Confirmation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 13 mai 2025, n° 24/02790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MY MONEY BANK, S.A. MY MONEY BANK anciennement dénommée GE Sovac puis GE Money Bank |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. MY MONEY BANK
C/
[N]
[R]
copie exécutoire
le 13 mai 2025
à
Me MARLOT
Me BIDART-DECLE
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 MAI 2025
N° RG 24/02790 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDYO
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 07 MAI 2024 (référence dossier N° RG 22/01753)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
S.A. MY MONEY BANK anciennement dénommée GE Sovac puis GE Money Bank, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMES
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [S] [R] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 29 octobre 2019, la société My Money Bank a consenti à M. [X] [N] et Mme [S] [R] épouse [N] un prêt personnel d’un montant de 64.779,31 euros remboursable en 120 mois au taux d’intérêts de 3,53% par an, destiné à une opération de regroupement de trois crédits souscrits auprès de la société Franfinance, au financement d’un besoin de trésorerie de 32.000 euros, au financement des frais de dossier pour un montant de 1295,59 euros et au financement des honoraires de l’intermédiaire de crédit (M. [D] [Y], Partners finances back office) pour un montant de 3887 euros.
Les fonds ont été débloqués le 8 novembre 2019.
Du fait de l’arrêt de paiement des échéances depuis le mois de novembre 2021 et après une mise en demeure du 30 décembre 2021, la société de crédit s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier du 28 janvier 2022, puis le 21 juin 2022 a fait assigner les emprunteurs aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui verser la somme de 59.569,71 euros arrêtée au 1er janvier 2022, avec intérêts conventionnels, outre capitalisation des intérêts.
Les emprunteurs lui ont opposé la non-conformité du contrat de crédit et le défaut de vérification de leur solvabilité à l’appui d’une demande de déchéance du droit aux intérêts et la réduction de l’indemnité légale à 1 euro symbolique.
Par jugement rendu le 7 mai 2024, le juge des contentieux et de la protection de Senlis a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du prêt « Easytro » en date du 29 octobre 2019,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif à ce prêt,
— condamné solidairement les emprunteurs à verser à la société My Money Bank :
* la somme de 34451,64 euros, sans intérêts légaux ni contractuels, dont 1 euro symbolique au titre de l’indemnité légale,
*300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le prêteur a par déclaration du 13 juin 2024 formé appel du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné solidairement les emprunteurs à lui verser 34451,64 euros, sans intérêts légaux ni contractuels, et par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024 demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1217, 1231-1, 1343-2 et 1905 du code civil, L.312-21, L.211-1, L.312-14, R.312-10 et D.312-16 du code de la consommation, ensemble l’article R.311-5 d) du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif à ce prêt, et condamné solidairement les emprunteurs à lui verser 34451,64 euros, sans intérêts légaux ni contractuels, et statuant à nouveau,
— débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui verser 59.569,71 euros assortis des intérêts moratoires au taux conventionnel de 3,53% l’an à compter du 1er janvier (sic) date du dernier décompte,
— les condamner solidairement à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, les emprunteurs demandent à la cour, au visa des articles L.312 et suivants, R.312 et suivants et R.341-2 du code de la consommation, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner l’appelante à leur verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement du solde du crédit et la déchéance du droit aux intérêts :
La société de crédit fait valoir qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est démontrée. Elle précise que contrairement à ce qu’a jugé le premier juge elle rapporte bien la preuve de la remise aux emprunteurs du bordereau de rétractation par la production d’un exemplaire vierge emprunteur de l’offre de prêt où figure le bordereau de rétractation en page 9 et par la production du courrier accompagnant l’offre préalable de crédit qui fait mention de ce bordereau joint à l’offre, ces éléments corroborant de façon suffisamment pertinente selon elle la clause de reconnaissance par les emprunteurs d’avoir reçu un exemplaire du bordereau de rétractation. Elle ajoute que c’est à tort que le premier juge a considéré que la mensualité assurance comprise aurait dû figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, l’information obligatoire étant le montant de l’échéance sans coût mensuel de l’assurance souscrite. Elle approuve en revanche le premier juge d’avoir considéré que l’offre respectait la police de caractère corps 8, respect confirmé par un constat d’huissier relatif à une offre similaire, d’avoir retenu qu’elle avait bien consulté le FICP et qu’elle avait rempli son obligation de mise en garde sur le risque d’endettement et son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
En plus des deux causes de déchéances du droit aux intérêts retenus par le premier juge (défaut de preuve de la remise du bordereau de rétractation détachable avec l’offre qui leur a été remise et défaut de mention de la mensualité assurance comprise dans l’encadré les informant des caractéristiques essentielles du contrat), les emprunteurs font valoir que l’offre préalable de crédit est illisible et que la police utilisée est inférieure au corps 8, et qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l’organisme de crédit ait vérifié leur inscription éventuelle sur le FICP.
