Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 12 nov. 2024, n° 24/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 10 janvier 2024, N° 20/00398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00818 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MESR
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/00398) rendue par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 10 janvier 2024, suivant déclaration d’appel du 19 février 2024
APPELANTE :
S.A.S. EUROBETON FRANCE venant aux droits de la SAS EUROTIB, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société EUROBETON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
et représentée par la SCP REFFAY & ASSOCIES, Société d’Avocats Interbarreaux inscrite aux Barreaux de l’AIN et de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Sanitaire accessoires services, aux droits de laquelle vient la société Raccords et plastiques Nicoll, ci-après désignée RPN, a entrepris de faire construire un site de production industrielle de 12 700 m² sur la commune de [Localité 4].
Par contrat en date du 19 février 2008, elle a confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète à un groupement composé de la société Ingeco, assurée auprès de la SMABTP, et de la société Aetic, assurée auprès de la société MAF. La société Ingeco, mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre, s’est vue également confier une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination.
Les travaux ont été confiés par lots séparés à différentes entreprises, dont le lot 'bardage et étanchéité’ à la société Eurotib, aux droits de laquelle vient la SAS Eurobéton France, assurée auprès de la société Aviva assurance, aux droits de laquelle vient la SA Abeille IARD & santé.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 12 mai 2010.
Dénonçant plusieurs désordres, la société RPN a transmis le 24 novembre 2011 des déclarations de sinistre à la compagnie AXA France.
Par assignation en date du 11 mai 2011, la société RPN a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne notamment la société Eurotib aux fins d’expertise. Le juge des référés a rejeté cette demande le 16 juin 2011.
La cour d’appel de Grenoble a infirmé cette décision et a fait droit à la demande d’expertise par arrêt en date du 17 janvier 2013.
Par assignation du 24 avril 2020, la société AXA France IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne notamment la société Aviva assurance en qualité d’assureur de la société Eurotib au titre de la police de la société Eurotib aux fins d’interruption des délais de prescription et de condamnation in solidum à la garantir de toutes sommes qu’elle serait amenée à verser soit amiablement, soit judiciairement et de toutes condamnations prononcées à son encontre tant à titre principal, qu’intérêts frais et accessoires.
Par assignation délivrée le 4 mai 2020, la société Aetic et son assureur la société MAF ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne notamment la société Aviva assurance en qualité d’assureur de la société Eurotib aux fins d’interruption de tout délai de prescription au regard de la garantie décennale expirant le 12 mai 2020 et de condamnation in solidum à les garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à leur encontre.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 juin 2020.
Par assignation du 14 août 2020, la société RPN a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne notamment la société Eurotib aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 2 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par les sociétés Aetic, MAF et Ingeco à l’encontre des sociétés AREAS dommages, GED et Aviva assurances aux fins d’être relevées et garanties par ces dernières de toute condamnation susceptible d’intervenir à leur encontre suite aux dommages allégués par la société RPN.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté l’extinction de l’instance introduite à l’encontre de la société Mendes par suite du désistement des sociétés AXA France IARD, AETIC et MAF ;
— rejeté la demande de provision formée par la société RPN au titre des désordres B1, B2, B3 et B4 à l’encontre des sociétés GAN assurances, MAF, SMABTP, Aetic et Ingeco ;
— déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande formée par la société Eurobéton aux fins d’être relevée et garantie par son assureur la société Abeille IARD & santé de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause formée par la société Holding Socotec ;
— condamné la société RPN aux dépens de l’incident ;
— dit n’y avoir pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— accordé à Me Rochefort le droit prévu à I’article 699 du code de procédure civile ;
Par déclaration d’appel en date du 19 février 2024, la SAS Eurobéton France a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite sa demande aux fins d’être relevée et garantie par son assureur la société Abeille IARD & santé de toute condamnation prononcée à son encontre.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, l’appelante demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande formée par la société Eurobéton aux fins d’être relevée et garantie par son assureur, la société Abeille IARD & santé, de toute condamnation prononcée à son encontre et de :
— juger que la compagnie Aviva aujourd’hui Abeille a renoncé implicitement, mais sans équivoque, à opposer une prescription à la société Eurobéton ;
— juger que la société Eurobéton est bien fondée à solliciter à être relevée et garantie par son assureur, la société Abeille IARD & santé de toute condamnation prononcée à son encontre et déclarer recevable sa demande ;
— condamner la société Abeille IARD & santé à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, l’intimée demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner la société Eurobéton à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
La SA Abeille IARD & santé soutient que la société Eurobéton est prescrite en ses demandes à son encontre en ce qu’elle a eu connaissance du litige au plus tard à la date de l’assignation en référé-expertise le 11 mai 2011 et qu’elle disposait donc d’un délai d’action à l’endroit de son assureur expirant le 11 mai 2013. Aucun acte interruptif de prescription ne lui est opposable. Le délai de prescription de l’article L.114-1 du code des assurances est opposable à l’assuré qui en a eu connaissance aux termes des conditions générales du contrat. Elle conteste toute volonté de renonciation sans équivoque à se prévaloir de la prescription biennale.
