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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 mai 2025, n° 23/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 23/01415 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6WA
[T]
C/
[S]
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [S]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 16 MAI 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 29 AOUT 2023 suivant déclaration d’appel en date du 06 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
Madame [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 25 avril 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Septembre 2024 devant Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au
16 Mai 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Mai 2025.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Madame [F] [T] a fait appel au docteur [J] [S], chirurgien-dentiste, qui a réalisé le 1er mars 2012 la pose de dix implants dentaires.
2- Se plaignant de gènes et de douleurs persistantes malgré les corrections effectuées par le docteur [J] [S] et la consultation de plusieurs médecins, Madame [F] [T] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de désignation d’un expert.
3- L’expert a remis son rapport le 15 novembre 2017.
4- Par acte d’huissier du 10 août 2021, Madame [F] [T] a fait citer la SELARL DOCTEUR [S] et le docteur [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins, pour l’essentiel, de voir juger que le médecin a commis une faute, le condamner à réparer ses préjudices, ordonner une nouvelle expertise et allouer la somme de 10 000 ' à titre de provision.
5- Par un jugement du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— DÉBOUTÉ Mme [T] de sa demande de contre-expertise judiciaire ;
— DÉBOUTÉ Mme [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNÉ Mme [T] à payer la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ Mme [T] aux dépens.
6- Par déclaration déposée sur le RPVA le 6 octobre 2023, Mme [F] [T] a formé appel à l’encontre de cette décision.
7- Aux termes de ses dernières écritures notifiées sur le RPVA le 28 décembre 2023 Madame [F] [T] demande à la cour :
— D’INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS en date du 29 août 2023 en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU
— D’ORDONNER une contre-expertise judiciaire confiée à un expert judiciaire inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de PARIS avec pour mission de :
' convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leur conseil, par lettre simple et en faire mention dans leur rapport;
' aviser les parties de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
' reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions et/ou soins prodigués ;
' Dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, notamment d’un ergothérapeute ou un psychiatre, après en avoir avisé le conseil des parties ;
' Se faire communiquer directement par les parties ou leurs conseils :
. tous les éléments relatifs à la prise en charge de Madame [T],
. le dossier médical constitué à l’occasion de la prise en charge de Madame [T],
. tous les éléments relatifs aux modes de vie de la victime antérieur à l’accident,
. degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
. conditions d’exercice des activités professionnelles,
. tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime contemporains à l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie') ;
' Préciser autant que possible les durées exactes d’hospitalisation, le ou les services concernés et la nature des soins prodigués ;
' Décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (période, nature, nom de l’établissement et services concernés), les divers retours à domicile (date et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables aux actes litigieux ;
' Procéder à un examen clinique détaillé permettant de :
. décrire l’état initial de Madame [T] ;
. décrire l’état actuel de Madame [T] ;
. recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
. après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l’évolution des lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec les actes pratiqués ;
.abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du ou des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;
. déterminer si l’ensemble des soins dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autre défaillances fautives relevées ;
. rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et conformément à l’état des connaissances scientifiques ;
. analyser le cas échéant de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque des précautions nécessaires, négligences pré, per ou post opératoire, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué par la demanderesse ;
. éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables ou relèvent d’une infection. Dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation;
. en cas d’infection constatée, déterminer la nature du germe et préciser au vu des éléments du dossier médical la date d’apparition des premiers signes infectieux ;
. dire si les moyens en personnel et matériel mis en 'uvre correspondaient au référentiel connu en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;
. préciser si une antibioprophylaxie était justifiée au regard de la nature de l’intervention en cause et dans l’affirmative, préciser si celle-ci était mise en 'uvre. Dans la négative, dire s’il en est résulté pour le patient une perte de chance d’éviter l’infection en précisant si celle-ci a été importante, moyenne ou faible ;
' Fixer la date de consolidation de l’état de Madame [T] comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état;
' Dire si l’état de Madame [T] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
' Dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé ;
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaire avant consolidation :
' Donner son avis sur le lien entre les éventuels manquements constatés et les débours engendrés, en distinguant les responsabilités de chaque intervenant, pour chacun des préjudices, et notamment :
Dépenses de santé actuelle (DSA) :
— Donner son avis sur des éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par Madame [T] avant la consolidation de ses blessures qui n’ont pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou s’ils sont directement en
lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers :
— Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses tels que notamment des soins ménagers et/ou d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires ( s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger) mais les actes élaborés de la vie quotidienne (gérer son budget, faire des courses, se déplacer seul à l’extérieur'), et les conséquences des séquelles neuro psychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou des troubles du comportement ; Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant
spécialisée et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard à toutes précisions utiles.
