Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 22 févr. 2024, n° 21/08776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 3 ] c/ LA SARL CITYA CARTIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 101
Rôle N° RG 21/08776 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUAK
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 3]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 22 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05838.
APPELANTE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, FONCIA MEDITERRANEE, SAS au capital de 61.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le n° 309 066 967 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié pour la cause audit siège
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
LA SARL CITYA CARTIER, SARL au capital de 634.864 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 347 503 583, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société URBANIA [Localité 4] SAGEC a géré en qualité de syndic le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 3] jusqu’aux 18/11/2010 avant d’être reprise suivant opérations de fusion avec effet rétroactif par la société CITYA CARTIER.
Par courrier en date du 12 mai 2016, la société COGEFIM FOUQUE agissant en sa qualité de nouveau syndic de la copropriété mettait en demeure la SARL CITYA CARTIER de lui régler la somme de 233.'753,61 €.
Suivant exploit introductif d’instance en date du 22 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE a assigné la SARL CITYA CARTIER devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 233.753,61 € au titre de ses fautes de gestion outre les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 février 2021.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SARL CITYA CARTIER demandait au tribunal de rejeter les pièces 7 et 26 du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] couvertes par le secret des correspondances et de constater que ce dernier avait une parfaite connaissance des prétendues fautes dont il se prévalait au plus tard le 22 décembre 2001 de sorte que son action se heurtait à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par ailleurs elle demandait au tribunal de constater que pour chacune de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] ne rapportait pas la preuve d’une faute, ni la preuve d’un préjudice, ni d’un lien de causalité entre les précédents éléments et concluait au rejet des demandes de ce dernier.
Par ailleurs elle sollicitait la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers.
Par jugement contradictoire en date du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*écarté des débats la pièce n°7 produite par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3].
*dit n’y avoir lieu à écarter la pièce n°26.
*déclaré irrecevable et prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à l’encontre de la société CITYA CARTIER.
*débouté chacune des parties du surplus de leur demande.
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 14 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— écarte des débats la pièce n°7 produite par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] .
— déclare irrecevable et prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à l’encontre de la société CITYA CARTIER .
— déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] du surplus de ses demandes.
— n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance.
— ordonne l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE demande à la cour de :
*réformer le jugement entrepris
*condamner la société CITYA CARTIER à lui payer la somme de 233.753,61 € avec intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Marseille
*condamner la société CITYA CARTIER à lui payer la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner la société CITYA CARTIER aux entiers dépens distraits pour ceux d’appel au profit de la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI sous son affirmation de droit.
À l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] soutient que le premier juge a fixé le point de départ de la prescription au 3 novembre 2011 par erreur soulignant que l’assemblée générale du 3 novembre 2011 n’avait jamais approuvé les comptes 2009 et 2010.
Aussi en fondant son raisonnement et sa décision sur une prétendue approbation des comptes 2009 et 2010 par le syndicat lors de l’assemblée générale du 3 novembre 2011, le jugement ne peut être que réformer.
Il ajoute que le quitus a été refusé à la société CITYA CARTIER et que le jugement confond résolution d’approbation des comptes avec le quitus qui aurait pu être donné au syndic.
Il ajoute qu’en novembre 2011 et décembre 2011 le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de l’existence de fautes du cabinet CITYA CARTIER mais n’a pas pu chiffrer les préjudices, faute précisément d’avoir disposé des écritures comptables en bon ordre présentées par cette dernière et qu’ainsi l’absence de possibilité de connaître le montant des réclamations et leur nature précise fait qu’aucune prescription ne peut lui être opposée.
Enfin le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société URBANIA [Localité 4] SAGEC devenue CITYA CARTIER a commis de nombreuses fautes et irrégularités durant son mandat génératrice de divers préjudices financiers.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL CITYA CARTIER demande à la cour de :
*confirmer le jugement dont appel faute pour la cour d’être saisie, les conclusions d’appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqué.
*déclarer l’appel irrecevable de ce chef.
*confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a.
— écarté des débats la pièce n°7 produite par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] .