La SAS Eurobéton France réplique que la compagnie Aviva assurances a été assignée au fond en qualité d’assureur d’Eurotib par la compagnie Axa le 12 mai 2020 notamment aux fins d’interrompre la prescription à son encontre. Elle estime que la société Abeille a renoncé à opposer à la société Eurobéton la prescription de l’action de celle-ci en application de l’article 2251 du code civil. En tout état de cause, la compagnie Aviva n’est pas fondée à lui opposer la prescription dans la mesure où elle ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions du code des assurances relatives à l’information de l’assuré, ce qui est sanctionné par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription. Selon elle, la SA Abeille n’établit pas la signature des conditions particulières qui renverraient aux conditions générales et permettraient d’identifier ces dernières et ne produit pas le justificatif de ce que les conditions particulières ont été signées, ni n’en rapporte la preuve.
Réponse de la cour
Selon l’article 2250 du code civil, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
Il convient donc d’examiner dans un premier temps si la prescription est opposable et acquise, avant de rechercher si la SA Abeille a renoncé à s’en prévaloir.
— Sur l’opposabilité de la prescription
Selon l’article R.112-1 alinéa 2 du code des assurances, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Au visa de ce texte, à peine d’inopposabilité de la prescription, il est exigé de l’assureur qu’il rappelle aux termes du contrat :
— la durée du délai de prescription ;
— les causes ordinaires d’interruption (Civ. 3ème, 26 novembre 2015, n° 14-23.863) ;
— les différents points de départ du délai biennal, notamment quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers (Civ. 3ème, 18 octobre 2011, n° 10-19.171).
C’est à l’assureur de rapporter la preuve de la bonne information de l’assuré (Civ. 3ème, 20 octobre 2016, n° 15-18.418).
En l’espèce, la SA Abeille produit aux débats :
— les conditions générales de la police d’assurance rappelant en leur article 30 les dispositions légales relatives à la prescription en reproduisant les dispositions des articles L.114-1, L.114-2 et L.114-3 du code des assurances ;
— les conditions particulières, signées, aux termes desquelles l’assuré reconnaît notamment avoir reçu les conditions générales susvisées.
Il est ainsi établi que l’assuré a eu connaissance des conditions générales et précisément du rappel des dispositions légales relatives à la prescription.
Il s’en déduit que le délai de prescription biennal est opposable à la société Eurobéton.
— Sur l’acquisition de la prescription biennale
En application de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Quand l’action de l’assuré contre son assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L’action en justice au sens de l’article L.114-1 du code des assurances peut prendre la forme d’une action en référé-provision ou en référé-expertise, même si son objet n’est pas de mettre directement en cause la responsabilité civile de l’assuré (Civ. 2ème, 17'mars 2005, n°'03-13.720').
En l’espèce, l’action de la société SAS France, devenue la société RPN, contre la société Eurotib, devenue la SAS Eurobéton France, a été introduite par assignation en référé aux fins d’expertise en date du 11 mai 2011. Cette assignation précisait, dès ce stade, l’objet de sa demande par une liste de désordres par constructeur.
Il s’en déduit que la société Eurobéton, qui disposait d’un délai de deux ans à compter de cette action en justice pour intenter une action contre son assureur, pouvait agir contre ce dernier jusqu’au 11 mai 2013.
Il est constant que la société Eurobéton n’a intenté aucune action en justice, y compris en référé, à l’encontre de son assureur, la SA Abeille IARD & santé, ni formulé aucune demande reconventionnelle à son encontre avant cette date.
Par suite, la demande en garantie, formulée pour la première fois par la société Eurobéton à l’encontre de la SA Abeille IARD & santé par conclusions notifiées par voie électronique en date du 14 septembre 2023, est irrecevable comme étant prescrite.
— Sur la renonciation de la SA Abeille à se prévaloir de la prescription
En application de l’article 2251 du code civil, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En l’espèce, la SA Abeille a saisi le juge de la mise en état de l’incident relatif à la prescription à titre reconventionnel par conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2023 après avoir conclu à sa mise hors de cause en réponse à la demande de provision de la SA AXA france IARD.
Cette seule tardiveté ne suffit pas à caractériser une renonciation tacite non équivoque, alors-même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’aient été engagées des discussions amiables entre l’assureur et son assuré.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la SAS Eurobéton France irrecevable en sa demande de garantie dirigée contre la SA Abeille IARD & santé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Eurobéton France à payer à la SA Abeille IARD & santé la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SAS Eurobéton France aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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