Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 12 déc. 2024, n° 22/05251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 27 juin 2022, N° 20/01939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05251
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLZO
AFFAIRE :
[P] [V]
C/
[K] [B]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2022 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 20/01939
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Joseph SOUDRI
Me Marion DESPLANCHE
Me Catherine CIZERON
Me Thierry LAISNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [V]
née le 29 Juillet 1988 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [B]
né le 28 Mars 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98
INTIME
Monsieur [U] [E]
né le 01 Janvier 1945 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
Représentant : Me Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0283
INTIME
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES DU GRAND EST 'GROUPAMA GRAND EST'
N° SIRET : 379 906 753
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS AVCIMMO
([Adresse 7] [Localité 8])
[Adresse 6]
[Localité 9],
Représentant : Me Thierry LAISNE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
***********
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [V] a acquis pour 100 000 euros un studio au sein d’une copropriété située [Adresse 6] à [Localité 9] auprès de M. [B], par acte notarié reçu le 9 mai 2016. L’appartement est situé au-dessus de la cave appartenant à M. [E].
Elle a dénoncé des désordres rendant son bien inhabitable.
Le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] est assuré auprès de la Caisse Régionale Groupama Grand Est (ci-après Groupama) .
Par ordonnance du 10 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une expertise judiciaire et a désigné à cet effet M. [G] afin d’examiner les désordres affectant l’immeuble de Mme [V]. L’expertise a été étendue à M. [B] par ordonnance du 6 avril 2018 et à M. [E] par ordonnance de référé du 6 juillet 2018.
L’expert a déposé son rapport le 24 décembre 2019.
Mme [V] a fait assigner M. [B], par actes séparés du 3 mars 2020, le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9], la Caisse Régionale Groupama Grand Est et M. [E] devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin d’obtenir la résolution de la vente immobilière et subsidiairement, l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté Mme [V] de sa demande de résolution de la vente de l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9] en date du 9 mai 2016 et de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [B],
— débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Caisse Régionale Groupama Grand Est,
— déclaré le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] et M. [E] responsables in solidum des désordres subis par Mme [V] dans son appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9],
En conséquence,
— condamné le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] à effectuer les travaux de réfection de la façade,
— dit n’y avoir lieu à astreinte à l’encontre du syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9],
— condamné M. [U] [E] à effectuer les travaux de dépose de 1'enduit restant dans la cave sise [Adresse 6] à [Localité 9], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à liexpiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision,
— condamné in solidum le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] et [U] [E] à verser à [P] [V] la somme de 18.116,06 euros au titre de son préjudice de re1ogement,juin 2022 inclus,outre la somme mensuelle de 447,50 euros à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à la réalisation des travaux leur incombant- ravalement de la façade pour le syndicat de copropriété et dépose de l’enduit pour [U] [E],
— condamné in solidum le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] et [U] [E] à verser à [P] [V] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
— débouté [P] [V] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné [U] [E] à garantir le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] à hauteur de 90% des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat de copropriété y compris les frais irrépétibles,
— débouté le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] de sa demande de garantie par la Caisse régionale Groupama Grand Est ,
— condamné [P] [V] à verser à [K] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] et [U] [E] à verser à [P] [V] une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Caisse régionale Groupama Grand Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement,
— condamné solidairement le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] et [U] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d"expertise judiciaire d'[W] [G], avec distraction au profit de Me Desplanche, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 5 août 2022, Mme [V] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 27 juin 2022 contre l’ensemble des autres parties et, par dernières écritures du 25 juin 2024, prie la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 27 juin 2022, en ce qu’il a:
* déclaré le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] et M. [E] responsables in solidum des désordres subis par Mme [V] dans son appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9],
* en conséquence, condamné le syndicat de copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 9] à effectuer les travaux de réfection de la façade,
* condamné M. [E] à effectuer les travaux de dépose de l’enduit restant dans la cave située [Adresse 6] à [Localité 9], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision,
* condamné in solidum le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] et M. [E] à verser à Mme [V] la somme de 48 541,48 euros au titre de son préjudice de relogement, mai 2024 inclus, outre la somme mensuelle de 447,50 euros à compter du 1er juillet 2022 et ce, jusqu’à la réalisation des travaux leur incombant, ravalement de la façade pour le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] et dépose de l’enduit pour M. [E],
* condamné M. [E] à garantir le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] à hauteur de 90% des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat de copropriété y compris les frais irrépétibles,
* débouté le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] de sa demande de garantie par la Caisse Régionale Groupama Grand Est,
