Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 janv. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RF
N° de Minute : 51
Ordonnance du jeudi 09 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [T]
né le 20 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [O] [L] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 09 janvier 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le jeudi 09 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 janvier 2025 à 16 h 18 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [T] ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 janvier 2025 à 8 h 25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [P] [T] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 8 novembre 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 7 janvier 2025 à 16h18 , ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [P] [T] pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [P] [T] du 8 janvier 2025 à 8h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [P] [T] reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la violation de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’absence de menace à l’ordre public .
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
A l’appui de son recours , l’appelant fait valoir que malgré ses condamnations, la menace à l’ordre public n’est pas justifiée , à défaut de précisions sur la date des faits et les circonstances à l’origine des condamnations exécutées .
En l’espèce, le premier juge a dûment retenu que l’étranger avait été condamné le 6 octobre 2023 à une peine d’emprisonnement ferme pour vol avec destuction ou dégradations , vol avec effraction, tentative de vol dans un local d’habitation ou un entrepôt dans le cadre d’une comparution immédiate, à une date proche des faits . Il a de nouveau été condamné le 12 avril 2024 confirmé le 8 août 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement ferme pour tentative et vol avec destruction ou dégradation.
Malgré l’absence de mention de la date des faits sur la fiche pénale , le procès-verbal d’audition de police du 9 juillet 2023 montre que l’étranger a été interpellé la veille avec un autre individu en état d’ébriété après avoir participé à un vol avec dégradation , soit un déflecteur brisé et en réunion dans un véhicule. Des objets provenant de cette voiture étaient retrouvés lors de la fouille des auteurs ainsi que des bris de verre dans la poche de M [P] [T] . Ce dernier reconnaissait également lors de cette audition consommer régulièrement du cannabis. Il résulte du FAED à la date du 8 juillet 2023 que l’étranger a également été signalisé le 27 mai 2023 pour un vol à la roulotte puis le 22 mai 2023 pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui pour entrée avec effraction et violation de domicile, les 5 et 11 avril 2023 pour recel de vol ainsi que le 9 juin 2023 pour vol à la roulotte et dégradation de véhicule.
Il convient d’ajouter à la motivation pertinente de l’ ordonnance querellée prenant en considération le caractère récent des condamnations , la multiplicité des infractions et les circonstances aggravantes relevées que la seconde condamnation résulte également d’une procédure de comparution immédiate et que plusieurs demandes d’aménagements de peine ont été rejetées , soit les 14 mars, 22 août et 12 septembre.
L’appelant ne justifie pas de démarches d’insertion ou de soins pour traiter ses addictions.
L’administration est fondée en sa demande puisqu’elle rapporte la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité, d’une situation de menace pour l’ordre public , suite aux condamnations pénales dont M [P] [T] a fait l’objet , l’exécution de ces condamnations n’étant pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national.
Il convient, en conséquence, de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 09 janvier 2025 :
— M. [P] [T]
— l’interprète
— l’avocat de M. [P] [T]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [P] [T] le jeudi 09 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME le jeudi 09 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 09 janvier 2025
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RF
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