Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 juin 2025, n° 21/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 24 janvier 2020, N° 2018F01632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GESTION DE SERVICIOS MARITIMOS AEREOS Y TERRESTRES S.A c/ S.A. CMA CGM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/01752 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG44G
Société GESTION DE SERVICIOS MARITIMOS AEREOS Y TERRESTRES S.A, GSM
C/
S.A. CMA CGM
Copie exécutoire délivrée
le :26 juin 2025
à :
Me Chloé EBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 24 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018F01632.
APPELANTE
Société GESTION DE SERVICIOS MARITIMOS AEREOS Y TERRESTRES S.A, GSM Société de droit Espagnol, pour qui domicile est élu au cabinet de Me Chloé EBERT, [Adresse 1], et dont le siège social est sis [Adresse 2], Espagne
représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. CMA CGM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hortence MAYOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Garland Maroc, chargeur au connaissement, a confié à la société CMA-CGM le transport de sept conteneurs citernes vides entre [Localité 1] (Maroc) et [Localité 2] (Espagne), pour le compte de la société Gestion de Servicios Maritimos Aereos y Terrestre (ci-après la société GSM), destinataire.
Un connaissement a été émis le 25 juin 2017.
A l’occasion du transport quatre conteneurs ont été endommagés, le capitaine du navire indiquant dans son rapport de mer du 2 juillet 2017 que les conditions météorologiques en étaient à l’origine.
Une expertise contradictoire a été effectuée le 6 juillet 2017.
Les démarches amiables en vue de l’indemnisation des dommages ayant échoué, la société GSM a assigné la société CMA-CGM devant le tribunal de commerce de Marseille le 29 juin 2018 afin d’obtenir le paiement de la somme principale de 47 368,50 euros et subsidiairement, la somme de 33 661,75 euros en application de la limitation d’indemnité de la Convention de Bruxelles amendée, outre les frais et dépens.
Par jugement en date du 24 janvier 2020 le tribunal de commerce de Marseille a':
— condamné la Société CMA CGM S.A. à payer à la Société Gestion de Servicios Maritimos Aereos y Terrestre S.A. (GSM) l’équivalent en Euros au jour du règlement de la somme de 3.295,84 DTS (trois mille deux cent quatre-vingt-quinze, quatre-vingt-quatre Droits de Tirage Spéciaux) en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec bénéfice de capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil et celle de 4.000 € (quatre mille Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, condamné la Société CMA CGM S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu°énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 € (soixante-quatorze Euros dix-huit Centimes TTC) ;
— conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonné pour le tout, l’exécution provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement
— -------
Par acte du 5 février 2021 la société Gestion de Servicios Maritimos Aereos y Terrestre a interjeté appel du jugement.
— -------
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Gestion de Servicios Maritimos Aereos y Terrestre (Sa) demande à la cour de':
Vu les articles 4, 5, 30, 31 et 772 du Code de procédure civile
Vu la Convention de Bruxelles de 1924 amendée
Vu les dispositions du nouvel article 1217 du Code civil,
Vu les pièces visées au débat,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille le 24 janvier 2020, en ce qu’il a :
— Retenu la responsabilité de la CMA-CGM au titre des avaries survenus aux quatre containers
— rejeté tous cas exceptés dont la CMA-CGM a tenté de se prévaloir
— Condamné la CMA-CGM à payer à GSM, la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la CMA-CGM aux entiers dépens de l’instance,
— Prononcé l’exécution provisoire du jugement,
Infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— Ordonner l’application de la seule Convention de Bruxelles amendée au présent litige ;
— Retenir les fautes inexcusables à l’encontre de la CMA-CGM,
— Exclure l’application d’une quelconque limitation de responsabilité,
— Condamner à titre principal, la Société CMA CGM à payer à GSM la somme principale de 47.368,50 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du jour de signification de la présente avec bénéfice de capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à titre principal ;
— Débouter la CMA-CGM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Condamner la CMA-CGM, à payer à la société GSM la somme principale de 33.661,75 Euros en application de la limitation d’indemnité de la Convention de Bruxelles amendée ;
En tout état de cause,
— Condamner la CMA ' CGM à payer au titre de la procédure d’appel la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la CMA-CGM aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Chloé Ebert.