— déclaré irrecevable et prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à l’encontre de la société CITYA CARTIER .
— débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] du surplus de ses demandes
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance.
En cas de réformation sur la prescription.
* dire que sur chacune de ses demandes le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 3] ne rapporte pas la preuve d’une faute, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les précédents éléments.
* rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 3].
* condamner le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 3] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 3] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes la SARL CITYA CARTIER fait valoir que les conclusions de l’appelant sollicitent la réformation du jugement sans énoncer les chefs de jugement de sorte que la cour n’étant pas valablement saisie, l’appel n’est pas recevable.
Elle précise que le premier juge a , à bon droit écarté des débats une pièce produite au débat alors qu’elle était couverte par le secret des correspondances entre un avocat et son client.
Elle maintient par ailleurs que le syndic de la copropriété résidence [Adresse 3] a été informé des faits à l’origine de la présente procédure dès l’année 2011 comme cela ressort du procès-verbal d’assemblée générale en date du 3 novembre 2011.
Elle ajoute que ce dernier avait parfaitement connaissance des éléments dont il se prévaut aujourd’hui et notamment de la surconsommation d’eau présumée, évoquée année par année dans les procès-verbaux d’assemblée générale.
Elle soutient également que c’est lors de l’assemblée générale du 3 novembre 2011 qu’un mandat a été donné au syndic d’agir en justice contre la SARL CITYA CARTIER pour cette raison.
Elle ajoute que ceci est encore plus évident pour l’ensemble des autres postes de préjudice évoqués qui figurent tous dans les exercices comptables arrêtés au 31 décembre 2010, pour des comptes soumis à l’approbation en 2011 et ce d’autant plus que le procès verbal d’assemblée générale du 3 novembre 2011 fait état du rapport de l 'ARC PROVENCE qui met en évidence l’ensemble des fautes de gestion.
Aussi elle maintient que les demandes du syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 3] seront rejetées se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Enfin si la cour considérait qu’il n’y avait pas prescription, la société CITYA CARTIER souligne que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce qu’à supposer qu’un paiement indu ait été réalisé, celui-ci en ait demandé le remboursement.
Elle indique également que l’appelant ne rapporte pas la preuve de ce que elle aurait commis une faute, ni un préjudice ni un lien causalité entre ces deux éléments.
******
L’ordonnance de cloture a été prononcée le 29 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2023 et mise en délibéré au 22 février 2024.
******
1°) Sur la recevabilité de l’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE
Attendu que l’article 562 du code de procédure civile énonce que 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Attendu que la SARL CITYA CARTIER soutient que les conclusions de l’appelant sollicitent la réformation du jugement sans énoncer les chefs de jugement critiqués de sorte que la cour n’étant pas valablement saisie, l’appel n’est pas recevable.
Attendu que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 3 mars 2022 a jugé que si l’appelant qui poursuit la réformation du jugement frappé d’appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner, d’une part, qu’il demande l’infirmation du jugement, et d’autre part, formuler une ou des prétentions, il n’est toutefois pas exigé qu’il précise, dans le dispositif des conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l’infirmation.
Que l’article 954 du code de procédure civile énonce en effet que 'les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l’indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Attendu qu’en l’état l’appelant, dans ses dernières écritures, conclut à la réformation du jugement du 22 avril 2021 du tribunal judiciaire de Marseille et sollicite la condamnation de la SARL CITYA CARTIER au paiement de diverses sommes.
Qu’il convient par conséquent de déclarer l’appel du le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE recevable et de débouter la SARL CITYA CARTIER de cette demande.
2°) Sur le rejet de la pièce du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE n° 7
Attendu qu’il résulte de l’article 66-5 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971 qu’en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. '
Attendu que la SARL CITYA CARTIER relève que parmi les pièces produites aux débats par l’appelant, la pièce n°7 est une correspondance échangée entre le syndicat des copropriétaires et son conseil.
Qu’il convient d’observer que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE ne fait aucune observation sur ce point.
