Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 16 mars 2023, N° 21/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 206/25
N° RG 23/00570 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2XT
NRS/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
16 Mars 2023
(RG 21/00197 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [Z] [Y] EPOUSE [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI,
assistée de Me Jean-françois PERREAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.E.L.A.R.L. [A] [I] et [G] [X] en la personne de Me [R] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la soctiété BMC CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
AGS CGEA DE [Localité 8]
signification de la da le 16/05/2023 à personne habilitée
signification des conclusions le 04/07/23 à personne habilitée
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/12/2025
Madame [Z] [P] a été engagée par la société BMC CONSTRUCTION en qualité de secrétaire par contrat de travail à durée déterminée en date du 9 décembre 2019, pour une durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures par semaine répartie selon les besoins de la société, soit 151.67 heures par mois, moyennant une rémunération brute de 1900,12 euros.
Par avenant daté du 1er janvier 2020, la durée de travail a été portée à 40 heures, soit 173.33 heures par mois, à compter du 1er janvier 2020. Il était prévu qu’en contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, la salariée perçoive une rémunération mensuelle brute de 169h à 12,528 ', soit 2117,23 euros + 4h33 à 15,660, soit 67,80 euros.
Par un second avenant daté du 4 juin 2020, Madame [Z] [P] a été engagée en contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire niveau C, les autres clauses du contrat demeurant inchangées.
A partir du mois de février 2021, les salaires de Madame [P] ne lui ont plus été versées.
Par jugement en date du 19 avril 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette société. Puis, par jugement en date du 28 juin 2021, la SAS BMC CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [A] [I] & [L] [X] étant désigné en qualité de liquidateur.
Dans le cadre des opérations de liquidation, le liquidateur a procédé au licenciement économique des salariés.
Par lettre du 29 juin 2021, Madame [Z] [P] a été convoquée à un entretien sur une mesure de licenciement pour cause économique devant se tenir le 8 juillet 2021. Le 10 juillet 2021, elle a été licenciée pour motif économique étant précisé qu’elle a, par retour, adhéré au contrat de Sécurisation Professionnelle proposé.
Par requête en date du 19 juillet 2021, Madame [Z] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes sollicitant alors une indemnité de congés payés pour la période de décembre 2019 à juillet 2021, non chiffrée; un rappel de salaire pour la période de février à juillet 2021, pour la somme de 196.99', la remise de ses fiches de paie de septembre et novembre 2020 et de février à juillet 2021, et ses documents de sortie.
La salariée a par la suite modifié ses demandes. Elle a ainsi sollicité le recalcul de ses salaires des mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet 2021 en fonction des heures apparaissant sur l’avenant de son contrat de travail (et non pas 1 900.12 '); la rectification de l’attestation pôle emploi, en incluant les bulletins de salaire des mois de septembre et novembre 2020 mentionnant un montant erroné de 0 '; la rectification du solde de tout compte au niveau des congés payés et de la prime de licenciement en prenant en compte la modification des bulletins de paie à hauteur de 40 heures semaine sur la base de l’avenant à son contrat de travail ; la remise, par Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BMC CONSTRUCTION des documents obligatoires à son licenciement dûment rectifiés ; la condamnation de Me [X] ès qualités à lui régler les sommes non-perçues à ce jour, l’opposabilité du jugement à intervenir au CGEA; et la condamnation de Maître [X] ès qualités aux entiers dépens.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a débouté Madame [P] de l’ensemble de ses demandes; débouté l’employeur de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Madame [P] a interjeté appel de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2023, Madame [Z] [P] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu dont appel,
Juger que le salaire de Madame [Z] [P] devait être fixé à hauteur d’une somme de 2 252.86 Euros brute, que Madame [Z] [P] n’a pas été entièrement remplie de ses droits, puisque les fiches de paie de Février à Juillet 2021 ont été établies sur une base brute de 1900,12 euros ; en conséquence fixer à la liquidation judiciaire, la créance due à Madame [Z] [P] à hauteur d’une somme de 2 012.08 euros.
Juger qu’il conviendra de modifier l’attestation pôle emploi en incluant les bulletins de salaire des mois de Septembre et Novembre 2020 et ce sur la base de 173.33 heures mensuelle et CONDAMNER la SELARL [A] [I] & [L] [X] ès qualité de Liquidateur de la SAS BMC CONSTRUCTION à ce faire .
Juger qu’il conviendra de modifier le solde de tout compte, tant au niveau des congés payés et que de la prime de licenciement et ce sur la base de 173,33 heures mensuelle et CONDAMNER la SELARL [A] [I] & [L] [X] ès qualité de Liquidateur de la SAS BMC CONSTRUCTION à ce faire .