* condamné in solidum le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] et M. [E] à verser à Mme [V] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la Caisse Régionale Groupama Grand Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] et M. [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [G], avec distraction au profit de Me Desplanche, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise, du 27 juin 2022, en ce qu’il a:
* débouté Mme [V] de sa demande de résolution de la vente de l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9] en date du 9 mai 2016 et de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [B],
* débouté Mme [V] de ses demandes à l’égard de la Caisse Régionale Groupama Grand Est,
* dit n’y avoir lieu à astreinte à l’encontre du Syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9],
* condamné in solidum le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] et M. [E] à verser à Mme [V] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
* débouté Mme [V] du surplus de ses demandes indemnitaires,
* condamné Mme [V] à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* en ce que le tribunal n’a pas dit que Mme [V] sera dispensée du paiement de sa quote-part des charges de copropriété afférentes aux travaux qui doivent être réalisés,
Statuant à nouveau,
— accueillir Mme [V] dans ses conclusions, fins et moyens,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
En conséquence,
A titre principal,
— constater la présence de vices cachés de nature à faire prononcer la résolution de la vente de l’appartement situé à [Localité 9], au [Adresse 6],
— prononcer la résolution de la vente de l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9],
— dire que Mme [V] devra rendre cet appartement à M. [B],
— condamner M. [B] à restituer à Mme [V] le prix de vente, la commission d’agence et les frais de notaire,
— condamner M. [B] à verser à Mme [V] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir dissimulé ce vice caché et généré le préjudice subi par la requérante,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne prononçait pas la résolution de la vente,
— faire droit à l’action estimatoire de Mme [V],
— prononcer la réduction du prix à hauteur du montant des réparations évaluées à la somme de 48 483,60 euros,
— condamner M. [B] à devoir régler à Mme [V] cette somme,
— ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 9] (95) au [Adresse 6], d’effecter les travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dire que Mme [V] sera dispensée du paiement de sa quote-part des charges de copropriété afférentes aux travaux qui doivent être réalisés,
— condamner in solidum M. [B], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 9] (95), [Adresse 6], la société Groupama Grand Est et M. [E] au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis par Mme [V] sur son état de santé physique et psychologique,
— condamner in solidum M. [B], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 9] (95), [Adresse 6], la société Groupama Grand Est et M. [E] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de la perte financière causée par la déterioration de ses meubles,
En tout état de cause,
— condamner les défendeurs, chacun, au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières écritures du 21 juin 2024, M. [B] prie la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
« déboute Mme [V] de sa demande de résolution de la vente de l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 9] en date du 9 mai 2016 et de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [B],
déboute Mme [V] du surplus de ses demandes indemnitaires,
condamne Mme [V] à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
condamne solidairement le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] et M. [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M.[G], avec distraction au profit de Me. Desplanche, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de M. [B] était retenue:
— minorer très substantiellement le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être mis à la charge de M. [B],
— condamner in solidum M. [E], le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 6], [Localité 9] et Groupama Grand Est à relever indemne et garantir M. [B] de toutes ses condamnations pouvant être formulées à son encontre,
En toutes hypothèses,
— condamner Mme [V], ou subsidiairement tout succombant au besoin in solidum, à verser à M. [B] une somme de 4 000 euros, en sus de la condamnation prononcée à ce titre en première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V], ou subsidiairement tout succombant au besoin in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Desplanche, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 30 janvier 2023, M. [E] prie la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise sur les chefs de jugement suivants :
* déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] et M. [E] responsables in solidum des désordres subis par Mme [V] dans son appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9],
* condamne M. [E] à effectuer les travaux de dépose de l’enduit restant dans la cave située [Adresse 6] à [Localité 9], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision,
* condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] et M. [E] à verser à Mme [V] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
* condamne M. [E] à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires y compris les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— recevoir M. [E] en ses conclusions, et l’y dire bien fondé,
— juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9], Mme [V] et M. [E] responsables in solidum des désordres subis par Mme [V] dans son appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9],
— rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à voir dit et jugé qu’il n’est pas responsable des désordres subis par Mme [V],
— rejeter la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [E] à indemniser seul Mme [V],
— rejeter la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [E] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— rejeter la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [E] au versement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeter la demande de condamnation sous astreinte formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [E],
— juger n’y avoir lieu à astreinte à l’encontre de M. [E],
