Infirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 avr. 2026, n° 26/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 avril 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/333
N° RG 26/00332 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMZW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 avril à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2026 à 15H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [Y] [I]
né le 25 Février 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 11 avril 2026 à 16h38,
Vu l’appel formé le 12 avril 2026 à 15 h 06 par courriel, par Me Guillaume CONRY, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 avril 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [Y] [I]
assisté de Me Guillaume CONRY, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 8 avril 2026, à l’encontre de M. X se disant [Y] [I], né le 25 février 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 8 avril à 10h26, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 30 mai 2024, régulièrement notifié ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [Y] [I] le 10 avril 2026 à 19h02 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 avril 2026, enregistrée au greffe à une heure inconnue, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 avril 2026 à 15h15, et notifiée à l’intéressé le même jour à 16h38, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [I] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [Y] [I] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 avril 2026 à 15h06, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, ou à défaut son assignation à résidence, en soutenant les moyens suivants :
— l’irrégularité du placement en rétention administrative en raison de l’existence de garanties de représentation et l’absence de fixation préalable du pays de renvoi, – l’insuffisance de diligences effectives et continues de l’administration ;
Les parties convoquées à l’audience du 13 avril 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [M], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience, qui n’a pas transmis d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. X se disant [Y] [I] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu’il ne fait aucune mention de l’existence de garanties de représentation et témoigne donc d’une erreur manifeste d’appréciation par l’administration de la nécessité du placement en rétention administrative. Enfin, il affirme que la décision d’éloignement le fondant n’est pas accompagnée d’une décision fixant le pays de renvoi.
Ainsi, M. X se disant [Y] [I] indique habiter chez sa mère, Mme [N], [Adresse 1] à [Localité 3]. Il produit une attestation d’hébergement pour en justifier accompagné d’un titre de séjour valide. Il convient de constater que cette même adresse figure sur sa fiche pénale de sorte que c’est bien celle qu’il a déclaré comme la sienne à l’entrée au centre pénitentiaire de [Localité 2]. C’est également chez sa mère que le retenu s’est dit domicilié lors de sa procédure de retenue en mai 2024, dont des procès-verbaux figurent en procédure. Cette adresse constitue donc bien une garantie de représentation réelle du retenu.
Or, l’arrêté de placement en rétention administrative querellé ne mentionne aucunement l’existence de ce domicile pérenne et stable puisqu’il se limite à énoncer, de façon stéréotypée, que M. X se disant [Y] [I] « ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ». Partant, cet arrêté ne motive aucunement les raisons pour lesquelles le retenu, qui dispose de garanties de représentation, devait faire l’objet d’un placement en rétention administrative à défaut de toute autre mesure envisageable, telle une assignation à résidence.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative du 8 avril 2026 n’est pas correctement motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré irrégulier.
En conséquence, il est dit qu’il n’y a pas lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative et M. X se disant [Y] [I] sera remis en liberté sur le champ. L’ordonnance entreprise est infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [Y] [I] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Déclarons irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne,
En conséquence, infirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 11 avril 2026 à 15h15 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Disons n’y avoir lieu à prolongation de de la mesure de maintien en rétention de M. X se disant [Y] [I] qui doit être libéré sans délai,
Rappelons à M. X se disant [Y] [I] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. X se disant [Y] [I] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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