— -------
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CMA-CGM (Sa) demande à la cour de':
Vu la Convention de Bruxelles de 1924 originelle sur le transport de marchandise,
Vu les conditions générales de CMA CGM,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
Jugé que la Convention originelle de 1924 était seule applicable au cas d’espèce;
Jugé que le du plafond de responsabilité tel que défini par la Convention originelle devait être appliqué.
Jugé que les demandes de condamnation au titre des frais annexes et /ou les avoir, sont à inclure dans les sommes plafonnées.
Jugé que le montant total de la condamnation (frais réparation + frais annexes) de CMA CGM ne saurait être supérieur à 3295,84 DTS (trois mille deux cent quatre-vingt-quinze cts)
L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau
A titre principal :
Jugé que les dommages causés aux conteneurs citernes litigieux sont constitutifs d’un événement de mer et/ou d’une faute du chargeur;
En conséquence juger que CMA CGM doit être exonéré de toute responsabilité en application de l’article 4 de la Convention de Bruxelles de 1924.
A titre subsidiaire :
Juger que la Convention de 1924 amendée est applicable au présent cas d’espèce;
Juger que l’appelant ne démontre ni de faute intentionnelle ni à fortiori dolosive de CMA CGM
Juger que le plafond de responsabilité tel que défini par la Convention et les protocoles additionnels est applicable.
Juger que les frais annexes réclamés ont été exposés pour la conservation de la marchandise (les conteneurs en l’espèce) et les inclurent dans les sommes plafonnées.
En conséquence juger que le montant total de la condamnation (frais réparation + frais annexes) de CMA CGM ne saurait excéder 2 666,68 DTS ou son cours en euros
En tout état de cause :
Condamner la société GSM à payer à la société CMA CGM une somme de 4 000€ (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— --------
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 20 mars 2025 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 24 avril 2025.
MOTIFS
Sur la Convention applicable au litige':
La société GSM fait valoir que la Convention de Bruxelles dite originelle n’est pas applicable à la cargaison «'mise sur le pont'» en application de son article 1 c), que le «'waybill'» renvoie à la Convention amendée, que la clause paramount invoquée par la société CMA-CGM est incluse aux conditions générales de vente qui ne lui sont pas opposables, que la Convention de Rome fait précisément référence à la loi des parties, que la Convention originelle peut être écartée au profit de la Convention amendée, que les mails échangés font référence à la Convention amendée, et qu’enfin, le Maroc n’ayant ratifié aucune des deux conventions, il convient de se référer à la plus récente.
La société CMA-CGM réplique que la ratification de la Convention amendée par l’Espagne, pays de destination, ne permet pas son application au visa de l’article 10 de la Convention amendée et le Maroc n’a ratifié aucune des deux conventions.
Elle ajoute que l’article 2 des conditions générales n’impose l’application de ces Conventions que si cette application est impérative, ce qui n’est pas le cas, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 6 des conditions générales.
La société CMA-CGM conteste en outre l’exclusion au titre d’un chargement en pontée en faisant valoir que cette exclusion ne vaut que si le connaissement comporte une déclaration de mise en pontée, ce qui n’est pas le cas. Elle réfute enfin toute référence à des échanges d’emails erronés alors qu’il convient de se référer au connaissement.
Sur ce, la détermination de la loi applicable, en ce qu’elle détermine le régime des cas exceptés et des limitations de responsabilité invoqués, doit être examinée à titre liminaire.
En premier lieu, au visa de l’article 1er c) de la Convention de Bruxelles originelle, «'la cargaison qui, par le contrat de transport, est déclarée comme mise sur le pont et, en fait, est ainsi transportée'» échappe à la définition des «'marchandises'» relevant de l’application de cette Convention.
En l’espèce, la société GSM ne démontre pas qu’une déclaration préalable de chargement en pontée ait été effectuée par le transporteur.