— condamner M. [E] à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] et Mme [V] à hauteur de 50% des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [V], y compris les frais irrépétibles,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] à garantir M. [E] et Mme [V] à hauteur de 30% des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [V], y compris les frais irrépétibles,
— condamner Mme [V] à garantir M. [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] à hauteur de 20% des condamnations prononcées au bénéfice Mme [V], y compris les frais irrépétibles,
— rejeter la demande de Mme [V] tendant à ce qu’il soit dit qu’elle sera dispensée du paiment de sa quote-part des charges de copropriété afférentes aux travaux de ravalement devant être réalisés,
— ramener à de plus justes proportions le montant du préjudice moral et de jouissance subi par Mme [V],
— rejeter la demande indemnitaire formée par Mme [V] au titre de sa prétendue perte financière causée par la détérioration de ses meubles,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de condamnation formées à l’encontre de M. [E] au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner Mme [V] à verser à M. [E], la somme de 2 000 euros ttc au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. [E], la somme de 2 000 euros ttc au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 9] prie la cour de :
A titre principal,
— recevoir le syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 6] à [Localité 9] en son appel incident et le déclarer bien fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Pontoise le 27 Juin 2022 en ce qu’il a : " Dit n’y avoir lieu à astreinte à l’encontre du Syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9]
Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes indemnitaires"
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 27 juin 2022 en ce qu’il a :
« * Déclarer (sic) le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] et M. [E] responsables in solidum des désordres subis par Mme [V],
* En conséquence, condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] à effectuer les travaux de réfection de la façade,
* Condamner (sic) M. [E] à effectuer les travaux de dépose de l’enduit restant dans la cave située [Adresse 6] à [Localité 9], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision.
* Condamner (sic) in solidum le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] et M. [E] à verser à Mme [V] la somme de 18 116,06 euros au titre de son préjudice de relogement, juin 2022 inclus, outre la somme mensuelle de 447,50 euros à compter du 1er Juillet 2022 et jusqu’à la réalisation des travaux incombant ' ravalement de la façade pour le syndicat de copropriété et dépose de l’enduit pour M. [E],
* Condamner (sic) in solidum le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] et M. [E] à verser à Mme [V] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
* Condamner (sic) M. [E] à garantir le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] à hauteur de 90% des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat de copropriété y compris les frais irrépétibles,
* Débouter (sic) le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] de sa demande de garantie par la CPAM Grand Est,
* Condamner (sic) in solidum le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] et M. [E] à verser à Mme [V] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procdure civile,
* Condamner (sic) solidairement le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] et M. [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d'[W] [G], avec distraction au profit de Me Desplanche, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] n’est pas responsable des dommages subis par Mme [V] et condamner, s’il y a lieu, M. [E] à les indemniser ,
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9],
— débouter la CPAM Grand Est de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9],
— débouter toutes autres parties intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions qui seraient formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9],
— ordonner à M. [E], sous astreinte de 300 euros par jour, d’avoir à réaliser la réhabilitation de son sous-sol qui sera exécutée sous le contrôle de l’architecte de la copropriété aux frais exclusifs de M. [E],
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit du syndicat des copropriétaires,
— condamner M. [E] au paiement de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance qu’il aurait exposés,
— condamner tout autre succombant au paiement de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [E] à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui serait prononcée contre lui,
— condamner Groupama Grand Est à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné M. [E] à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] à hauteur de 90 % de toute condamnation prononcée à son encontre y compris les frais irrépétibles et les dépens.
Par dernières écritures du 20 juin 2024, la compagnie d’assurance Groupama Grand Est prie la cour de :
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a admis l’exclusion de garantie opposée par la compagnie Groupama Grand Est à son assuré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et débouté le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] de sa demande de garantie par la compagnie Groupama Grand Est,
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’elle a débouté la compagnie Groupama Grand Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter les parties de leurs demandes, fins et moyens à l’encontre de Groupama Grand Est,
— condamner la ou les parties qui succombent, au besoin in solidum, à lui régler la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
SUR QUOI :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Est considéré comme caché le vice qui ne serait pas révélé par un examen fait par un acheteur normalement avisé.
Il incombe à l’acquéreur de prouver la réalité du vice, son antériorité à la vente et son caractère occulte lors de celle-ci.
Il est acquis aux débats que l’appartement de Mme [P] [V] situé au-dessus de la cave de M. [E] présente à certains endroits un taux d’humidité important (taux relatif de 60% selon l’expert) qui a entraîné un décollement du plancher, des moisissures importantes sur certains murs, l’imprégnation d’une cloison et le cloquage de la peinture dans l’entrée du studio.
Le degré de moisissure est décrit par l’expert judiciaire comme « très conséquent », à tel point que ce dernier a pu en conclure que l’appartement était inhabitable.