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’ UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
Condamner la SELARL [A] [I] & [L] [X] ès qualités de liquidateur de la SAS BMC CONSTRUCTION à payer à la concluante la somme de 500 ' au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Madame [Z] [P] a fait signifier ses conclusions par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023 à UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 8], qui n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2023, la SELARL WON [I] & [R] [S] [X], en la personne de Maître [G] [X], pris en sa qualité de mandataire à liquidation judiciaire de la société BMC CONSTRUCTION demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Valenciennes en ce qu’il a débouté Madame [P] de l’ensemble de ses demandes;
En conséquence,
— débouter purement et simplement Madame l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions [Z] [P]
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SELARL WON [I] & [R] [S] [X], en la personne de Maître [G] [X] de sa demande d’indemnité procédurale et de prise en charge des dépens de première instance et statuant à nouveau sur les points infirmés:
— Condamner Madame [Z] [P] à verser à la SELARL WON [I] & [R] [S] [X], en la personne de Maître [G] [X], es qualité, la somme de 2 000.00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance;
Y ajoutant:
— Condamner Madame [Z] [P] à verser à la SELARL WON [I] & [R] [S] [X], en la personne de Maître [G] [X], es qualité, la somme de 2 000.00 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
— la condamner aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Le 17 octobre 2023, Madame [P] a sollicité l’irrecevabilité des écritures de la SELARL WON [I] & [R] [S] [X], en la personne de Maître [G] [X], sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile, en faisant valoir que si les conclusions ont été remise au greffe dans le délai de trois mois, elles lui ont été transmises hors de ce délai .
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SELARL WON [I] & [R] [S] [X], en la personne de Maître [G] [X].
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rappels de salaires
Il ressort des pièces qu’à compter du 1er janvier 2020, la durée de travail mensuelle a été portée à 173,33 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 169h à 12,528 ', soit 2117,23 euros + 4h33 à 15,660, soit 67,80 euros.
Dès lors que l’avenant au contrat prévoyant ces modifications est signé, que sa régularité n’est pas contestée, qu’il n’a pas été remis en cause par les parties, et qu’il n’appartient pas au salarié de démontrer qu’il a accompli la durée de travail mentionnée sur son avenant, Madame [P] doit été rémunérée conformément au termes de cet avenant, soit sur une durée de travail de 173,33 heures à hauteur de 12,528 ' par heure, pour les heures légales, et de 15,660 par heure pour les heures excédant la durée légale du travail.
Les bulletins de salaires des mois de février à Juillet 2021 ont été établis sur la base du salaire brut figurant dans son contrat de travail initial, soit 1900, 12 euros pour une durée de 151.67 heures par mois. Madame [P] n’a donc pas été remplie de ses droits. Elle est bien fondée à solliciter un rappel de salaires à hauteur de la somme réclamée de 2012,08 euros, ainsi que la régularisation des congés payés et de l’indemnité de licenciement qui lui a été versée, lors de l’établissement de son solde de toute compte.
Madame [P] soutient par ailleurs que l’attestation d’emploi adressée directement par le liquidateur à FRANCE TRAVAIL ne mentionnent pas les salaires versés au mois de septembre et novembre 2020, apparaissant sur les bulletins de paie, soit 1825,89 euros brut pour le mois de septembre 2020, et 955 euros pour le mois de novembre 2020. Les bulletins de salaires des mois de septembre et novembre 2020 mentionnent les sommes indiquées par la salariée. Il convient en conséquence d’ordonner à Maître [G] [X], ès qualités de liquidateur de la société BMC CONSTRUCTION de remettre à la salariée une attestation FRANCE TRAVAIL rectifiée sur ce point et sur les salaires des mois de février à juillet 2021.
Sur les demandes accessoires
Maître [G] [X], ès qualités de liquidateur de la société BMC CONSTRUCTION sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de débouter la salariée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
fixe à la liquidation judiciaire de la SAS BMC CONSTRUCTION la créance due à Madame [Z] [P] à hauteur d’une somme de 2 012.08 euros.
Ordonne à la SELARL [A] [I] & [L] [X] ès qualités de liquidateur de la SAS BMC CONSTRUCTION de remettre à Madame [P] l’attestation pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt,
Ordonner à la SELARL [A] [I] & [L] [X] ès qualités de liquidateur de la SAS BMC CONSTRUCTION de rectifier le solde de tout compte, au niveau des congés payés afférents et de la prime de licenciement conformément au présent arrêt et verser à la salariée les sommes lui restant dues,
Déclare l’arrêt à intervenir opposable à l’ UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
Condamne la SELARL [A] [I] & [L] [X] ès qualités de liquidateur de la SAS BMC CONSTRUCTION aux dépens.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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