Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 mai 2025, n° 22/04459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE OCCITANE, SA BPCE PREVOYANCE, Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE, SAS CBP FRANCE, S.A. BPCE VIE |
Texte intégral
06/05/2025
ARRÊT N° 250/2025
N° RG 22/04459 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFHD
SG/IA
Décision déférée du 10 Novembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE( 21/03598)
M. GUICHARD
[E] [Y]
[P] [H] épouse [Y]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE
SAS CBP FRANCE
SA BPCE PREVOYANCE
S.A. BPCE VIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [H] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS CBP FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
désistement partiel prononcé à son encontre le 8.2.2023
SA BPCE PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Assignée le 16 février 2023 à personne morale, sans avocat constitué
S.A. BPCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 27 mai 2014, M. [E] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] ont constitué la SARL Kevyepa qui avait pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce d’alimentation générale sis [Adresse 7].
Par acte du 18 juin 2014, la Banque Populaire Occitane a consenti à la société deux prêts d’un montant respectif de 150 000 euros et de 135 000 euros, remboursables en 84 mensualités.
La société SOCAMA s’est portée caution solidaire à hauteur de 100% du montant du prêt.
Les époux [Y] se sont portés chacun caution personnelle et solidaire pour un montant de 37 500 euros pour la garantie du prêt.
Préalablement à la souscription de ces crédits, M. [E] [Y] a formulé une demande d’adhésion auprès de la compagnie Assurances Banque Populaire Vie et il a souscrit, au titre des deux prêts, des garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail à hauteur de 100%.
À l’appui de la demande d’adhésion, M. [E] [Y] a rempli un questionnaire de santé.
Le 27 février 2016, M. [E] [Y] a été placé en arrêt de travail et a sollicité la mise en oeuvre des garanties d’assurance par courrier du 10 mai 2018.
À compter du 25 février 2019, il a été placé en situation d’invalidité de catégorie 2 par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne et s’est vu allouer une pension d’invalidité.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 26 mai 2016, la SARL Kevyepa a été placée en procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 12 juillet 2016, clôturée pour insuffisance d’actif le 4 juillet 2019.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse, saisi à la requête de la Banque Populaire Occitane et de la SOCAMA Pyrénées Garonne a :
— dit que le tribunal de commerce de Toulouse n’est pas compétent pour ordonner la mise en oeuvre de la garantie assurance DPTIAT,
— dit que M. et Mme [Y] devront saisir Me [G] es qualités de mandataire liquidateur pour le bilan de clôture de liquidation et le versement de dividendes sur la procédure,
— condamné solidairement M. [E] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] es qualités de caution de la SARL Kevyepa à payer à la Banque Populaire Occitane la somme principale de 47 289,51 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 16 novembre 2017, au titre du prêt N° 07084226 d’un montant initial de 137 000 euros,
— condamné solidairement M. [E] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] es-qualités de caution de la SARL Kevyepa à payer à la SOCAMA Pyrénées Garonne la somme principale de 13 228,24 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 16 novembre 2017,
— condamné M. [E] [Y] es qualités de caution de la SARL Kevyepa à payer sans délai à la SOCAMA Pyrénées Garonne la somme principale de 37 500 euros, au titre du prêt N° 07084240 d’un montant initial de 150 000 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 16 novembre 2017,
— condamné Mme [P] [Y] née [H] es qualités de caution de la SARL Kevyepa à payer sans délai à la SOCAMA Pyrénées Garonne la somme principale de 37 500 euros, au titre du prêt N° 07084240 d’un montant initial de 150 000 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 16 novembre 2017,
— condamné in solidum M. [E] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] à payer à la Banque Populaire Occitane et à la SOCAMA Pyrénées Garonne la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— condamné M.[E] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] in solidum aux entiers dépens.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle en date 15 octobre 2019, le tribunal a :
— dit la SOCAMA Pyrénées Garonne et la Banque Populaire bien fondées en leur requête formée en application de l’article 462 du code de procédure civile et rectifié comme suite le jugement entrepris :
* condamné M. [E] [Y] es qualités de caution de la SARL Kevyepa à payer sans délai à la SOCAMA Pyrénées Garonne la somme principale de 37 500 euros, au titre du prêt N° 07084240 d’un montant initial de 150 000 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 16 novembre 2017,
* condamné Mme [P] [Y] née [H] es qualités de caution de la SARL KEVYEPA à payer sans délai à la SOCAMA Pyrénées Garonne la somme principale de 37 500 euros, au titre du prêt N° 07084240 d’un montant initial de 150 000 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 16 novembre 2017,
— dit que le reste de la décision demeure sans changement,
— dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 10 septembre 2019 et des expéditions délivrées,
— dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Par courrier en date du 18 janvier 2021, la Banque Populaire Occitane a adressé aux époux [Y] une mise en demeure de régler les sommes dues au titre de l’exécution du jugement précité.