Sur la demande de résolution de la vente et la demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [B]
L’article 1643 du code civil énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Aux termes de l’article 1644 du code civil : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En l’espèce, il est inséré en page 8 de 1'acte de vente du 9 mai 2016 une clause d’exonération de garantie des vices cachés envers l’acquéreur selon laquelle ce dernier "prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte ''.
Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le vendeur profane ne peut se prévaloir de cette clause dès lors qu’il est établi qu’il avait connaissance du vice de la chose dont il s’est séparé.
Dès lors, il appartient à Mme [P] [V], qui se prévaut de la garantie des vices cachés due par le vendeur, d’établir la mauvaise foi de son vendeur et sa connaissance du vice.
Au soutien de son action rédhibitoire, Mme [P] [V] soutient que M. [B] connaissait effectivement les vices affectant son bien et les a dissimulés, ce dont ce dernier se défend.
Elle en veut pour preuve le fait qu’il a entrepris avant la vente des travaux dans les seules parties envahies par l’humidité soit la cuisine et la salle de bains mais que, malgré cette tentative pour masquer les remontées capillaires depuis la cave de M. [E] dénoncées par l’expert, elle s’est aperçue des problèmes dans les 15 jours de sa prise de possession des lieux à l’occasion d’un dégât des eaux.
Selon elle, il ne peut être soutenu que les vices de la façade de l’immeuble étaient apparents dans la mesure où le procès-verbal d’assemblée générale qui évoque les problèmes la concernant ne précise pas en quoi les « travaux de reprise du mur de façade à gauche du porche du bâtiment B » sont en lien avec un problème d’infiltration d’eau.
Si M. [B] a admis avoir des travaux dans l’appartement deux ans et demi avant la vente et avoir habité sur place entre janvier 2014 et mai 2016, il assure que c’est sans avoir remarqué les désordres dénoncés par Mme [P] [V] qui sont restés non apparents jusqu’à son départ et se sont manifestés après, même s’il admet que les causes préexistaient certainement.
Sur ce,
Mme [P] [V] a fait une déclaration de dégât des eaux à son assurance BPCE Assurance dès le 6 juin 2016 soit un peu moins d’un mois après la vente dont la cause était ainsi spécifiée par le syndic: « infiltration façade extérieure » et les dommages : « peinture décollée, coulures, parquet endommagé, humidité sur le mur et les prises électriques. » Dès le 20 juin 2016, l’architecte de l’immeuble, M. [D], mandaté par le syndic du cabinet Avcimmo, a constaté l’humidité dans l’appartement et a préconisé tout à la fois d’assainir la cave située au-dessous et de faire les travaux de ravalement de façade de l’immeuble après avoir constaté son mauvais état.
La société Groupama a dépêché un expert, M. [T] du groupe Duotec, qui, dans un rapport du 31 mars 2017, a relevé les mêmes problèmes en y ajoutant une gouttière fuyarde à réparer.
Les mêmes constatations faites par l’expert judiciaire, M. [G], dans son rapport du 24 décembre 2019, avec un facteur d’aggravation dû au temps écoulé, ont malgré tout incité ce dernier à assurer qu’à son avis, M. [B] devait être dégagé de toute responsabilité en ces termes : « Les éléments portés à notre connaissance ne nous laissent pas penser que l’ancien propriétaire a délibérément masqué des dégradations. » Il l’a répété dans son rapport devant l’insistance de Mme [V] à vouloir mettre en cause M. [B].
Pour prouver non seulement la connaissance par M. [B] des désordres qu’elle dénonce mais encore sa mauvaise foi et sa dissimulation, l’appelante n’a que l’argument du court délai entre sa plainte et son entrée dans les lieux.
En défense, les explications de M. [B] selon lesquelles il a fait procéder au changement de fenêtres en juillet 2013 en reprenant l’appartement après le départ d’une locataire sont établies par la production d’une facture du 31 juillet 2013 versée aux débats portant sur des « travaux d’insonorisation » (sa pièce 7), et par le fait qu’il a repeint lui-même le « coin kitchenette » et la petite salle de bains et il a fait changer le ballon d’eau chaude (sa pièce 8).
La date éloignée de ces travaux par rapport à celle de la vente, (un délai de deux ans et demi les séparant de la vente pour les fenêtres que Mme [V] estime significatif), leurs circonstances après le départ d’une locataire et leur nature ne permettent pas de conclure immanquablement à la volonté de leur auteur de dissimuler des désordres et ne manifestent même pas en eux-mêmes non plus sa connaissance d’un problème d’humidité.