En outre, la seule référence, dans une clause du connaissement, à la possibilité donnée au transporteur de mettre la marchandise sur le pont (article 225), ne saurait s’assimiler à une déclaration préalable, celle-ci devant se rapporter expressément au transport litigieux, étant relevé par ailleurs que le connaissement prévoit qu’il est réputé être un contrat de transport au sens de l’article 1er b) de la Convention de Bruxelles originaire ou de la Convention de Bruxelles amendée', à savoir un contrat de «'marchandises'» par mer conformément à la définition qui en est donné par cet article, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exclure l’application de la Convention originelle pour ce motif.
En second lieu, en application de l’article 10 a) et b) de la Convention amendée, invoquée par la société GSM, cette Convention n’est applicable que lorsque le connaissement a été émis dans un Etat contractant, ou que le transport a lieu au départ d’un port d’un Etat contractant.
Par ailleurs, les parties peuvent renvoyer contractuellement à l’application du traité, nonobstant le fait que le pays émetteur du connaissement, et point de départ du transport maritime, n’ait pas ratifié la Convention amendée (10 c).
En l’espèce, le connaissement ayant été émis à Casablanca au Maroc (pièce 1 de la société CMA-CGM), et le transport ayant eu lieu au départ du port de cette même ville, il s’en suit que la Convention amendée n’est pas de plein droit applicable s’agissant d’un pays qui ne l’a pas ratifiée.
S’agissant de la loi choisie par les parties, le connaissement mentionne que «'ce présent «'Waybill'» est réputé être un contrat de transport conformément à l’article I (b) de la Convention de Bruxelles ou de la Convention de Bruxelles amendée'», renvoyant ainsi à l’une ou l’autre des deux conventions.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la seule qualité de professionnel de la société GSM est insuffisante à lui rendre opposables les clauses générales dont se prévaut la société CMA-CGM pour invoquer l’application de la Convention originelle, lesquelles clauses sont des clauses-types, dont il n’est démontré, ni qu’elles ont été portées à la connaissance de la société GSM, destinataire au connaissement, ni qu’elles ont fait l’objet d’un renvoi exprès au connaissement, étant observé en outre que les clauses produites (pièce 2 de la société CMA-CGM) ne sont pas datées, excluant qu’elles puissent être rattachées avec certitude au connaissement signé le 25 juin 2017.
Il en résulte que la convention liant les parties ne fait pas référence expressément à une Convention applicable plutôt qu’une autre, soit dans sa version d’origine dite «'Règles de La Haye'», soit dans sa version amendée dite «'Règles de Visby'», étant rappelé qu’au regard du pays émetteur et du port de chargement, aucune des deux Conventions ne s’applique de plein droit, le Maroc n’étant pas partie à ces traités.
Ainsi, et en troisième lieu, le connaissement ne contenant aucune indication utile quant à la loi applicable entre les parties il convient de se référer aux choix exprimés par ces dernières.
A cet égard, il ressort d’un mail adressé par Mme [B], pour le compte de la société CMA-CGM, le 2 novembre 2017, que celle-ci se réfère expressément aux Règles de la Haye-Visby désignant la Convention amendée et fait également état des limitations de responsabilité découlant de cette Convention pour formuler une offre d’indemnisation à hauteur de 666,67 SDR à la suite du sinistre relativement aux quatre unités endommagées (pièce 29 de la société GSM).
En conséquence, considérant que la société CMA-CGM a elle-même soumis le litige aux dispositions de la Convention de Bruxelles amendée il y a lieu de faire application de cette Convention comme loi des parties.
Le jugement doit dès lors être infirmé en ce qu’il a fait application de la Convention originelle.
Sur la responsabilité de la société CMA-CGM':
Au visa de la Convention de Bruxelles amendée les 23 février 1968 et 21 décembre 1979, le transporteur maritime est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise.
Néanmoins, il peut s’exonérer de la responsabilité qui est présumée à son encontre quant aux pertes et avaries aux marchandises transportées s’il démontre l’existence de l’un des cas exceptés prévus à la Convention.
Pour autant, la faute du transporteur entraîne la neutralisation en tout ou partie du cas excepté, à condition qu’elle soit dûment établie.