Par courrier du 22 février 2021, le conseil des époux [Y] a informé la banque que M. [E] [Y] avait souscrit une assurance DPTIAT au titre du crédit consenti à la SARL KEVYEPA pour 150 000 euros et qu’il s’était rapproché de la CPB France aux fins de voir instruire son dossier.
Par courrier en date du 23 juin 2021, la BCPE Prévoyance a informé le conseil des époux [Y] d’un refus de prise en charge et d’une décision d’annulation de la garantie suite à une faute intentionnelle lors de l’adhésion.
Les échanges de courriers se sont poursuivis.
Par acte du 22 juillet 2021, M. [E] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] ont fait assigner la SA BPCE Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la mobilisation des garanties souscrites et la condamnation de la SA BPCE Prévoyance au paiement de la somme de 237 198 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que les sommes de 10 000 euros au titre de la résistance abusive et de 30 000 euros au titre des conséquences en lien direct et exclusif avec la résistance abusive.
Ils ont fait dénoncer l’assignation pour information à la SA Banque Populaire Occitane et à la société de caution mutuelle SOCAMA.
La SA BPCE Vie est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— donné acte à la SA BPCE Vie de son intervention volontaire,
— prononcé la nullité de l’adhésion au contrat numéro 101,
— débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes,
— les a condamnés aux dépens et à verser à la BPCE Vie et à la BPCE Prévoyance la somme de 1 000 euros chacune pour leurs frais de conseil,
— déclaré le jugement opposable à la SA Banque Populaire Occitane et à la société mutuelle SOCAMA.
Par déclaration en date du 23 décembre 2022, M. [E] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] ont relevé appel de la décision en ce qu’elle :
— a prononcé la nullité de l’adhésion au contrat numéro 101,
— a débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes,
— les a condamnés aux dépens et à verser à la BPCE Vie et à la BPCE Prévoyance la somme de 1 000 euros chacune pour leurs frais de conseil.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] dans leurs dernières conclusions en date du 21 août 2023, au visa de l’article L. 113-8 du code des assurances et l’article 1240 du code civil, demandent à la cour de :
— juger l’appel de M. [E] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse (RG21/03598) en ce qu’il a :
* prononcé la nullité de l’adhésion au contrat numéro 101,
* débouté M. [E] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] de leurs demandes,
* condamné M. [E] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] aux dépens et à verser à la BPCE VIE et à la SA BPCE Prévoyance la somme de 1 000 euros chacune pour leurs frais de conseil,
statuant à nouveau des chefs infirmés :
à titre principal,
— débouter la SA BPCE VIE de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
— juger que M. [E] [Y] ne s’est rendu coupable d’aucune fausse déclaration intentionnelle,
— juger que les garanties du contrat numéro 101 souscrit auprès des SA BPCE Prévoyance et BPCE Vie sont mobilisables au titre du sinistre subi par M. [E] [Y],
— condamner solidairement les SA BPCE Prévoyance et BPCE VIE à payer à M. [E] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] la somme de 237 198 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance,
— dans l’hypothèse où la cour jugerait que le bénéficiaire de l’indemnité devrait être la SA Banque Populaire Occitane, condamner Ies SA BPCE Prévoyance et BPCE Vie à payer à M. [E] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] une indemnité d’un montant de 102 886,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
— condamner solidairement les SA BPCE Prévoyance et BPCE Vie à payer à M. [E] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] :
* la somme de 5 000 euros chacun soit 10 000 euros au titre de la résistance abusive outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
