte fonctionne manifestement puisque des sommes sont créditées et débitées régulièrement, que ce soit par des opérations de virement, par chèques ou en espèces, de sorte que le « blocage » allégué par les appelants n’est aucunement démontré.
Les échanges de courriels qu’ils produisent aux débats témoignent d’ailleurs de ce qu’ils « régularisent » a posteriori constamment les prélèvements normalement prévus au 1er du mois, demandant même à acquitter le montant en deux fois (pièce 14).
Il n’appartenait pas à la banque de contacter spécialement les emprunteurs à chaque échéance pour leur signaler toute difficulté puisque le contrat fixait clairement la date de prélèvement au 1er jour du mois et qu’à cette date, c’est aux emprunteurs qu’il incombait de s’assurer que le solde du compte permettait un tel débit.
Enfin, les appelants sont pour le moins malvenus à exciper d’un paiement par virement d’une somme de plus de 40 000 euros pour contester la déchéance du terme alors que ce virement a été effectué pour 40 000 euros précisément le 14 juillet 2017, soit neuf mois après le prononcé de la déchéance du terme.
Il ressort de tous ces éléments que Mme [B] et M. [Y] [D] ont été, très régulièrement et sur plusieurs années, défaillants dans leur obligation contractuelle qui consistait à permettre le prélèvement de l’échéance mensuelle du prêt de 2 300,17 euros sur leur compte au premier jour du mois, comme précisément stipulé.
Or le contrat de prêt mentionnait qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, le prêteur peut demander la résiliation du contrat, la déchéance du terme étant acquise de plein droit et immédiatement (pages 4 et 6).
Des courriers de mise en demeure ont été adressés aux appelants mais sont manifestement restés vains.
Dès lors, c’est en exécution des stipulations contractuelles et à bon droit que la SA HSBC a pu prononcer et notifier aux emprunteurs la déchéance du terme le 13 octobre 2016 et c’est vainement qu’il est argué de sa mauvaise foi alors même que les incidents de paiement étaient réguliers et perduraient depuis plus de trois ans.
Aucun manquement ni faute de la SA HSBC n’étant démontré, les demandes formulées par les appelants à son encontre sont rejetées et le jugement déféré confirmé à cet égard.
Sur les demandes formulées par la SA Crédit logement
Les appelants contestent le bien-fondé de l’action engagée à leur encontre par la SA Crédit logement en vertu des deux quittances subrogatives. Toutes les échéances visées par ces quittances ont été régularisées par leurs soins.
Ils ajoutent que la déchéance du terme ayant été prononcée abusivement par la SA HSBC, la SA Crédit logement ne peut utilement s’en prévaloir, la dette réclamée n’étant pas exigible.
La SA Crédit logement fait valoir que son action en paiement est fondée sur l’article 2305 du code civil et qu’elle justifie du respect de ses obligations de caution envers la banque par les deux quittances qu’elle produit aux débats.
Elle conteste tout règlement de sa créance, aucun justificatif n’en étant produit, ainsi que toute faute de sa part.
Sur ce,
L’article 2308 du code civil dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement ».
La SA Crédit logement produit aux débats deux quittances :
— l’une datée du 25 juin 2014, qui fait état du paiement par cette société à la SA HSBC d’une somme totale de 16 946,84 euros au titre des échéances impayées par les appelants sur les mois de juillet 2013 à février 2014,
— l’autre datée du 11 janvier 2017, qui fait état du paiement par cette société à la SA HSBC d’une somme de 88 942, 64 euros au titre des échéances impayées par les appelants sur les mois de mars à octobre 2016 (pièces 3 et 6 de la SA Crédit logement).
Elle communique également en pièce 9 un décompte de la créance dont elle réclame paiement. Ce décompte retient les deux règlements quittancés et donne le détail des frais et intérêts imputés, pour un solde final de 107 711,81 euros.
Les appelants ne soulèvent aucune objection sur ce décompte sinon pour soutenir que les mensualités visées sur les quittances ont en réalité été régularisées auprès de la SA HSBC. Or les relevés de compte communiqués par cette dernière, tels que précités, démontrent bien au contraire que les mensualités concernées par les quittances délivrées à la SA Crédit logement sont en réalité restées impayées par les emprunteurs.
Ces derniers ne justifient pas d’autres paiements que ceux qui figurent précisément sur ces relevés de compte.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fait intégralement droit à la demande en paiement de la SA Crédit logement à l’encontre de Mme [B] et M. [Y] [D], et, l’inscription ne pouvant être levée en l’état de cette créance non acquittée, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
La SA HSBC relève appel incident du rejet par le premier juge de la demande qu’elle avait formulée au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que sa mise en cause était non seulement infondée mais encore inappropriée, les griefs allégués à son encontre n’étant pas opposables à la SA Crédit logement dans l’exercice de son action récursoire.
Sur ce,
L’équité ne commande pas de faire droit à cet appel incident, mais exige que les appelants soient condamnés dans le cadre de l’instance d’appel à payer d’une part à la SA CCF venant aux droits de la SA HSBC une somme de 3 000 euros, et d’autre part à la SA Crédit logement une somme de 3 000 euros également, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent ont la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la SA CCF venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [B] et M. [R] [Y] [D] à payer à la SA CCF venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [B] et M. [R] [Y] [D] à payer à la SA Crédit logement une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme [F] [B] et M. [R] [Y] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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