Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
[T]
C/
MDPH PAS DE CALAIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [G] [T]
— Mme [D] [T]
— MDPH PDC
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— MDPH PDC
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/00657 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7XM – N° registre 1ère instance : 23/00022
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 11 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant et plaidant en personne
Madame [D] [T]
(Pour leur fille [S] [T])
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante et plaidant en personne
ET :
INTIMEE
MDPH PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [Z] dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 11 mars 2022, M. et Mme [T] ont sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) plusieurs prestations pour leur fille [S] [T] née le 26 avril 2019, dont l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Par décision du 13 octobre 2022, la MDPH leur a notamment accordé l’AEEH et son complément 3 du 1er avril 2022 au 31 juillet 2025.
M. et Mme [T] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui par décision du 23 mars 2023, leur a accordé l’AEEH et son complément 4 sur la même période du 1er avril 2022 au 31 juillet 2025.
Contestant le point de départ du versement des prestations, ils ont saisi le tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de la décision du 23 mars 2023.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, a :
— débouté M. et Mme [T] de leur demande d’effet rétroactif concernant le versement de l’allocation d’éducation aux enfants handicapés de base et son complément 4 accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 23 mars 2023 pour leur enfant [S] [T],
— condamné M. et Mme [T] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 10 février 2024, M. et Mme [T] ont interjeté appel du jugement qui leur avait été notifié le 15 janvier 2024.
Les parties ont été convoquée à l’audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 3 avril 2025 à la demande des appelants.
A l’audience, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement,
— leur accorder le versement de l’AEEH et de son complément à compter de la naissance de leur enfant soit le 26 avril 2019.
Ils font valoir que leur fille est née avec un syndrome de Noonan découvert quelques semaines plus tard ; qu’elle a été hospitalisée pendant plusieurs mois ayant également eu des infections ; qu’ils ont dû réorganiser leur vie, Mme [T] devant passer beaucoup de temps à l’hôpital et M. [T] travaillant. Ils expliquent qu’ils ne savaient pas qu’ils pouvaient déposer une demande auprès de la MDPH, n’ayant reçu aucune information à l’hôpital, et que ce n’est qu’en février 2022 que la CAF d'[Localité 2] leur a donné un dossier MDPH, soit après trois ans d’hospitalisations régulières de leur fille. Ils ajoutent qu’ils étaient dans un état moral et physique très impacté par les problèmes de santé de leur fille et qu’il n’avaient pas connaissance de la MDPH, que leur situation financière est difficile.
Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024, la MDPH demande à la cour de :
— dire le recours recevable mais mal fondé,,
— confirmer la décision d’attribution de l’AEEH et de son complément à la date du 1er avril 2022,
— condamner M. et Mme [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle que les droits sont ouverts à compter de la date de dépôt du dossier et que l’aide est versée à compter du 1er jour du mois qui suit le dépôt de la demande en application de l’article R. 146-25 du code de l’action sociale et des familles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus ample des moyens.
Motifs
L’article R. 541-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles.
La demande est déposée en application de l’article R. 146-25 du code de l’action sociale et des familles par le représentant légal du mineur.
Selon l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
En l’espèce, il ressort du dossier que M. et Mme [T] ont formé leur première demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé auprès de la MDPH le 10 mars 2022 déposée le 11 mars 2022.
En application de la règlementation applicable, l’ouverture des droits a lieu au jour du dépôt de la demande et le versement de la prestation a lieu le premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande. Il n’est donc pas possible de faire remonter le début du versement à compter de la date de naissance de l’enfant et ce même si le handicap s’est révélé à la naissance ou dans les jours qui ont suivi. La MDPH a légitimement accordé les prestations à compter du 1er avril 2022.
La cour ne peut que débouter M et Mme [T] de leur demande de versement de la prestation à compter de la naissance de leur fille et confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge des appelants dès lors qu’ils succombent.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. et Mme [T] aux éventuels dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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