— Se prononcer le cas échéant sur les modalités des aides techniques ;
Dépenses de santé future (DSF) :
— Donner son avis sur des éventuelles dépenses de santé future y compris des frais de prothèses ou d’appareillage en précisant s’il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutique et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de Madame [T] après consolidation ;
Frais de logement (FLA) et frais de véhicule adapté (FVA) :
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou d’éventuels frais nécessaires pour permettre le cas échéant à Madame [T] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP) :
— Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) ;
— Indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont elle reste atteinte après sa consolidation, Madame [T] va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle du fait de la perte de son emploi ;
AU TITRE DES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaire avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— Dire si Madame [T] subit un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) :
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Madame [T] depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
— Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
— Indiquer si Madame [T] a subi un déficit fonctionnel permanent après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en fixer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) :
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour Madame [T] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des lésions et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice d’établissement (PE) :
— indiquer s’il existe pour la partie demanderesse un préjudice d’établissement qui s’entendait à la difficulté ou de l’impossibilité de former
un couple, de fonder une famille ou de les assumer ;
Préjudice sexuel (PS) :
— indiquer s’il existe ou existera pour la partie demanderesse un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de
fertilité) ;
' Dire que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, et qu’il
déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
' Dire que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
' Dire qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
' CONDAMNER in solidum le docteur [J] [S] et la SELARL Docteur [J] [S] à payer à Madame [F] [T] la somme de 20 000 ' à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive ;
' CONDAMNER in solidum le docteur [J] [S] et la SELARL Docteur [J] [S] à payer à Madame [F] [T] la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER in solidum le docteur [J] [S] et la SELARL Docteur [J] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître ANTOINE.
8- Pour l’essentiel, Madame [F] [T] fait valoir :
— que les conclusions de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis présentent des contradictions et des incohérences ;
— qu’en choisissant un matériau (céramique) inadapté à la pathologie de Mme [F] [T], le médecin a aggravé les troubles dont souffrait sa patiente et commis une faute ;
— que l’expert ne peut tout à la fois faire valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité de juger de la qualité des soins prodigués par le docteur [J] [S] faute d’avoir pu examiner le bridge réalisé par celui-ci et exclure la responsabilité du médecin ;
— que Mme [F] [T] était une patiente à risque du fait du bruxisme dont elle souffrait ;
— que l’existence de cette pathologie n’a pas été convenablement prise en considération par le docteur [J] [S] en amont de son intervention;
— que celui-ci n’a mis en place aucun traitement avant l’intervention ni prévu de prise en charge spécifique ;
— que le docteur [O], désignée comme expert, est intervenue en qualité de chirurgien-dentiste pour prodiguer des soins à Mme [F] [T] dans les suites des implants réalisés par le docteur [J] [S] en sorte qu’elle n’aurait pas dû accepter la mission d’expertise conformément aux dispositions de l’article R 4127-256 du code de la santé publique ;
— que ses propres intérêts étaient en jeu dans la mesure où lors de son intervention elle n’avait pas su trouver de solution appropriée à la faute du docteur [J] [S] ;
— qu’ainsi l’expert a manqué à son devoir d’impartialité ;