Quant au soulèvement du plancher, d’une part M. [B] n’a entrepris aucune réparation ou aucun changement sur ce plancher avant la vente mais en outre, Mme [V] n’aurait pas manqué de remarquer qu’il se soulevait si cela avait déjà été apparent lors de ses visites, accompagnée à chaque fois de professionnels de l’immobilier sur qui pèse un devoir de conseil.
Un constat d’huissier de 2019 quand bien même les atteintes au bien de Mme [V] y sont décrits de façon impressionnante, ne permet pas de prouver avec certitude la connaissance par M. [B] en 2016 des désordres dénoncés. En outre, l’expert judiciaire a souligné que depuis deux ans, soit depuis le 24 décembre 2017, ceux-ci s’étaient intensifiés et aggravés, soit un an et demi après la vente.
Enfin, le mauvais état de la façade auquel l’expert attribue 10% de responsabilité dans la survenance des désordres chez Mme [V], était apparent, même pour un profane ce qui l’exclut de la garantie des vices cachés, quand bien même l’appelante n’aurait pas pensé que cela pouvait avoir des conséquences dans son appartement. Il lui appartenait de se renseigner en voyant une crevasse dans le mur extérieur près de son studio telle que décrite par l’expert et en lisant le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er décembre 2015 qui évoquait des reprises sur un mur près du porche situé lui aussi près de son habitation.
La cour constate à l’article 16 de ce procès-verbal la mention selon laquelle le bâtiment B présente des fissures et que seul M. [B] vote contre les travaux de reprise ; or, le studio de Mme [V] se situe au rez-de-chaussée du bâtiment B.
Enfin, page 17 de son rapport, l’expert judiciaire a assuré que « le défaut d’entretien des façades et des gouttières était manifeste. »
Pour l’ensemble de ces raisons, le rejet de la demande de résolution de la vente est confirmé.
Mme [V] a formé en outre une demande « à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1645 du code civil » d’un montant de 50000 euros contre le seul M. [B].
Ce texte énonce en effet que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En l’occurrence, l’appelante motive sa demande contre M. [B] « pour avoir dissimulé le vice. » Il a été vu qu’il n’en est rien et le rejet de cette demande sera également confirmé.
Sur la responsabilité des désordres
L’expert judiciaire, M. [G], dans un rapport très argumenté a considéré que la responsabilité des désordres dans le studio incombait pour 10% à l’état de la façade et à 90% aux travaux de M. [E] dans sa cave qu’il a enfermée dans un coffrage d’enduit et de faïence ne permettant pas à la vapeur d’eau de s’évacuer et à l’air de circuler (page 16). Cela a généré des remontées capillaires qui ont fini par atteindre le plancher de Mme [V] situé au-dessus.
Il ajoute que « Ce problème avait déjà été identifié et le syndicat des copropriétaires avait demandé au propriétaire de la cave à usage privatif, de bien vouloir mettre à nu les parois, soit en voûte, sur mur et au sol. Tel n’a pas été le cas que très partiellement, il reste encore une grande partie de la surface qui n’a pas été mise à nu. »
Concernant la façade, il expose : " Près du mur de la partie cuisine, le mauvais état de la façade avec un enduit ciment en soubassement, un espace entre la tête du soubassement et le mur, une crevasse en partie haute au-dessus du rez-de-chaussée a laissé pénétrer l’eau dans la partie basse du mur. Cela a augmenté l’intensité de l’humidité le long de la partie de plancher côté rue.
Puis l’humidité s’est diffusée dans l’ensemble de la dalle.
A l’intérieur le phénomène de condensation est très important. Celui-ci se produit sur les parties froides côté façades, mais aussi à gauche de la porte d’entrée, car il n’existe pas un mur, mais une simple cloison entre le volume extérieur non chauffé et l’appartement chauffé." (page 17).
L’expert a préconisé des travaux en façade rue ainsi que concernant la descente et la gouttière fuyarde.
Le syndicat des copropriétaires dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, a conclu à la responsabilité exclusive de M. [E] en assurant essentiellement que le lien entre les défauts de la façade et les désordres chez Mme [P] [V] n’étaient pas établis. Il a également expliqué que la copropriété n’avait pas les moyens de faire procéder à ces travaux en façade et avait voté à l’unanimité contre les résolutions en ce sens le 28 mars 2023, en l’absence de Mme [V] qui se désintéresserait de la vie de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires justifie de ses multiples interventions auprès de M. [E] pour remédier aux problèmes repérés par l’architecte de l’immeuble dès 2016.
M. [E] dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, s’oppose à toute condamnation personnelle et fait reposer sur Mme [V] elle-même et sur le syndicat l’origine des dégâts.