La cour rappelle qu’en vertu de l’article L.312-19 du code de la consommation l’emprunteur dispose d’un droit de rétractation sans motif dans un délai de 14 jours. Afin de garantir l’effectivité de ce droit, l’article L.312-21 du même code impose au prêteur la remise à l’emprunteur d’un formulaire détachable de rétractation conforme au modèle type annexé à l’article R.312-9 du code de la consommation, joint à son exemplaire d’offre préalable de crédit. Il doit pouvoir justifier de la remise de ce formulaire et de sa conformité aux prescriptions réglementaires. A défaut il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L.341-4 du code de la consommation.
Il est admis que si aucune disposition légale n’impose au prêteur de conserver un exemplaire muni du bordereau de rétractation , il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable contenant une clause type aux termes de laquelle l’emprunteur atteste de la remise d’un contrat muni d’un formulaire détachable de rétractation ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or en l’espèce hormis cette clause type figurant dans « l’exemplaire prêteur à retourner » paraphé et signé par les emprunteurs sur 8 pages (1/8 à 8/8), il n’est produit par la société My Money Bank qu’une offre de contrat de crédit, non signée ni paraphée, sur 9 pages (de 1/9 à 9/9) y compris le bordereau de rétractation, comportant en pied « exemplaire emprunteur à conserver », mais non un dossier de financement complet comportant à la fois l’exemplaire prêteur à retourner et l’exemplaire emprunteur à conserver, si bien que cela ne suffit pas à démontrer la remise aux emprunteurs d’un exemplaire muni d’un formulaire détachable de rétractation. Par ailleurs le courrier auquel fait référence la société de crédit, intitulé « information importante confirmation d’envoi d’une offre de prêt » est adressé à M. [D] [Y] Partners Finances Back Office 59 » ce qui ne démontre pas davantage cette remise aux emprunteurs.
Au surplus la clause type figurant sur l’exemplaire de l’offre du contrat de crédit signé par les emprunteurs mentionne expressément :
« Chaque emprunteur déclare et reconnaît avoir chacun reçu un exemplaire :
— de l’offre de crédit,
— du bordereau de rétractation de l’offre de contrat de crédit,
— de la fiche de dialogue : revenus et charges,
— de la fiche « informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
— du document d’information sur votre opération de regroupement de crédits,
— de la notice d’information et du document d’information et conseil en matière d’intermédiation en assurance relatifs à l’assurance groupe.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces documents, chaque emprunteur reconnaît rester en possession d’un exemplaire de l’offre constituée indissociablement de l’ensemble des documents ci-dessus listés. Les documents susvisés, après avoir été paraphés et signés par l’ensemble des parties, demeureront annexés à l’offre de crédit dont ils font obligatoirement partie intégrante. »
Or la société de crédit produit bien l’ensemble des documents ainsi énumérés signés et paraphés des emprunteurs sauf la page supportant le bordereau détachable de rétractation.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées par les intimés.
Sur la réduction de l’indemnité légale de résiliation :
La société My Money Bank s’oppose à la réduction à 1 euro de l’indemnité de 8% du capital restant dû dont demande le paiement à hauteur de 4.902,10 euros en faisant valoir que les emprunteurs ne démontrent pas le caractère manifestement excessif
Les emprunteurs font valoir que la banque ne démontre pas le préjudice qu’elle aurait subi du fait de leur défaillance contractuelle.
En application de l’article 1231-5 du code civil le juge peut même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue à titre de clause pénale en cas d’inexécution par une partie de ses obligations si elle est manifestement excessive ou dérisoire, étant rappelé qu’une clause pénale vise à contraindre une partie à exécuter ses obligations et à compenser les contraintes financières résultant de la déchéance du terme du contrat de prêt du fait de la défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la clause pénale était manifestement excessive au regard du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de preuve de remise d’un bordereau de rétractation et du déséquilibre entre les situations économiques respectives des parties.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société My Money Bank succombant en son recours devra en supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et les frais hors dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et
Y ajoutant,
Condamne la SA My Money Bank à verser à M. [X] [N] et Mme [S] [R] épouse [N] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Défaut ·
- Produit ·
- Utilisation ·
- Gestion ·
- Fondation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Interprète
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Veuve ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Absence de cause ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Vice du consentement ·
- Prix ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Sanction ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Avocat ·
- Délai
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Signification ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Tarifs ·
- Avocat ·
- Horaire ·
- Partage ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Registre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Dégradations ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Forfait annuel ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Charge des frais ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Défense ·
- Réserve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.