Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 juil. 2025, n° 22/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 novembre 2021, N° 21/00581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Juillet 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00415 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6IK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 21/00581
APPELANTE
[8]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1486 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 23 mai 2025, puis prorogé au 04 juillet 2025 et au 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [6]
Seine-et-Marne (la caisse) d’un jugement rendu le 26 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la S.A.S. [4] ([5]) (la société).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [L] [M] (l’assuré), salarié de la société en qualité d’agent de sécurité, a été victime d’un accident le 9 janvier 2020, sur son lieu de travail à Serris. La société a établi une déclaration d’accident du travail le 10 janvier 2020 en indiquant, s’agissant des circonstances, « en surveillance ' l’agent déclare : avoir ressenti de fortes douleurs au dos et à la jambe droite ». Des douleurs ont été décrites au titre de la nature des lésions et des « lésions diffuses dos y compris colonne vertébrale et muscle adjacent, jambe » au titre du siège des lésions. Le certificat médical initial a été établi le 9 janvier 2020, le médecin y constate une « lombalgie d’effort » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 février 2020. Par lettre du 13 janvier 2020, la société a formulé des réserves quant à l’origine professionnelle de l’accident en cause. L’accident a été pris en charge à l’issue d’une instruction par décision du 22 décembre 2020.
Le 21 juin 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Créteil d’un recours afin de voir prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de travail du
9 janvier 2020.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal a :
— Accueilli la demande présentée par la société ;
— Dit que la décision prise par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 9 janvier 2020 au préjudice de l’assuré est inopposable à la société ;
— Condamné la caisse aux dépens ;
— Rejeté toutes les autres demandes.
Pour statuer, ainsi, le tribunal a retenu que qu’il apparaissait que l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits n’était pas établie, la caisse n’ayant pas versé à l’employeur de certificat médical initial mais un certificat médical initial rectificatif, de sorte que la présomption de l’imputabilité ne s’appliquait pas. Le tribunal a estimé que le manquement à l’obligation de loyauté de l’instruction du dossier ne pouvait ainsi qu’être constaté.
Le jugement a été notifié à la caisse par lettre reçue le 3 décembre 2024, laquelle en a interjeté appel le 17 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour à deux reprises et a été retenue et plaidée à l’audience du 26 mars 2025.
Par conclusions écrites, développées oralement à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— Infirmer le jugement du 26 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter la société de toutes ses demandes ;
— Déclarer l’ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du
9 janvier 2020 dont l’assuré a été victime, opposable à la société ;
— Condamner la société en tous les dépens.
Par conclusions écrites, développées oralement à l’audience par son avocat, la société demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 26 novembre 2021 et statuant de nouveau :
— Juger inopposables à l’égard de la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré à compter du 9 janvier 2020, soit le jour du fait accidentel en l’absence de production du certificat médical initial par la caisse.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites, visées par le greffe à l’audience du 26 mars 2025, qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail contestée
Moyens des parties
En premier lieu, la caisse reproche au tribunal d’avoir statué ultra petita en déclarant la décision de prise en charge de l’accident du 9 janvier 2020 inopposable à l’employeur alors que ce dernier ne contestait, au motif que la caisse ne justifiait pas d’une continuité de symptômes et de soins, que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident et demandait, à titre subsidiaire, une expertise médicale sur les soins et les lésions directement et uniquement imputables à l’accident.