Il souligne le refus systématique de la copropriété de voter le ravalement de façade et rapporte les constatations de l’architecte fortement alarmistes sur la gravité de l’atteinte de l’enduit de façade au rez-de-chaussée de l’immeuble au niveau de l’appartement de l’appelante.
Sur ce,
Mme [V] reprend les conclusions de l’expert judiciaire pour assurer la responsabilité, certes minoritaire, du syndicat des copropriétaires qu’elle accuse d’un défaut d’entretien et de M. [E] qui a fait des travaux totalement inapropriés dans sa cave sans jamais les résoudre malgré les demandes qui lui ont été faites pour remettre à nu les parois, la voûte et le sol recouverts soit d’un enduit imperméable soit de faïence.
En février 2018, lors de la visite de l’expert M. [G], la plus grande partie de cette remise en état restait à faire.
Il est établi par le syndicat des copropriétaires qu’il a à plusieurs reprises fait pression sur M [E] (lrar du 21 juin 2016, lettre du 1er septembre 2016 versée aux débats) qui a montré de l’indifférence aux dégâts qu’il pouvait causer chez sa voisine puisqu’il n’a même pas enlevé le carrelage de la cave en février 2018 et jamais l’ensemble de l’enduit ; l’expert note qu’en septembre 2019, cela n’était pas fait et que M. [E] s’est montré « peu réactif et sourd à sa première demande le 21 juin 2016 ». Comme épicier, il a continué de stocker des réfrigérateurs et congélateurs dans cette cave, produisant de la chaleur alors qu’aucune ventilation ne pouvait se faire.
Il n’est pas compréhensible de ce point de vue que M. [N], du cabinet du syndic, ait pu affirmer à la BPCE qu’il s’était assuré de ce que "la cave de M. [E] avait été assainie selon les préconisations de l’expert" dans son rapport.
L’expert M. [G] a noté que si aucun chauffage n’existait dans la salle de bains du studio, cela ne pouvait être considéré comme une cause d’humidité à l’intérieur de l’appartement contrairement à ce que soutient M. [E].
Il sera retenu, conformément à l’analyse des premiers juges, un pourcentage de 90% de responsabilité pesant sur M. [E] dans les dommages de l’appartement de Mme [V].
Si depuis l’expertise, un dossier a été préparé par l’architecte de la copropriété à la demande du syndic, le cabinet Avcimmo, il n’en reste pas moins qu’alors que l’enduit de la façade était décrit comme « pulvérulent et se désagrégeant comme du sable » dès 2016, qu’en 2018 l’expert judiciaire a noté que les "fissurations et crevasses [étaient) très marquées« et que l’enduit de la façade était »soufflé en soubassement", le syndicat des copropriétaires, quelle qu’en soit la raison, a systématiquement repoussé au moins depuis 2014 la réalisation de travaux pourtant indispensables à assurer l’étanchéité de la partie privative de Mme [V]. Les travaux de ravalement n’ont été entrepris qu’en 2022.
Il a ainsi engagé sa responsabilité en laissant le bien sans l’entretien qu’il exigeait pour protéger l’ensemble des biens des copropriétaires. Le pourcentage de 10% de responsabilité est confirmé.
Il n’apparaît pas que les travaux nécessaires tant dans la cave de M. [E] que pour le ravalement de la façade soient achevés. Il convient donc de confirmer la condamnation des intimés à les finir dans les termes du jugement de 1e instance.
Le montant de l’astreinte prononcée contre M. [E] en première instance de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, est suffisant et l’astreinte est confirmée tant sur le principe que dans son quantum.
Une astreinte sera prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui aurait dû mener à bien le ravalement depuis longtemps.
Dès lors que leurs fautes ont contribué de manière indissociable à la survenance de l’entier dommage, M. [E] et le syndicat des copropriétaires indemniseront in solidum l’ensemble des dommages de Mme [V], les proportions de 10% et 90% réglant les effets entre eux seuls.
M. [B] doit être écarté de la liste des débiteurs.
Sur la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [E]
Le tribunal a acquiescé à cette demande en considérant que le syndicat avait en vain demandé à plusieurs reprises à M. [E] de remettre en état sa cave en enlevant faïence et enduit.
Mais ce faisant, la faute propre du syndicat des copropriétaires n’est plus sanctionnée que par la charge de 10% de 10% des sommes allouées à titre de dommages et intérêts à Mme [V] alors d’une part, qu’il a commis une faute propre et d’autre part, qu’en fixant sa responsabilité à hauteur de 10% à l’origine comme proposé par l’expert, il est déjà tenu compte de sa moindre implication dans la survenance des dégâts déplorés par l’appelante. Cette solution anéantirait quasi-complètement les conséquences de la reconnaissance effective de la négligence commise par le syndicat des copropriétaires.