* la somme de 15 000 euros chacun soit 30 000 euros au titre des conséquences en lien direct et exclusif avec la résistance abusive outre les intérêts au taux légal à compter de Ia délivrance de la présente assignation,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait une déclaration inexacte de M. [E] [Y],
— avant dire droit, enjoindre aux SA BPCE Prévoyance et BPCE Vie de justifier du montant de la réduction de l’indemnité de 237 198 euros en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés,
en toutes hypothèses,
— condamner in solidum Ies SA BPCE Prévoyance et BPCE Vie à payer à M. [E] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les SA BPCE Prévoyance et BPCE Vie aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Malet par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA BPCE Vie dans ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2024, demande à la cour au visa de l’article 1103 du code civil et des articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances, de :
à titre liminaire,
— dire qu’aucune demande ne peut être dirigée contre la SA BPCE Prévoyance, qui n’a plus d’existence juridique, le contrat litigieux étant garanti par la SA BPCE Vie et elle seule,
à titre principal,
— confirmer le jugement en l’intégralité de ses dispositions,
— débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
Si par impossible la cour de céans estimait que les conditions posées par l’article L. 113-8 du code des assurances n’étaient pas établies en l’espèce,
constatant qu’au 10 mai 2018, les garanties du contrat d’assurance avaient cessé conformément aux dispositions contractuelles,
— débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
à titre très subsidiaire,
Si par impossible la cour de céans ne faisait pas application de la clause de déchéance du terme,
constatant qu’aucune expertise amiable ou judiciaire n’a été diligentée à ce jour afin d’apprécier si l’état de santé de M. [Y] correspond aux définitions contractuelles de l’incapacité de travail et de l’invalidité spécifiques au contrat d’assurance litigieux,
constatant qu’aucune indemnisation ne peut donc intervenir en l’état,
— désigner tel expert qu’il plaira de nommer, avec mission de :
1. se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants, et notamment tous les documents médicaux détenus par le médecin conseil des assureurs,
2. définir la nature de l’affection ayant nécessité l’arrêt de travail du 27 février 2016 et les arrêts subséquents,
3. relater l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
' premiers signes fonctionnels,
' première consultation médicale et première consultation spécialisée,
' premiers examens complémentaires (biologie, radio'),
' traitement, nature et résultat,
' hospitalisations et arrêts de travail en rapport,
4. l’affection est-elle en rapport avec un état pathologique préexistant à la date du contrat '
5. procéder à l’examen clinique de l’assuré et en faire le compte-rendu,
6. après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’incapacité temporaire de travail :
« L’assuré est en état d’incapacité de travail, lorsqu’il se trouve (') dans l’impossibilité absolue constatée par le médecin conseil de l’assureur ;
— s’il exerce une activité rémunérée au jour du sinistre (même recherche d’emploi), d’exercer son activité professionnelle ou, même partiellement,
— s’il n’exerce pas une activité rémunérée au jour du sinistre, d’exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même partiellement »
Dire si son état de santé correspond à cette définition contractuelle et, dans l’affirmative, pour quelle période,
Si l’assuré est consolidé « et au plus tard trois ans après le début de son incapacité de travail », fixer la date de consolidation et, après avoir pris connaissance de la définition du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité fonctionnelle,
« Le taux d’incapacité fonctionnelle :
Ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de l’incapacité physique ou mentale de l’assuré, suite à un accident ou à une maladie, par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise).
Le taux d’incapacité professionnelle :
Ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité de l’assuré par rapport à sa profession.