Sur le fond, la caisse relève que si la société demande que lui soient déclarée inopposables l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré en lien avec l’accident du
9 juin 2020, elle n’a pas pour autant contesté la prise en charge de l’accident, de sorte que toutes les prestations relevant du certificat médical initial sont couvertes par la prise en charge initiale aujourd’hui définitive. La société n’est plus recevable à en contester l’opposabilité à son égard. La caisse soutient que la contestation de la durée des soins et arrêts de travail ne pouvait donc porter que sur les prestations prises en charge à l’issue du certificat médical initial. Ensuite, la caisse relève que la seule contestation de la société est fondée sur l’absence de justifications d’une continuité de symptômes et de soins. La caisse oppose à la société la présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation de la victime à partir du moment où un arrêt de travail a été initialement prescrit en rapport avec l’accident du travail. La caisse relève aussi que dans des arrêts de 2022, la Cour de cassation a également considéré que l’absence de continuité de symptômes et de soins n’était pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité. La caisse rappelle que pour détruire cette présomption et obtenir l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts, la société doit rapporter la preuve que lesdits soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail et / ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations contestées sont exclusivement imputables. La caisse soutient que sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est pas à elle de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail mais à l’employeur de justifier que lesdits soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré. Au cas d’espèce, la caisse soutient que la présomption d’imputabilité s’applique de la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation en raison précisément de l’arrêt de travail contenu au certificat médical initial.
La société réplique que le jugement est conforme à l’objet du litige soulevé devant lui. En effet, dans ses motifs le tribunal indique bien que l’imputabilité des soins et arrêt de travail prescrits n’est pas établie la caisse n’ayant pas versé le certificat médical initial rectificatif. Sur le fond, la société soutient qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins afin que la présomption d’imputabilité puisse s’appliquer, de sorte que ne doit être constaté depuis l’arrêt de travail initial jusqu’à l’arrêt final ni rupture dans les prescriptions d’arrêt de travail ni modification de l’affection ou de la lésion initiale. À défaut d’en justifier, la présomption d’imputabilité ne s’applique pas comme ont pu le juger la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 3 novembre 2023 ou la cour d’appel de Metz le 29 janvier 2024. La société observe qu’au cas d’espèce, la période d’arrêt de travail prescrite à l’assuré des suites de son accident du 9 janvier 2020 apparaît particulièrement incohérente au vu des lésions déclarées et injustifiée à l’égard de l’employeur. Elle relève que la caisse produit un certificat médical initial rectificatif non daté et qu’en l’absence de date mentionnant la rectification il était impossible de savoir ni quand cette dernière avait eu lieu précisément ni sur quel point elle avait porté. Elle soutient que ces informations sont cruciales pour examiner la lésion initiale et les soins apportés à l’assuré. Elle soutient qu’il se pouvait que le certificat médical initial mentionnât des délais d’arrêt de travail bien inférieurs et qu’il était possible que le médecin ait changé l’étendue des lésions du salarié, de sorte qu’il était impossible de connaître la nature exacte des lésions en l’absence du certificat médical initial non rectificatif et qu’en conséquence cette absence ne permettait pas d’appliquer la présomption d’imputabilité. Elle soutient que le doute est d’autant plus grand qu’au regard de l’accident décrit il était impossible qu’il s’agisse d’une lombalgie d’effort dans la mesure où l’intéressé s’était fait mal au dos après s’être fait bousculer par une autre personne. La société soutient que la caisse ne démontre aucune continuité de soins et de symptômes dans le dossier querellé alors que l’assuré a été en arrêt de travail pendant plus de 9 mois, soit 290 jours. Enfin, la société observe que les déclarations de l’assuré dans son questionnaire interrogent quant à l’existence d’un état pathologique antérieur. En effet, l’assuré a déclaré que ce n’était pas la première fois qu’il se blessait au dos, que ses douleurs étaient dues à une accumulation de nombreuses années de travail et que ses problèmes de dos persistaient depuis 2002. La société conclut que force est de constater que la lombalgie de l’assuré n’est pas en lien direct et exclusif avec son accident du travail du 9 janvier 2020 mais résulte d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, de sorte que les arrêts de travail prescrits à la suite de son accident ne sont donc pas justifiés en absence de production du certificat médical initial.
Réponse de la cour
À titre liminaire, il ressort de la saisine de la commission de recours amiable, versée en pièce n° 4 par la société, que cette dernière demandait à cette commission d’une part de « constater qu’au regard du défaut de communication de l’avis du médecin-conseil et de l’intégralité des éléments médicaux, la [7] n’a pas mis à disposition de l’employeur l’ensemble des pièces médicales relatives aux arrêts de travail prescrits à [l’assuré] » et d’autre part de « prononcer, en conséquence, l’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident du travail de [l’assuré] ».
