Confirmation 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 mai 2026, n° 26/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 MAI 2026
N° RG 26/00721 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZUL
Copie conforme
délivrée le 02 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 01 Mai 2026 à 12H43.
APPELANT
Monsieur [D] [P]
né le 28 Août 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [H] [V], interprète en arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant prêté serment à l’audience de ce jour.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Mai 2026 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2026 à 17h22,
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’AIX EN PROVENCE en date du 21 janvier 2026 prononçant l’interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [D] [P] ;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d’éloignement prise le 24 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 27 avril 2026 à 10h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 27 avril 2026 à 10h45;
Vu l’ordonnance du 01 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Mai 2026 à 10h49 par Monsieur [D] [P] ;
Monsieur [D] [P] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je suis né à [Localité 3]. De [Localité 4] dès que je suis sorti j’ai été placé ici, ca m’a fatigué, je veux voir ma famille. Si je sors, je vais voir mon oncle, et je vais en Espagne. Je vais en Espagne direct. Je suis revenu en France parce que mon oncle était malade. Donne moi une dernière chance Madame la Juge.
Oui c’est vrai j’ai refusé à deux reprises de quitter le territoire car je voulais partir avec mes affaires, mes objets.
Je sors directement ici Madame la Juge s’il vous plaît, j’ai mon dossier en Espagne, j’ai un papier. Ca fait 10 ans que je suis en France madame. C’est la dernière chance pour moi de régulariser ma situation en France. Je ne peux pas partir directement en Algérie, ca fait quand même 10 ans que je suis ici, si vous me libérez je partirai en Espagne.
Je ne peux pas rentrer comme ca en Algérie, j’ai tout donné mon passeport, mon adresse, m’a deuxième adresse en Espagne. Oui maintenant je suis sérieux, pour les démarches, je vais les effectuer pour l’obtention d’un titre, j’ai donné tous mes papiers pour ca.
Ca fait 09 ans que j’habite à [Localité 5], je suis allé à [Localité 6], j’ai été interpellé, je suis allé à [Localité 7], puis ici. J’ai la preuve que j’ai habité à [Localité 5], c’est pas moi qui ai décidé d’être ici dans le centre, je me suis fait attrapé à [Localité 6]. Vous m’accordez une seule chance, je ne suis pas un gamin, et la prochaine fois si je ne respecte pas les décisions, j’irai en Algérie'.
Son avocat a été régulièrement entendu. S’en référant à l’acte d’appel, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Il soutient que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée notamment au regard du critère de menace à l’ordre public. Il dénonce l’irrégularité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative faute notamment d’être accompagnée des pièces justificatives utiles, et notamment de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative. Il dénonce le manque de diligences de la préfecture et le défaut de perspectives raisonnables d’éloignement en vue d’assurer le retour de son client en Algérie ou en Espagne où celui-ci souhaite retourner et pays auprès duquel il a fait une demande de réadmission. Il sollicite une mesure d’assignation à résidence pour son client.
Le conseil de la préfecture a comparu et demande la confirmation de la décision entreprise, soutenant que toutes les diligences requises ont été effectuées auprès de l’Algérie, et le préfet étant en attente de retour. Il fait valoir la parfaite motivation en fait et en droit de la décision de placement en rétention administrative. Il assure que la requête préfectorale en prolongation de la rétention comprend les pièces justificatives utiles, telles que légalement requises. Il fait valoir qu’il existe de réelles perspectives d’éloignement pour l’Algérie, les relations diplomatiques entre les pays pouvant évoluer très rapidement pendant le temps de la rétention. Il soutient que les demandes ont été présentées à l’Espagne, la préfecture étant en attente d’un retour à ce titre. Il s’oppose au placement en assignation à résidence de M. [D] [P], ce dernier s’étant opposé aux précédentes mesures d’éloignement dont l’exécution a été tentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la contestation portant sur la décision de placement en rétention administrative
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
En vertu de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’appelant reproche à l’administration de n’avoir pas pris en compte l’ensemble de sa situation personnelle et fait valoir que la circonstance de la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
En effet, par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
En l’occurrence, le préfet, dans sa decison du 27 avril 2026, s’est fondé à la fois sur la situation personnelle de M. [D] [P] ne présentant pas de résidence pérenne en [Etablissement 1], sur l’obstruction antérieure présentée par lui à des mesures d’éloigement et donc sur le risque de fuite, mais également sur la menace à l’ordre public que représente l’appelant.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Contrairement aux assertions de M. [D] [P] la décision de placement mentionne sa situation personnelle, administrative et pénale au regard des circonstances de droit et de fait dont l’administration disposait lorsqu’elle l’a prise.