Il tient compte de la capacité de l’assuré à l’exercer antérieurement à l’accident ou à sa maladie des conditions de l’exercice normales de sa profession et de ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente »
Déterminer :
— le taux d’incapacité fonctionnelle de Monsieur [Y],
— puis son taux d’incapacité professionnelle,
7. dire que l’expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix,
8. dire que l’expert pourra dresser un pré-rapport de ses opérations et l’adresser aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
9. dire que le secret médical ne saurait être opposé à l’expert par les divers sachants,
à titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation sans expertise préalable,
— dire que toute indemnisation interviendra dans le respect des dispositions contractuelles, notamment de la clause de diminution à la perte des revenus,
— dire que toute indemnisation sera servie entre les mains de la Banque Populaire Occitane, bénéficiaire contractuel de la garantie,
en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
— condamner les époux [Y] à verser à la SA BPCE Vie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SA Banque Populaire Occitane et la SOCAMA dans leurs dernières conclusions en date du 15 juin 2023, demandent à la cour de:
— juger ce que de droit quant à l’infirmation du jugement du 10 novembre 2022 (RG 21/03598) en ce qu’il a :
* prononcé la nullité de l’adhésion au contrat numéro 101,
* débouté M. [E] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] de leurs demandes,
* condamné M. [E] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] aux dépens et à verser à la BPCE VIE et à la SA BPCE Prévoyance la somme de 1 000 euros chacune pour leurs frais de conseil,
— condamner tout succombant à verser à la SA Banque Populaire Occitane et la SOCAMA la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mobilisation de la garantie
Pour prononcer la nullité de l’adhésion au contrat numéro 101 et débouter les époux [Y] de leurs demandes, le premier juge, rappelant que le litige porte sur les questions 3 et 4 du questionnaire de santé rempli par M. [Y] auxquelles il a répondu par la négative, a retenu qu’il existait chez celui-ci depuis 2006 une hypertension artérielle qui persistait en 2018 et que la date à partir de laquelle cette hypertension avait été traitée étant inconnue, il pouvait être présumé que cette hypertension était présente en 2014. Le premier juge a souligné que cette hypertension était suivie mais pas traitée en 2006 et que s’agissant d’une pathologie chronique, elle devait nécessairement être déclarée au titre de la question 4, sauf à n’être plus d’actualité au jour du questionnaire, ce qui n’apparaissait pas. Le tribunal a par ailleurs estimé non légitime au regard du droit de la preuve que M. [Y] ne verse aucun élément permettant de connaître même en résumé la manière dont son affection a été suivie et traitée et qu’il y avait lieu de tirer toutes conséquences de l’imprécision des documents qu’il communiquait quant à l’hypertension constatée en 2006 et de retenir qu’il avait répondu de mauvaise foi par la négative aux questions 3 et 4.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise, les appelants contestent toute fausse déclaration intentionnelle de la part de M. [Y]. Ils s’appuient sur des certificats médicaux établis en juin 2018, avril et juin 2021 par le Dr [I], médecin traitant de M. [Y] et précisent que l’insuffisance hépatique sévère qui a conduit à l’arrêt de travail du 24 février 2016 a montré ses premiers symptômes et a été diagnostiquée au début de l’année 2016.
Ils soutiennent que les attestations du Dr [I] n’indiquent pas qu’il bénéficiait d’un traitement en lien avec une hypertension artérielle depuis 2006 et expliquent que l’hypertension constatée en 2006 n’a pu être que la conséquence d’une tension nerveuse passagère liée au stress généré par l’activité professionnelle qu’il exerçait à cette période, étant responsable d’usine au sein de la société des eaux d'[Localité 10] dont le sort était alors incertain et dont la liquidation judiciaire est intervenue quelques années plus tard.
Les époux [Y] fondent par ailleurs leurs prétentions sur un certificat médical établi le 23 novembre 2022 par le Dr [I] selon lequel M. [Y] n’a bénéficié d’un traitement antihypertenseur qu’à partir de l’année 2016.
Ils en déduisent que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la date du début du traitement de l’hypertension n’est pas incertaine, que rien ne permet de présumer qu’elle était présente en 2014 lors de la souscription de la police d’assurance, qu’elle n’était plus d’actualité au jour du questionnaire de santé puisque non suivie et non traitée et que l’assureur ne rapporte pas la preuve contraire.