Ensuite, la société a saisi la juridiction de première instance, selon ses dernières conclusions versées en pièce n° 5, d’une demande principale, « sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail » tendant à voir « dire et juger qu’il incombe à la [caisse] de justifier la continuité des symptômes et des soins » et « qu’elle n’en justifie pas », et d’une demande subsidiaire d’expertise. Dans les deux cas, dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la société demandait à la juridiction de déclarer lesdits arrêts inopposables.
Sur interrogation de la cour, la société a confirmé à l’audience que, jusqu’en appel, elle ne contestait pas la matérialité de l’accident mais seulement l’opposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à l’assuré au titre de l’accident en cause.
Sur l’irrecevabilité de la contestation portant sur le caractère professionnel de la lésion déclarée comme accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. »
Ce texte instaure une présomption d’imputabilité, c’est-à-dire que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). La présomption d’imputabilité établit un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et, d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. L’accident du travail est pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, dès lors que sont prouvées la matérialité de l’accident, c’est-à-dire la preuve de l’origine traumatique de la lésion, et sa localisation dans l’espace et dans le temps.
Au cas présent, la société articule sa critique en trois branches : premièrement, le certificat médical initial « rectifié » à une date inconnue ne permet pas de savoir quand et sur quoi la modification a eu lieu et crée un doute sur la nature de la lésion initiale et des soins initialement prescrits ; deuxièmement, l’impossibilité que la lésion initiale soit une lombalgie d’effort au regard de l’accident ; troisièmement, l’assuré indique lui-même qu’il souffre de problèmes de dos depuis 2002.
La cour relève que l’accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge qui n’a pas été contestée par la société devant la commission de recours amiable et le premier juge, puisque cette dernière a limité sa contestation à l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts « successifs » résultant de l’accident du travail. Dès lors, la lésion déclarée dans le certificat médical initial du 9 janvier 2020 est la lésion qui résulte du fait accidentel et, de ce fait, son caractère professionnel et son imputabilité à l’accident du travail ne peuvent plus être remis en cause. Il importe peu que le certificat médical initial du
9 janvier 2020 porte la mention « duplicata rectificatif », aucun élément objectif ne permettant de remettre en cause sa date et sa sincérité. Il s’ensuit que les critiques de la société développées au sujet de la lésion, à savoir une « lombalgie d’effort », qui, incertaine au regard du « duplicata rectificatif » du certificat médical initial, ne pourrait pas, selon elle, avoir été provoquée par l’accident dans la mesure où « l’intéressé s’était fait mal au dos après s’être fait bousculer par une autre personne » ne peuvent pas prospérer.
Effectivement, sous couvert de contester l’imputabilité de soins et arrêts à l’accident du
9 janvier 2020 depuis le premier jour, au motif que le « véritable » premier certificat médical initial serait inconnu et que le seul certificat médical initial versé ne serait qu’un « duplicata », la société conteste en réalité la matérialité même de l’accident en demandant l’inopposabilité de ces soins et arrêts dès le jour de l’accident.
Dès lors, à la lumière de la double présomption qui s’attache à une lésion constatée dans un certificat médical initial, c’est à juste titre que la caisse relève que la demande de la société, telle que réitérée devant la cour, est irrecevable en ce qu’elle méconnaît les limites de la contestation ouverte à l’employeur lorsqu’il ne conteste pas formellement la matérialité de l’accident du travail en cause. La société ne peut pas contester le certificat médical initial, même comme étant un duplicata, sans contester l’accident lui-même.
C’est cette explication qui permet de comprendre pourquoi le dispositif du jugement statue ultra petita même si ses motifs répondent exactement, comme le souligne la société, aux demandes initiales.
Il s’ensuit qu’en jugeant que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 9 janvier 2020 au préjudice de l’assuré est inopposable à la société, le tribunal a méconnu les termes du litige et statué ultra petita en poursuivant la logique de la société au-delà de seuls termes apparents de ses demandes.