Dès lors, cette demande de garantie sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices
Les articles 1645 et 1646 du code civil énoncent que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »(article 1645) et « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. » (article 1646)
En tout état de cause, Mme [P] [V] sollicite la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 48 483,60 euros « en réduction du prix représentant le montant des réparations » alors qu’il a été vu d’une part, qu’il n’est pas responsable des dégâts et d’autre part, que d’autres responsabilités ont été mises au jour par l’expert judiciaire, puis par le tribunal, enfin par la cour.
Bien qu’elle l’ait intitulée « action estimatoire », Mme [V] ne demande pas réellement une réduction du prix d’achat fondé sur une estimation de la valeur de la chose après découverte du vice, mais l’indemnisation du coût des travaux à faire dans son appartement dans le cadre d’une simple demande de dommages et intérêts, action autonome tant de l’action rédhibitoire que de l’action estimatoire. La cour confirme le rejet de cette demande à l’encontre de M. [B].
En première instance, les travaux nécessaires à la réfection de son appartement ravagé par l’humidité et comprenant notamment le changement des revêtements de sol et de murs n’ayant pas été chiffrés, n’ont pas été indemnisés en 1'absence de tout devis.
A hauteur d’appel, un devis de la société Sarl Ents RM 78 située à [Localité 12] d’un montant de 48483,60 euros a été produit dont tous les postes sont en rapport de causalité avec les fautes relevées précédemment. Dès lors, ce poste de préjudice doit être indemnisé par le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] et M. [U] [E] in solidum.
Mme [P] [V] sollicite ensuite la condamnation in solidum de M. [B], du syndicat des copropriétaires, de Groupama et de M. [E] à lui payer la somme de 50000 euros en réparation de son préjudice de santé et 3000 euros au titre de la détérioration de ses meubles.
M. [B] ne peut être visé par de telles demandes pour les raisons précitées.
Dans le cadre de sa demande touchant à son trouble de jouissance avant de déménager, elle invoque tour à tour le fait que son médecin a préconisé un déménagement dans la mesure où les importantes moisissures entraînaient pour elle des ennuis de santé importants. La cour note par exemple que l’expert a constaté des moisissures jusque sous le matelas de son lit, très dégradé.
En outre, est versé aux débats un certificat médical du docteur [X] du 12 juillet 2022 témoignant de l’état anxio dépressif et de stress de Mme [V], confirmé par plusieurs attestations de ses proches en lien avec l’ensemble des soucis liés à cette vente difficile . Il convient aussi d’ajouter au rang des conséquences de cette longue procédure son empoisonnement tel qu’en témoigne le courrier du centre anti-poisons de [Localité 16] du 19 novembre 2018, dû aux produits chimiques employés pour éradiquer les moisissures au point qu’elle a dû subir une échographie pulmonaire.
Son préjudice de jouissance, estimé à hauteur de 15 000 euros en première instance, sera ramené à de plus justes proportions et fixé à la somme de 8000 euros.
D’un point de vue matériel, elle sollicite le remboursement des frais engagés pour se reloger depuis le 1er août 2019 au mois d’octobre 2020 puis pour l’occupation d’un autre appartement du mois de novembre 2020 à mai 2024 alors même qu’elle devait rembourser son prêt pour l’achat du studio.
Il conviendra pour évaluer son préjudice de :
— confirmer la somme de 9 613,56 euros retenue par les premiers juges pour la période du 1er août 2019 jusqu’à la fin du mois d’octobre 2020,
— de tenir compte de ce que pour le logement suivant situé à à [Localité 15], elle a partagé son loyer de 777,40 euros jusqu’en décembre 2023 et de 891 euros à compter de janvier 2024 jusqu’en mai suivant, avec son compagnon également titulaire du contrat de bail, ramenant sa dépense personnelle à la somme mensuelle de 388,70 euros par mois puis 445,50 euros par mois pour la période postérieure courant jusqu’à la fin du moins de mai 2024.
En mai 2024, le préjudice de jouissance s’élève donc à : 9 613,56 euros + (388,70 euros X 38 mois) + (445,50 euros X 5 mois), soit 9 613,56 + 14 770,60 + 2 227,50 = 26611,66 euros.
