Infirmation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 17 mai 2024, n° 23/15056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15056 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT DE RENVOI
DU 17 MAI 2024
N° 2024/ 133
Rôle N° RG 23/15056 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIEF
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
C/
[L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 mai 2024
à :
SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Roger VIGNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE en date du 23 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/01054 après intervention dans la procédure de l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 septembre 2022 ayant cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE du17 décembre 2020.
APPELANTE
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE Société par actions simplifiée, prise en lapersonne de son représentant légal domiciliéen cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Laure TIDJANI-BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Mme [L] [M] a été recrutée par la société Elior services propreté et santé (la société), ses fonctions relevant de la filière exploitation et la convention collective lui étant applicable étant celle des entreprises de propreté.
Reprochant à cette société diverses inégalités de traitement, un collectif de salariés dont l’intimée, ont saisi courant 2016, le conseil de prud’hommes de Grenoble de demandes en paiement notamment de divers rappels de primes.
Par jugement en date du 23 janvier 2018, le conseil a notamment condamné la société à payer des sommes pour le rappel de primes de treizième mois.
La société a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 8 février 2018.
Par arrêt en date du 17 décembre 2020, la cour d’appel de Grenoble a notamment confirmé le jugement condamnant la société à payer des rappels au titre de la prime de treizième mois précisant que les sommes respectivement perçues par les salariés intimés postérieurement au 11 novembre 2015, au titre de la prime annuelle conventionnelle devaient être déduites des sommes leur étant dues au titre de ce rappel.
La société a formé un pourvoi. Par arrêt en date du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a statué :
— Casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne la société Elior services propreté et santé à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappel de prime de treizième mois, de rappel de prime d’assiduité et à verser à Mmes [D] et [B] un rappel de prime de dimanche, l’arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble;
— Dit n’y avoir lieu à renvoi des chefs du dispositif relatifs au rappel de prime d’assiduité et au rappel de prime des dimanches ;
— Déboute les salariés de leur demande en paiement d’un rappel de prime d’assiduité ;
— Déboute Mme [D] et Mme [B] de leur demande de rappel de prime des dimanches ;
— Renvoie, sur le rappel de prime de treizième mois restant en litige, la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— Condamne M. [K] et les cent quatre autres salariés aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La cassation est intervenue au motif suivant sur la prime de treizième mois : qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que, par jugements du 5 janvier 2015, le conseil de prud’hommes avait fait droit aux demandes en paiement de rappels de primes de treizième mois formées par plusieurs salariés de la polyclinique de Narbonne, auxquels la salariée se comparait, et que trente-cinq autres salariés avaient obtenu gain de cause par jugements du conseil de prud’hommes du 2 avril 2012 et sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si l’attitude de l’employeur consistant à défendre au fond contre toutes les demandes en rappels de prime de treizième mois formées contre lui et à remettre en cause l’ensemble des décisions judiciaires l’ayant condamné à verser une prime de treizième mois à certains salariés de la polyclinique de Narbonne ne suffisait pas à exclure tout engagement unilatéral de sa part de la leur attribuer, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision;
Par déclaration en date du 8 décembre 2022, la société a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour l’audience du 26 janvier 2024 à 9h00 lui a été notifié par le greffe le 8 juin 2023.
Par ordonnance du 14 décembre 2023 l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/16366 a été disjointe en autant de dossiers que d’intimés.
Vu les conclusions de la société remises au greffe le 13 mars 2024;
Vu les conclusions de la salariée remises au greffe le 25 janvier 2024 ;
Vu la note d’audience du 26 janvier 2024 ;
Vu la clôture prononcée à l’audience le 22 mars 2024 par mention au dossier, avis verbalement donné aux avocats des parties.
Motifs :
Aux termes de l’article L.3221-4 du code du travail " Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de
capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou
nerveuse ".
Selon le principe ' à travail égal, salaire égal', l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
S’agissant des éléments de rémunération en lien direct avec l’exécution du travail, salaire de base et primes diverses, le principe s’applique si les salariés qui se comparent effectuent un travail égal ou de valeur égale.
Il en résulte qu’une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Il incombe à cet égard à la salariée de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire.
Une fois établie l’inégalité invoquée par la salariée, il incombe à l’employeur de justifier que la différence repose sur des raisons objectives et pertinentes matériellement vérifiables.
La salariée se compare à des salariés appartenant au personnel de structure, employés administratifs (EA), agents de maîtrises et cadres travaillant dans les bureaux et locaux ou établissements de l’entreprise, qui perçoivent une prime de 13ème mois :
— Mme [U] [X], employée administrative relevant de la classification EA 3, puis EA 4, exerçant des fonctions de Gestionnaire de paie,
— Mme [W] [Z], employée administrative relevant de la classification des agents de maîtrise MA 1, exerçant des fonctions de Gestionnaire de paie.
— M. [G] cadre niveau 1, chef d’agence et
— M. [R] cadre niveau 2 responsable secteur Sud-est.
Il n’est pas contesté que la salariée occupe au sein de la société un emploi relevant, aux termes de la grille de classification de la Convention collective de la catégorie des agents de service regroupant elle-même trois échelons : les agents de service (AS), les agents qualifiés de service (AQS) et les agents très qualifiés de service (ATQS).
S’il est exact que l’annexe 1 de la Convention collective relative aux classifications n’établit aucune hiérarchie entre la filière administrative et la filière exploitation, elle n’en définit pas moins des niveaux d’emplois et échelons en fonction du contenu des missions exercées dans l’entreprise, ainsi que des critères classants qui sont l’autonomie/initiative, la technicité et la responsabilité.
En l’espèce, la salariée n’indique pas dans ses écritures quels sont les caractéristiques retenues pour les AS, AQS et ATQS contrairement aux employés administratifs auxquels elle se compare. Elle ne développe par ailleurs aucune explication concrète tendant à démontrer que ces catégories professionnelles, et encore moins celles d’agents de maîtrise et cadres citées en comparaison, exerceraient un travail comparable.
En conséquence, elle n’établit pas exercer un travail de valeur égale à celui exercé par les salariés auxquels elle se compare, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande et d’infirmer le jugement entrepris.
Par ces motifs:
La cour,
Statuant sur renvoi de cassation,
Infirme le jugement entrepris sur la prime de treizième mois,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute Mme [L] [M] de la demande formée au titre de la prime de treizième mois;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [M] à payer à la société Elior services propreté et santé la somme de 200 euros,
Condamne Mme [L] [M] aux dépens de l’instance après renvoi de cassation.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979. Etendue par arrêté du 27 juin 1985 JONC 5 juillet 1985.
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Code de procédure civile
- Code du travail
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