Le jugement sera en conséquence infirmé, le litige ne pouvant porter que sur l’opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins successifs prescrits au titre de l’accident et non sur la prise en charge initiale de l’accident.
Sur l’opposabilité des soins et arrêts prescrits
La présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Dans la mesure où l’arrêt de travail n’est qu’une modalité des soins que le médecin peut prescrire dans le cadre d’un certificat médical initial d’accident du travail et où la prise en charge au titre du risque professionnel de l’accident n’est pas subordonnée à la prescription d’un arrêt de travail mais de soins au sens générique, il convient de considérer que la présomption d’imputabilité s’applique également, dès lors que le certificat médical initial prescrit un soin, sur toute la période courant du certificat médical initial à la date de consolidation ou de guérison.
En l’espèce, dans le certificat médical initial, il a été prescrit des soins et un arrêt dès la première consultation du 9 janvier 2020. Dès lors, les conditions sont réunies pour faire jouer la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de l’assuré.
Surabondamment, il sera relevé que la caisse justifie de la continuité des soins et symptômes durant toute la période courant de l’accident du travail à la consolidation.
En effet, elle produit tous les certificats médicaux de prolongation qui montrent la continuité des symptômes, soins et arrêts entre le 9 janvier 2020 et le 1er décembre 2021.
L’ensemble des certificats médicaux font état du même type de lésions, à savoir une lombalgie d’effort qui s’inscrit dans la durée, puis d’une nouvelle lésion qui a été prise en charge après avis du service médical, et de laquelle les parties ne discutent pas.
Dès lors que la présomption d’imputabilité doit être appliquée pour la période courant de l’accident du travail à la consolidation, pour envisager une inopposabilité, il appartient à la société de rapporter la preuve que les soins et arrêts sont exclusivement justifiés par une cause totalement étrangère au travail. Or, la société n’apporte aucun élément concret permettant de constituer une preuve, ou même un commencement de preuve, de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et n’émet par déduction qu’une hypothèse d’un état antérieur tirée des seules déclarations de l’assuré dans le cadre de l’enquête, du caractère bénin de l’accident et de « l’incertitude » du certificat médical initial, ce qui ne repose sur aucune considération objective.
En effet, abstraction faite des critiques inopérantes du certificat médical initial et de l’imputabilité de la lésion à l’accident, la société critique essentiellement l’imputabilité de l’ensemble de ces arrêts et soins à la lésion initiale en s’appuyant sur les déclarations de l’assuré dans son questionnaire. Néanmoins ni la caisse ni la société ne versent ledit questionnaire au débat, ni même aucune pièce relative à l’enquête administrative ayant permis de prendre en charge l’accident. Rien ne peut donc en être tiré de façon certaine et probante.
Toutefois, dans ses conclusions en page 8, citant le questionnaire, la société écrit que « le salarié déclare que ce n’est 'pas la première fois qu’il se blesse au dos’ et que ces douleurs sont dues à une 'accumulation de nombreuses années [de travail]'. Plus encore, il précise que ces problèmes de dos persistaient depuis 2002. »
Ces propos, à les supposer exacts, imprécis sont donc inopérants pour établir une cause totalement étrangère au travail, étant notamment rappelé qu’un état antérieur peut être dolorisé, aggravé ou révélé par un accident du travail, l’antériorité d’une lésion ne la rendant pas ipso facto totalement étrangère à l’accident et au travail.
Aussi, il convient de rejeter les demandes de la société et de lui déclarer opposables l’ensemble des soins et arrêts prescrits à l’assuré du fait de son accident du travail en date du 9 janvier 2020.
La société succombant en appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE recevable l’appel de la [6]
Seine-et-Marne ;
INFIRME le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE la S.A.S. [4] ([5]) de toutes ses demandes ;
DIT que l’ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du
9 janvier 2020 dont [L] [M] a été victime opposables à la S.A.S. [4] ([5]) ;
CONDAMNE la S.A.S. [4] ([5]) aux dépens.
La greffière La présidente
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