— que le consentement de Mme [T] a été recueilli sur un formulaire pré rempli sans aucune mention du bruxisme dont elle souffrait et de ses conséquences ;
— que le docteur [J] [S] a ainsi manqué à son obligation d’information ;
9- Aux termes de ses dernières écritures notifiées sur le RPVA le 19 mars 2024, la SELARL Dr [S] et le docteur [J] [S] demandent à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
— DÉBOUTER Mme [F] [T] de sa demande de condamnation à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
— CONDAMNER Mme [F] [T] à verser à la SELARL DR
[S] et au DR [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [F] [T] aux dépens ;
— DÉBOUTER Mme [F] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
10- Pour l’essentiel, la SELARL Dr [S] et le docteur [J] [S] font valoir :
— que Mme [F] [T] n’a justifié d’aucun élément qui soit de nature à faire naître un doute sur la qualité du rapport d’expertise ;
— que l’expertise a été conduite de manière régulière dans le respect du contradictoire ;
— que l’expert a respecté la mission qui lui avait été confiée, qu’il a menée en toute conscience, objectivité et impartialité ;
— que Mme [F] [T] n’a exprimé aucune opposition lors de la désignation de l’expert ni formulé de remarque durant l’expertise ;
— qu’ainsi elle est réputée avoir donné son accord au sens des dispositions de l’article R.4127-256 du Code de la santé publique ;
— qu’aucune faute ne peut être reprochée au docteur [J] [S] ;
— que le choix entre la céramique et la résine ne constitue pas une faute professionnelle ;
— que le bruxisme de Mme [F] [T] était connu du praticien qui a suivi le protocole en vigueur ;
— que le bruxisme n’est pas considéré comme un aléa thérapeutique ;
— que l’information sur le bruxisme dans le consentement éclairé n’avait pas lieu d’être ;
— que I’état des connaissances scientifiques au moment de l’intervention sur Mme [F] [T] était en faveur de la prothèse en céramique.
11- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 25 avril 2024.
12- L’audience de plaidoirie s’est tenue le27 septembre 2024.
MOTIFS
13- L’expert doit répondre aux questions qui lui sont posées et apporter au juge les éclaircissements nécessaires à la solution du litige.
14- En l’espèce, l’expert commis par le juge des référés relie les troubles de Mme [F] [T] à la nature du matériau utilisé par le Docteur [J] [S] pour la réalisation de la prothèse (céramique).
15- Il explique que dans l’impossibilité d’user la céramique, matériau solide disposant d’un faible coefficient d’élasticité, une spirale de symptômes inter reliés s’est mise en place.
16- Il s’est cependant abstenu d’évaluer les préjudices résultant de ces troubles au double motif que le médecin n’avait pas commis de faute et que sa patiente souffrait d’un bruxisme préexistant.
17- L’absence de faute de la part du médecin ne vient pas nécessairement exclure toute perspective d’indemnisation.
18- Mme [F] [T] souffrait d’un bruxisme qui apparaît clairement selon l’expert sur une photo prise avant le traitement.
19- Selon les propres pièces du docteur [J] [S] le médecin est tenu à une obligation particulière d’information en cas de bruxisme (cf Thèse du docteur [E] pp 52).
20- Un manquement à l’obligation d’information peut parfaitement ouvrir droit à une indemnisation sur le terrain de la perte de chance.
21- Un état antérieur peut exclure ou limiter un droit à indemnisation lorsqu’il est établi que les troubles se seraient inéluctablement manifestés sans le fait dommageable.
22- En l’espèce, l’expert conclut que le choix de la céramique a été un facteur aggravant du bruxisme préexistant.
23- Ce faisant, il ne répond pas à la question qui lui était posée quant à l’évolution prévisible de la pathologie initiale dont souffrait Mme [F] [T] et il place la juridiction dans l’impossibilité de déterminer la mesure dans laquelle les troubles que celle-ci présente doivent être imputés à un état préexistant.
24- Enfin, la question de savoir si des négligences ou des défaillances fautives ont été commises après l’opération est éludée alors que cette question doit être posée puisque la gouttière préconisée par la littérature scientifique en cas de bruxisme n’a été prescrite que le 25 février 2014, c’est-à-dire plus de deux ans après l’acte médical litigieux.