A cet égard, la société CMA-CGM invoque deux cas exceptés':
le péril de mer
La société CMA-CGM soutient que le péril de mer est établi au vu du rapport de mer du capitaine du navire (vents force 4/5 sur l’échelle de Beaufort, et roulis intense).
La société GSM réplique qu’il ne s’agit pas de vents de forces exceptionnelles ni d’un événement imprévisible, de sorte que la fortune de mer n’est pas caractérisée.
Sur ce, aux termes de l’article 4.2 c) de la Convention amendée constituent des cas exceptés les «'périls, dangers ou accidents de la mer ou d’autres eaux navigables'».
A cet égard, la présence d’un vent de force 4 à 5 sur l’échelle de Beaufort, ainsi que l’existence d’un roulis intense sur une période de 12 secondes, ne constituent pas un phénomène exceptionnel constitutif d’une fortune de mer comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, notamment au regard du rapport d’expertise, lequel relevait que les cartes météorologiques sur la zone ne notaient pas de vents supérieurs à 20 n’uds ni de creux supérieurs à 5 mètres.
le mauvais arrimage des conteneurs
La société CMA-CGM soutient que l’expert impute l’origine des dommages à un «'twist lock'» défectueux d’un des conteneurs endommagés.
Elle ajoute que la preuve d’une faute inexcusable de sa part, laquelle doit s’apprécier strictement et concrètement, n’est pas rapportée par la société GSM de sorte qu’elle est en droit d’invoquer la limitation de responsabilité.
Ainsi, la société CMA-CGM rappelle que le rapport d’expertise ne permet pas de déterminer si le twistlock a cassé ou était mal positionné et qu’en tout état de cause, la faute d’arrimage constitue une faute lourde et non inexcusable, de même que le défaut allégué du manuel.
Elle indique également que le déroutement non mentionné au connaissement ne constitue pas une faute du transporteur et que la faute de ballastage n’est pas une faute inexcusable.
La société GSM fait valoir que le «'twist-lock'» ne fait pas partie du conteneur, ce qui exonère le propriétaire de celui-ci. Elle ajoute que la preuve du caractère défectueux d’un verrou n’est pas rapportée et relève que les sept autres points d’assujettissement n’avaient pas d’ancrage.
La société GSM fait également valoir les fautes inexcusables commises par le transporteur maritime excluant l’application des cas exceptés dès lors que les opérations de chargement et d’arrimage lui incombent. Elle dénonce ainsi un manque de diligences et une négligence évidente en observant que tous les twist locks n’étaient pas bien fixés et que le seul utilisé était défectueux, contrevenant aux règles d’assujettissement d’une cargaison.
Enfin, la société GSM met en exergue le déroutement opéré par la société CMA-CGM vers [Localité 3] alors que cette escale n’était pas prévue ni justifiée et que c’est précisément entre [Localité 3] et [Localité 2] que les dommages ont eu lieu. Elle souligne également la faute de ballastage commise par la société CMA-CGM dans la mesure où des conteneurs et marchandises ont été déchargés à [Localité 3], modifiant la stabilité du pont.
Sur ce, aux termes de l’article 4.2 i) de la Convention amendée, constitue également un cas excepté un dommage résultant «'d’un acte ou d’une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, son agent ou représentant'».
En l’espèce, si l’expert a conclu que «'la chute des conteneurs lors du transport maritime de [Localité 2] était dû à la défectuosité de la serrure tournante située à la base du conteneur citerne'» (pièce 4 de la société CMA-CGM, traduction non contestée), en revanche, aucune des parties n’explicite clairement la nature de cette serrure qualifiée de «'twistlock'» et positionnée à la base du conteneur, notamment sur la question de savoir si cette serrure est partie-prenante du conteneur, auquel cas elle relève de la responsabilité éventuelle de son propriétaire, ou si elle constitue un élément d’arrimage à la charge du transporteur, étant rappelé que conformément à l’article 3.2 de la Convention, il appartient au transporteur de procéder «'de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées'».