Pour soutenir qu’il ne peut être reproché à M. [Y] aucun caractère intentionnel d’une fausse déclaration, les appelants font valoir que ses réponses aux questions 3 et 4 étaient justifiées en l’absence de traitement médical et de maladie chronique, l’antécédent d’hypertension artérielle étant anodin, à défaut de quoi un traitement aurait été préconisé depuis 2006.
Ils soutiennent que le raisonnement adopté par le tribunal pour prononcer la nullité du contrat est contraire à la jurisprudence en l’absence de preuve d’une intention de tromper l’assureur qui n’est ni démontrée par la SA BPCE Vie ni évoquée par le tribunal.
Ils ajoutent que l’hypertension artérielle est sans lien avec l’affection qui a nécessité une greffe hépatique le 1er septembre 2019 et qu’elle n’en est pas la cause, de sorte que les réponses au questionnaire n’ont eu aucune incidence sur l’appréciation du risque pour l’assureur, aucun risque en lien avec une hypertension artérielle ne s’étant réalisé.
Les époux [Y] soutiennent que l’affection hépatique de longue durée prise en charge à compter du 25 février 2016 lui permet de bénéficier de la garantie contractuelle dans les conditions prévues aux articles 9.1 et 9.2 de la notice d’information. Ils précisent qu’au jour du sinistre, M. [Y] exerçait depuis le 26 avril 2010 une activité professionnelle rémunérée en qualité de salarié en tant qu’employé polyvalent au sein de la SARL EPA, qu’il a été dans l’impossibilité absolue d’exercer une quelconque activité professionnelle jusqu’au 24 février 2019 puis qu’il a bénéficié d’une pension d’invalidité, la catégorie 2 signifiant une réduction des 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gain et qu’il est dans l’impossibilité de reprendre normalement une activité professionnelle d’employé polyvalent.
Les appelants indiquent que l’absence d’expertise résulte directement de la carence de la SA BPCE Vie à instruire leurs demandes bien qu’elle dispose de l’intégralité des pièces du dossier, raison pour laquelle ils estiment que cette société doit être déboutée de sa demande d’expertise et demandent à la cour de retenir, par référence à l’article 9.2 de la notice d’information du contrat, que M. [Y] présente un taux d’incapacité fonctionnelle compris entre 60% et 70% et un taux d’incapacité professionnelle de 100%.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SA BPCE Vie fait valoir que lors de la souscription de la garantie, M. [Y] a répondu 'NON’ aux questions numéro 3, 4 et 9 alors qu’il ne pouvait pas ne pas savoir qu’il souffrait d’une hypertension artérielle connue et suivie depuis 2006 et faisant l’objet d’un traitement. Elle précise que l’existence ou non d’un traitement lors de la souscription est seulement un élément parmi d’autres à prendre en compte pour apprécier la bonne foi de M. [Y] et que les questions posées ne se limitent pas à la prise ou non d’un traitement, mais interrogeaient également l’assuré sur l’existence d’une maladie chronique ou d’une surveillance médicale.
L’assureur s’appuie sur une attestation transmise à son service médical par le Dr [I] le 13 juin 2018 pour soutenir que la première constatation médicale de l’hypertension artérielle est intervenue en 2006 et que lorsqu’il a rempli le questionnaire médical en 2014, M. [Y] ne pouvait pas ne pas savoir qu’il en souffrait. L’assureur ajoute que si le Dr [I] a cru devoir mentionner cet antécédent, c’est que l’hypertension était consistante et n’avait rien d’anodin, que cette affection est expressément mentionnée à la question N°9 et constitue une circonstance fondamentale pour avoir été diagnostiquée en 2006 et ayant donné lieu à un traitement toujours en cours 12 ans plus tard.
La SA BPCE Vie soutient que ces circonstances étaient de nature à l’intéresser pour apprécier exactement le risque, que leur omission constitue une réticence dans la déclaration du risque dans la mesure où M. [Y] ne pouvait en avoir perdu le souvenir ni ne pas savoir que sa déclaration était contraire à la vérité et que ce dernier, qui a dissimulé cette circonstance ne peut éviter la sanction de l’article L. 113-8 du code des assurances en alléguant qu’il aurait ignoré son influence sur l’appréciation du risque par l’assureur, lequel est seul fondé à juger si une circonstance a une influence sur l’appréciation du risque.