Qu’il résulte effectivement que cette pièce est un courriel entre l’ ancien conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et ce denrier , cette correspondances ne portant pas la mention 'officielle'.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté des débats la pièce n°7, cette pièce étant couverte effectivement par le secret professionnel.
3°) Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE
Attendu que l’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Que l’article 2224 du code civil énonce que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. '
Attendu que la SARL CITYA CARTIER soutient que le syndicat des copropriétaire a été informé des faits à l’origine de la présente procédure dés le 3 novembres 2011 comme cela ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 3 novembre 2011et lors de l’assemblée générale en date du 22 décembre 2011puisqu’il a été décidé d’assigner le cabinet URBANIA-UFFI- SAGEC concernant l’ensemble des fautes de gestion constatées dans le rapport de l’ARC PROVENCE et du syndic COGEFIM FOUQUE.
Que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE conteste cet élément indiquant que l’assemblée générale du 3 novembre 2011 et celle du 22 décembre 2011 n’ont jamais approuvé les comptes 2009 et 2010, ajoutant que le cabinet URBANIA-UFFI- SAGEC n’a jamais eu le quitus.
Que par ailleurs il précise que s’ il a eu connaissance des fautes du cabinet CITYA CARTIER, il n’a pas été en mesure de chiffrer les préjudices faute de disposer d’écritures comptables régulières.
Attendu que la société URBANIA [Localité 4] SAGEC a géré en qualité de syndic le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 3] jusqu’aux 18/11/2010 avant d’être reprise suivant opérations de fusion avec effet rétroactif par la société CITYA CARTIER.
Qu’il résulte du projet de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 3 novembre 2011 intitulée:
— Approbation des comptes tenus par le cabinet URBANIA pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 dont régularisations de charges individuelles ci-jointe- que le conseil syndical avait fait appel à une association de défenses des copropriétaires nommée A.R.C PROVENCE représentée par Monsieur [J] ; que le rapport de l’association A.R.C PROVENCE avait mis en évidence l’ensemble des fautes de gestion et une partie du préjudice financier; que le nouveau syndic COGEFIM FOUQUE avait repris la comptabilité de l’année 2010 du cabinet URBANIA [Localité 4] SAGEC.
Que la résolution n°7 de cette assemblée générale intitulée – Décision à prendre pour ester en justice à l’encontre du cabinet URBANIA-UFFI- SAGEC devant toutes juridictions compétentes-, adoptée à l’unanimité, énonce que l’assemblée générale a décidé d’assigner le cabinet URBANIA-UFFI- SAGEC concernant l’ensemble des fautes de gestion constatées dans le rapport de A.R.C PROVENCE et du syndic COGEFIM FOUQUE avec la collaboration du conseil syndical ainsi que la non exécution de sa mission de gestion conforme à son contrat de syndic et de professionnel durant les années 2009/ 2010 entraînant la mise en péril financière de la copropriété.
Que cette résolution était à nouveau adoptée dans les mêmes termes lors de l’assemblée générale des copropriétaires le 22 décembre 2011 après qu’à la demande du responsable de la commission finance, il ait été demandé de préciser les points concernant le dépassement du budget 2009 et approuvés par l’assistance relatif à la consommation d’eau.
Que dès lors il importe peu, comme le soutient le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE, que les copropriétaires n’aient pas approuvé les comptes 20029 et 2010 dans la mesure où ces derniers ont été soumis à l’approbation des copropriétaires et donc portés à la connaissance de ces derniers lors des assemblées générales.
Qu’il résulte de ces éléments que le 3 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE a eu connaissance des fautes commises par le URBANIA-UFFI- SAGEC suceptibles d’engager sa responsabilité, votant ainsi à l’unanimité la résolution n°7 l’autorisant à assigner ce dernier en justice.
Qu’il convient par conséquent de fixer au 3 novembre 2011 le point de départ du délai de prescription. Qu’en délivrant à la société CITYA CARTIER une assignation en date du 22 mai 2017, force est de constater que l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE était prescrite et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE recevable.
CONFIRME le jugement du 22 avril 2021 du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE à payer à la SARL CITYA CARTIER la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE aux dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
.
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