Or, en l’espèce, la société CMA-CGM, sur laquelle pèse la charge de prouver l’existence du cas excepté qu’elle invoque, n’apporte pas la preuve que le «'twistlock'» défectueux relevait d’un manquement du propriétaire au visa de l’article 4.2 i), celle-ci se bornant à viser les conclusions de l’expert dont il ne peut être tiré aucune conséquence quant à l’imputabilité du caractère défectueux de la serrure.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté l’existence de cas exceptés.
Par ailleurs, aux termes de l’article 4.5 e) de la même Convention «'ni le transporteur, ni le navire n’auront le droit de bénéficier de la limitation de responsabilité établie par ce paragraphe s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur qui a eu lieu, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement'».
Au cas présent, ni la faute d’arrimage, laquelle n’est pas davantage établie par la société GSM à l’encontre de la société CMA-CGM, ni le déroutage ou le défaut de ballastage ne revêtent le caractère de faute inexcusable du transporteur assimilable à une faute délibérée, laquelle implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
En effet, considérant qu’à supposer établi que le déroutage du navire vers [Localité 3], où le navire a fait escale, et le déchargement à cette occasion de certaines marchandises, auraient eu une incidence sur le sinistre, il ne résulte d’aucune pièce, sauf les allégations de la société GSM, que ces circonstances revêtent un caractère inexcusable impliquant une conscience de la probabilité du dommage et son acceptation. Les cartes météorologiques visées ci-dessus ne permettent pas davantage de caractériser une prise de risque inconsidérée.
Au demeurant, aux termes de l’article 4.4 de la Convention amendée «'aucun déroutement raisonnable ne sera considéré comme une infraction à la présente convention'». Or, en l’espèce, l’escale faite à [Localité 3] pour déchargement de certaines marchandises avant de regagner [Localité 2], port de destination prévu au connaissement émis le 25 juin 2017, ne peut en soi être considérée comme déraisonnable dès lors que la nature des marchandises chargées par la société Garland Maroc, à savoir des citernes vides, n’imposait pas de contrainte spécifique sauf celle résultant des délais d’acheminement prévus.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont fait droit aux limitations de responsabilité invoquées par la société CMA-CGM sauf à préciser que ces limitations seront appliquées conformément aux clauses de la Convention amendée et non de la Convention originelle.
Sur le quantum des dommages':
Au vu des mentions du connaissement, faisant état d’un lot par conteneur, et au vu des dispositions de l’article 4.5 de la Convention amendée, l’indemnisation due par la société CMA-CGM doit être évaluée à la somme de 2 666,68 DTS (4 x 666,67 unités de compte équivalentes au droit de tirage spécial).
Les demandes formées en sus par la société GSM au titre des frais de stockage et de réparation des conteneurs à hauteur de la somme principale de 47 368,50 euros doivent être rejetées dès lors que les plafonds d’indemnisation intègrent l’ensemble des dommages à la marchandise et que la société GSM ne peut, par ce biais, contourner les règles dont elle revendique elle-même l’application à son bénéfice.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné la société CMA-CGM à payer à la société GSM la somme de 3 295,84 DTS mais confirmé en ce qu’il a inclus à la limitation de responsabilité les frais annexes sollicités par la société GSM.
Sur les frais et dépens':
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens en cause d’appel, chacune d’elles succombant partiellement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a condamné la Société CMA CGM S.A. à payer à la Société Gestion de Servicios Maritimos Aereos y Terrestre S.A. (GSM) l’équivalent en Euros au jour du règlement de la somme de 3.295,84 DTS (trois mille deux cent quatre-vingt-quinze, quatre-vingt-quatre Droits de Tirage Spéciaux) en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec bénéfice de capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société CMA-CGM à payer à la société Gestion de Servicios Maritimos Aereos y Terrestre (GSM) l’équivalent en Euros au jour du règlement de la somme de 2 666,68 DTS (trois mille deux cent quatre-vingt-quinze, quatre-vingt-quatre Droits de Tirage Spéciaux) en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec bénéfice de capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, en application de la Convention de Bruxelles amendée,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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