Elle précise que l’attention de M. [Y] avait été attirée sur l’obligation de déclarer tous ses antécédents de santé par deux avertissements très apparents figurant sur la demande d’adhésion et le questionnaire de santé sous lesquels il a apposé sa signature.
La SA BPCE Vie fait valoir que les versions successives de M. [Y] et les attestations produites 'au compte-goutte’ confirment sa mauvaise foi puisque dans son assignation, il contestait tout antécédent d’hypertension puis a tenu sous silence l’attestation de son médecin du 13 juin 2018 et a versé d’autres éléments plus à son avantage.
Elle conteste le fait que l’hypertension observée en 2006 ait présenté un caractère ponctuel et estime qu’il s’est agi une pathologie persistante, suivie durant les 8 années précédent le questionnaire et finalement traitée, mais non mentionnée dans le questionnaire médical qui invitait à déclarer toute surveillance médicale et l’existence d’une maladie chronique.
La SA BPCE Vie indique que le fait que l’hypertension artérielle ne soit pas à l’origine du sinistre est indifférent à la nullité du contrat au regard des dispositions du code des assurances et ajoute que l’assurance a été accordée sans examen médical en raison des réponses faussement satisfaisantes de M. [Y] alors que si elle avait été informée d’un suivi pour ce motif depuis 2006, elle aurait soumis l’intéressé à un examen médical approfondi à la suite duquel elle aurait refusé le risque ou ne l’aurait accepté qu’avec des restrictions de garanties importantes, s’agissant de la première cause de mortalité en France.
Sur ce,
Selon l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé : […]
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ; […]
En application de l’article L. 113-8 du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Il découle de ces dispositions que le candidat à une police d’assurance est tenu de répondre avec exactitude aux questions posées par l’assureur, lequel a la charge d’inscrire dans le formulaire qu’il établit des questions précises et claires devant conduire le candidat à l’assurance à l’informer des pathologies de nature à lui permettre d’apprécier exactement le risque. La nullité de la police est encourue lorsque l’assuré a effectué une fausse déclaration de mauvaise foi dans l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque (Civ. 2ème, 10 décembre 2009, N°09-10053 et plus récemment 16 juin 2022 N°19-24547). La bonne foi étant toujours présumée, la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur. Les juridictions du fond sont tenues de vérifier que ladite fausse déclaration a modifié l’objet du risque ou en a diminué l’opinion par l’assureur (Civ. 2ème 02 mai 2011, N°10-11832), sans que la sanction de la fausse déclaration intentionnelle soit subordonnée à la démonstration d’un lien avec le sinistre qui s’est réalisé.
En l’espèce, le questionnaire d’adhésion établi par l’assureur comportait 11 questions auxquelles le candidat à l’assurance devait répondre par 'OUI’ ou 'NON’ en cochant la case appropriée et auxquelles il devait fournir les précisions demandées dans une cas à inscription libre en cas de réponse affirmative à l’une des questions.
M. [Y], qui l’a rempli le 27 mai 2014 a répondu 'NON’ et n’a en conséquence apporté aucune précision aux questions suivantes :
— N°3 'Êtes-vous soumis actuellement à un traitement médical, à des soins, à une surveillance médicale '',
— N°4 'Êtes-vous atteinte d’une maladie chronique, d’une infirmité ou de séquelles de maladie ou d’accident '',
— N°9 'Au cours des 10 dernières années, vous a-t-on prescrit un traitement médical de plus de 21 jours : […] pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle, phlébite ''
Ce questions, qui revêtent un caractère clair et précis, permettaient d’apporter une réponse exacte à l’assureur à un candidat assuré profane en matière d’assurance.
