Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 18 mars 2025, n° 22/04186
CA Grenoble
Infirmation partielle 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a estimé que les éléments présentés par la salariée laissaient supposer l'existence d'une discrimination directe en raison de son état de santé, et que l'employeur n'a pas prouvé que la rupture était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur a porté atteinte à la santé de la salariée en la laissant travailler pendant ses arrêts de travail, ce qui constitue un manquement à son obligation de prévention et de sécurité.

  • Rejeté
    Préjudice distinct non justifié

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la société, partie perdante, devait rembourser les frais de justice de la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 mars 2025, n° 22/04186
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04186
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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