Contrairement à ce qui a été décidé en première instance, les charges locatives comme l’assurance locative ne doivent pas être prises en considération, étant des dépenses que Mme [V] aurait engagées en tout état de cause ; quant à celles générées par son compagnon, elles ne constituent pas un préjudice indemnisable par le syndicat des copropriétaires et M. [E].
Le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] et M. [U] [E] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme de 26 611,66 euros jusqu’à la réalisation des travaux leur incombant respectivement (reprise de la façade pour le syndicat de copropriété et dépose des enduits de la cave pour [U] [E]).
En revanche, ni la perte de ses meubles ni leur valeur ne sont justifiées par l’appelante, tout comme en première instance, et Mme [V] sera de nouveau déboutée de cette demande.
Sur la dispense de participation aux travaux de remise en état
Contrairement à ce que soutient M. [E], il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en appel car même non formulée devant les premiers juges, il y a lieu de constater selon l’article 565 du code de procédure civile qu’elle tend aux mêmes fins que celle de voir ordonner les travaux, quand bien même son fondement est différent.
Néanmoins, en tant que propriétaire, Mme [V] doit participer aux travaux rendus nécessaires dans les parties communes et qui vont les améliorer. Elle participera aux appels dédiés.
Sur la demande en garantie du syndicat de copropriété de l’immeuble par la Caisse régionale Groupama Grand est et sur les demandes de Mme [V] à l’encontre de l’assureur :
La cour adopte les justes motifs des premiers juges par lesquels ils ont constaté que le contrat d’assurance comportait une exclusion de garantie pour les "les dommages dus à l’humidité, à la condensation ou à la buée sauf s’ils résultent de la rupture de la fuite ou de débordement d’une conduite, d’une canalisation ou d’un appareil à effet d 'eau, saufdispositions ci-dessus ; […] et les dommages résultant d’un défaut permanent et volontaire d 'entretien ou d’un manque de réparations indispensables incombant à l’assuré sauf cas de force majeure."
Or, en l’espèce, il a été vu que le mauvais état de la façade était connu avant la déclaration de sinistre de Mme [V], et déjà dénoncé à l’assureur en juin 2016.
Tant en 2014 que le 1er décembre 2015, l’assemblée générale des copropriétaires a voté contre les travaux de réfection de la façade de l’immeuble.
L’expert mandaté par la société Groupama puis l’expert judiciaire ont confirmé ce mauvais état et son rôle causal dans les désordres subis par l’appelante. Le manque d’entretien et d’absence de travaux de réfection sont donc établis et la cause d’exclusion de garantie trouve à s’appliquer. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de 1e instance comprenant les frais d’expertise judiciaire sont confirmées.
Le syndicat des copropriétaires et M. [E] sont condamnés in solidum à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais d’expertise sont compris dans les dépens mis à leur charge en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré dans les limites des dispositions soumises à la cour :
— en ce qui concerne le rejet de la demande de résolution de la vente de l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9] du 9 mai 2016 et le rejet de toutes les demandes indemnitaires formées par Mme [V] contre M. [B] à quelque titre que ce soit,
— la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9] et de M. [U] [E] à indemniser Mme [V] de l’ensemble de ses préjudices,
— dans les rapports entre eux, leurs condamnations indemnitaires respectives à hauteur de 10 % pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9] et à hauteur de 90 % pour M. [U] [E],
— en ce qui concerne l’exclusion de garantie du syndicat des copropriétaires par la Caisse Régionale Groupama Grand Est et le rejet des demandes formées par Mme [V] à l’encontre de la Caisse Régionale Groupama Grand Est,
— en ce qui concerne l’astreinte prononcée contre M. [E] en première instance d’un montant de 100 euros par jour de retard sauf à dire qu’il disposera d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt pour effectuer les travaux de dépose de l’enduit restant dans sa cave,
— le rejet des demandes de Mme [V] en indemnisation de ses meubles,
— sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de 1e instance,
Infirmant sur le surplus,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9] et M. [U] [E] à payer à Mme [P] [V] à titre de dommages et intérêts les sommes de 26611,66 euros en réparation de son préjudice économique outre 48483,60 euros en réparation de son préjudice matériel et 8000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Rejette la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [E],
Y ajoutant,
Rejette la demande de dispense de participation aux dépenses de charges de copropriété afférentes aux travaux devant être réalisés par le syndicat des copropriétaires formée par Mme [V],
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9] à exécuter les travaux de ravalement de la façade de l’immeuble tels que préconisés par l’expert, M. [G],
Assortit la présente condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9] et M. [U] [E] à payer à Mme [P] [V] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais en cause d’appel,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9] et M. [U] [E] aux dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Présidente et par Madame K. FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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