Infirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 août 2025, n° 25/04679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04679 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3DW
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2025, à 11h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Bianconi, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
INTIMÉS
M. [T] [H]
né le 22 Février 1994 à [Localité 1], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Thibault FAUGERAS pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 août 2025, à 11h07 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 août 2025 à 14h52 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’ordonnance du Jeudi 28 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [T] [H] reçues le 28 août 2025 à 15h46 et à 16h04 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [T] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel du parquet pour défaut de notification de l’appel suspensif’du Procureur:
A l’audience, Me [F] renonce à soutenir ce moyen en l’état des pièces de la procédure. Madame l’avocate générale en prend acte.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
'1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation IN CONCRETO, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Par deux décisions la Cour de cassation s’est prononcée sur la qualification de menace à l’ordre public en 3 et 4ème prolongation de rétention (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et 1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.024). Il a ainsi été énoncé aux points 7 et 8 qu’ : «'Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ». Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation'».
L’intéressé soutient que les conditions prévues à l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile’ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa’rétention, aucune action de sa part ne constitue une’menace’pour l’ordre’public’et qu’il ressort de la procédure qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
En l’espèce, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’intéressé résulte des éléments pénaux en cours qui ont directement précédé le placement en rétention mais antérieurs qui ressortent du dossier. Sont pris en considération tant les condamnations que les signalisations qui sont réalisées à l’occasion de placement en garde à vue, nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police : « opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers »'(CPP, art. 55-1, al. 2).
En l’occurrence, comme le rapporte le Procureure de la République de [Localité 3] à l’occasion de son recours de la décision du 27 août 2025, le retenu avant son placement en rétention a été condamné pour trafic de stupéfiants'; qu’il en est justifié par la fiche pénale produite qu’il a été condamné le 18 mars 2025 pour transport, détention, cession et usage illicite de stupéfiants et qu’à l’issue de l’exécution de sa peine il a été placé en centre de rétention ; que le trafic de stupéfiants et notamment de crack caractérise nécessairement un danger pour la société civile : la menance à l’ordre public apparaît donc suffisamment grave, actuelle et réelle.
Aucune pièce n’accrédite de la volonté d’insertion ou de réhabilitation du retenu.
Par ailleurs, les diligences aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement se poursuivent, les perspectives d’éloignement sont réelles à bref délai, le processus d’identification étant engagé et le laissez-passer consulaire attendu dès lors que l’ambassade de la Gambie a été saisie le 12 juin 2025 à 14H12.
Etant rappelé que, par une décision du 9 juin 2010, 09-12165, la Cour de cassation a exclu toute obligation de relance et par une décision du 30 janvier 2019, 18-11806, a rappelé que le préfet « ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ».
L’administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat, peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres critères, non cumulatifs, pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Il y a lieu donc lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres critères de prolongation, d’infirmer l’ordonnance critiquée, et de prononcer la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la 3ème prolongation de la rétention de M. [T] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé
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