25- Les approximations de l’expert et les questions restant en suspens ne permettent donc pas à la juridiction d’être suffisamment informée.
26- Un complément d’expertise ne peut être demandé à Mme [B] [O] que Mme [F] [T] a consultée ainsi que la procédure le révèle après les soins réalisés par le docteur [J] [S] et dont l’impartialité est désormais mise en cause.
27- Il convient dans ces conditions d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise qui sera confiée du docteur [D] [V].
Sur la demande de provision :
28- Mme [F] [T] ne rapporte pas la preuve de la créance de réparation qu’elle invoque à l’égard du docteur [J] [S].
29- Il ne peut donc être fait droit à sa demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
30- Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile, par par décision mixte mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne une nouvelle mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder : le docteur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Couriel : [Courriel 7]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Recueillir les doléances de Mme [F] [T] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition et l’importance de ses lésions et troubles ;
3. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des doléances exprimées Mme [F] [T], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. Décrire l’état initial de Mme [F] [T] et son état actuel ;
5. Réunir :
* tous les éléments relatifs à la prise en charge de Mme [F] [T],
* le dossier médical constitué à l’occasion de la prise en charge de Mme [F] [T],
* tous les éléments relatifs au mode de vie antérieur aux lésions et troubles de Mme [F] [T],
* tous les éléments relatifs au mode de vie de Mme [F] [T] contemporains à l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel des vie') ;
6. Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions et/ou soins prodigués ;
7. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Mme [F] [T] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et troubles actuels . Dans cette hypothèse :
' Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur ;
' Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si les soins réalisés par le Docteur [S] ont été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
8. Déterminer si l’ensemble des soins dispensés par le Docteur [S], en ce compris le choix des matériaux utilisés, ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autre défaillances fautives relevées ;
9. Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et conformément à l’état des connaissances scientifiques ;
10. Analyser le cas échéant de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque des précautions nécessaires, négligences pré, per ou post opératoire, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les lésions et troubles allégués par Mme [F] [T] ;
11. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions et troubles se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
12. Dire si l’état de Mme [F] [T] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
13. Dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé ;
Évaluation médico-légale :
14. Donner son avis sur le lien entre les éventuels manquements constatés et les débours engendrés, pour chacun des préjudices, et notamment :
' Donner son avis sur des éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par Mme [F] [T] avant la consolidation de ses blessures qui n’ont pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
' Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses tels que notamment des soins ménagers et/ou d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires ( s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger) mais les actes élaborés de la vie quotidienne (gérer son budget, faire des courses, se déplacer seul à l’extérieur'), et les conséquences des séquelles neuro psychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou des troubles du comportement ; Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant
spécialisée et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard à toutes précisions utiles ;
' Se prononcer le cas échéant sur les modalités des aides techniques ;
15. Donner son avis sur des éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage en précisant s’il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutique et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de Mme [F] [T] après consolidation ;
16. Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou d’éventuels frais nécessaires pour permettre le cas échéant à Mme [F] [T] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
17. Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
18. Indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont elle reste atteinte après sa consolidation, Mme [F] [T] va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle du fait de la perte de son emploi ;
19. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, Mme [F] [T] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
20. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées à la suite du fait dommageable (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
21. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
22. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales
permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
23. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
24. Pour le cas où Mme [F] [T] allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
25. Dire s’il existe un préjudice sexuel et le décrire ;
26. Pour le cas où Mme [F] [T] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les lésions et troubles retenus, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié au fait dommageable ;
27. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers qu’avec l’accord de Mme [F] [T] ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces
éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
' La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
' Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
' Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
' La date de chacune des réunions tenues ;
' Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
' Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 décembre 2025 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [F] [T] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 30 juin 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à l’octroi d’une provision à Mme [F] [T] ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état qui se tiendra le à 12 février 2026
Dit que les dépens sont réservés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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