Infirmation 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 nov. 2025, n° 25/06636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06636 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKXB
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2025, à 15h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [O]
né le 24 février 1991 à [Localité 1], de nationalité malienne, disant à l’audience être né à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Nadia Ouraghi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [I] [U] (interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [F] [O], déclarant la requête préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [O] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 27 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 novembre 2025, à 12h32, par M. [F] [O]
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Cher tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [F] [O] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’erreur entachant la dernière page de requête et les fins de non-rcevoir pouvant en résulter débattues contraditoirement :
Il ne pouvait être retenu que la dernière page de la requête n’était entachée que d’une erreur matérielle portant sur le nom de la personne placée en rétention et les informations afférentes à celle-ci alors que, en application de l’article R. 743-24 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, le préfet doit saisir le juge judiciaire par une requête motivée et d’autre part que la requête doit être datée et signée.
Le défaut de signature sur une requête comme celui de défaut de date d’une requête est sanctionné d’une irrecevabilité, la première ne pouvant être régularisée par la comparution de son auteur à l’audience, même muni de la délégation que lui avait consentie le préfet (2e Civ., 25 juin 1997, pourvoi n°96-50.003 ; 2e Civ., 25 juin 1997, pourvoi n°96-50.003), étant rappelé que la requête doit émaner d’une autorité ayant pouvoir pour une telle signature et que le signataire de la requête, s’il n’est pas le préfet, doit avoir une délégation préfectorale.
Il en résulte que la saisine du premier juge par une requête dont la dernière page sur laquelle devaient figurer la date et surtout la signature de son auteur concerne une autre personne que M. [F] [O] ne peut que relever d’une irrecevabilité faute de signature et d’auteur identifié pour celle concernant celui-ci. Il ne peut en effet être retenu que par principe, il s’agirait d’une seul et même document de 4 pages concernant l’intéressé au regard de cette quatrième page discutée et ce d’autant que cette même quatrième page débute par passage concernant une autre personne déjà développé pour M. [F] [O] .
L’ordonnance du premier juge doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la requête du préfet irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [F] [O] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [F] [O] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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