Il ressort ainsi de l’examen du dossier que l’arrêté de placement en rétention mentionne que l’intéressé est défavorablement connu des services de police sous différentes identités, notamment pour des faits de vols, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour bien que se disant en France depuis 2016, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ne présentant notamment pas un lieu de résidence effectif en [Etablissement 1], ne pouvant justifier de l’adresse retenue sur sa fiche pénale. La décision vise par ailleurs 3 obligations de quitter le territoire français antérieures, des 20 juillet 2021, 8 novembre 2022 et 26 août 2024 auxquelles il n’a pas déféré, ainsi qu’un refus d’embarquer le 20 décembre 2025. Le préfet a donc estimé que malgré l’existence d’un passeport valide, pris en compte, les garanties de représentation de M [D] [P] n’étaient pas suffisantes.
Ces éléments sont conformes à ceux figurant en procédure et présentés lors du recueil de ses observations le 22 avril 2026 et lors de son audition du 23 octobre 2025.
Les circonstances visées correspondent donc aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l’administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé. Tel est le cas en l’espèce, la décision du préfet n’étant en rien stéréotypée.
Il apparaît dès lors, que la décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée au regard de la situation personnelle individuelle, alors connue, de M [D] [P], et que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement se trouvait caractérisé en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l’intéressé.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 5] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas, la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le paragraphe IV de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l’éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois, les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Pour le surplus, l’intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter l’irrégularité soulevée qui constitue en faite une fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur la prolongation de la rétention : les diligences et les perspectives d’éloignement
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [G], C-146/14).
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S’il est constant qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d’apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l’intéressé dans son pays ou tout autre pays.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies en amont et qu’un routing avait été demandé et obtenu pour le 27 avril 2026, vol sur lequel M [D] [P] a refusé d’embarquer, comme il l’avait déjà fait le 20 décembre 2025.
Ainsi, les diligences requises de l’administration ont été régulièrement effectuées, et malgré cela il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, à raison principalement du comportement de M [D] [P].
De même, il ne peut être fait reproche à l’administration de ne pas avoir saisi les autorités espagnoles sur la simple allégation formulée par M [D] [P] de sa demande d’asile en Espagne, en l’absence de tout justificatif recevable en attestant (le document produit en espagnol ne le démontrant pas). La préfecture ne saurait être tenue de saisir l’ensemble des pays évoqués par le retenu, en dehors de tout justificatif attestant d’une motivation effective à cette fin, étant ici observé que la demande évoquée par l’appelant est ancienne et aurait conduit à la délivrance d’un titre, s’il y avait été répondu favorablement.
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M. [D] [P] a certes remis un passeport valide aux autorités. Il produit une attestation d’hébergement chez M. [I] [E] à [Localité 8] dont il indique qu’il est son oncle. Le justificatif de domicile est à un nom distinct, sans autre explication, et est ancien puisque datant de septembre 2025. En tout état de cause, cette adresse ne peut constituer une résidence stable et pérenne en France, M. [D] [P] ne justifiant pas y avoir précédemment à son incarcération déjà résidé. En outre et surtout, il est avéré que M. [D] [P] a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement depuix 2021 qu’il n’ a jamais été exécutées. Il a été condamné le 21 janvier dernier par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour des faits de soustraction à une mesure d’éloignement, ayant fait obstacle à son embarquement sur un vol pour l’Algérie le 20 décembre 2025 et encore le 27 avril 2026, à sa sortie de détention.
M. [D] [P] ne peut dès lors être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes permettant une assignation à résidence.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 02 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [T] [Z]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [P]
né le 28 Août 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
[Adresse 1]
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