Lorsque M. [Y] a sollicité le bénéfice de la garantie, l’assureur lui a adressé un formulaire d’attestation à remplir par son médecin traitant, ce qui a été fait par le Dr [L] [I], le 13 juin 2018. Celui-ci a attesté du fait que l’arrêt actuel de M. [Y] était en lien avec une pathologie hépatique apparue en 2016, au sujet de laquelle ce dernier ne produit cependant aucun élément retraçant l’histoire médicale de la maladie, ni évoquant ses origines ou causes, en dehors de la précision de son médecin dans l’attestation, selon laquelle cette pathologie trouve son origine dans une consommation d’alcool. Il est toutefois indifférent que cette pathologie ne trouve pas son origine dans un événement antérieur à la souscription de l’assurance qui est en date du 27 mai 2014 et l’assureur n’est pas pour ce motif privé du droit de contester la validité de l’adhésion en raison d’un autre motif, ici une hypertension artérielle, qui aurait été existant mais lui aurait été tu au jour auquel le questionnaire a été complété. L’existence de cette hypertension a été révélée à l’assureur dans ce même formulaire rempli par le Dr [I] qui, à la question 'l’assuré a-t-il des antécédents médicaux : affections, accidents ou interventions chirurgicales’ a indiqué sur la ligne 'Nature de l’antécédent : HTA', puis sur celle destinée à la mention 'Date de 1ère consultation médicale : 2006' et enfin sur la ligne 'Traitement (nature, date et durée : actuellement tt […] la suite étant illisible'. Sur ce formulaire, le Dr [I] répondant à une question, a indiqué que M. [Y] était son patient depuis 2006.
M. [Y] a été informé le 26 mars 2021 par le médecin conseil de la SA BPCE Prévoyance et le 07 avril 2021 par le gestionnaire CPB du refus de prise en charge au motif de fausses déclarations intentionnelles, sans que l’un ou l’autre de ces courriers ne mentionne que ce refus reposait sur l’existence antérieure d’une hypertension artérielle, le médecin conseil s’étant borné à indiquer qu’il aurait dû répondre aux questions 3, 4 et 9 du questionnaire de santé lors de l’adhésion. Le motif d’hypertension artérielle a été évoqué pour la première fois dans un courrier du médecin conseil du 11 juin 2021, lequel estimait que depuis 2006, cette pathologie était connue, suivie et traitée et que du fait de sa non-déclaration l’assureur n’avait pas pu appréhender le risque.
Les éléments médicaux qui concernent l’état de santé de l’appelant pour les périodes antérieure et contemporaine de l’établissement du questionnaire dont dispose la cour, qui sont de façon exclusive détenus et produits par M. [Y] qui est l’unique bénéficiaire du secret médical, sont constitués de certificats établis par le Dr [I] selon les distinctions qui suivent.
Le 16 avril 2021, ce médecin a indiqué que M. [Y] n’avait jamais été hospitalisé pour un motif digestif et/ou hépatique avant le 27 mai 2014. Ces éléments sont sans incidence sur le litige puisqu’ils ne concernent pas la pathologie dont l’assureur estime qu’elle était antérieure à la conclusion du contrat.
Le 25 juin 2021, ce médecin a certifié que M. [Y] n’avait pas eu d’hypertension artérielle traitée en 2006. Ces éléments ne sont pas contradictoires avec les mentions du formulaire du 13 juin 2018. Il s’en déduit que l’hypertension artérielle de 2006 n’a pas été traitée à cette époque, sans qu’il soit possible d’en tirer la conclusion selon laquelle cette pathologie n’avait été ni présente, ni suivie, ni traitée entre l’année 2006 et le 27 mai 2014.
Le 23 novembre 2022, soit postérieurement au jugement critiqué ayant rejeté la demande de mobilisation de la garantie, le Dr [I] a certifié que M. [Y] 'était sous traitement antihypertenseur à partir de 2016'.
De ce certificat médical établi alors que l’appelant avait connaissance de l’ensemble des enjeux du litige, il peut seulement être déduit qu’au 27 mai 2014, M. [Y] n’était pas soumis à un traitement médical et que l’assureur ne pouvait considérer, pour estimer les garanties non mobilisables qu’il existait au jour de la conclusion du contrat une hypertension traitée ou qu’un traitement avait été prescrit pour ce motif depuis l’année 2006.
Il s’en suit qu’aucune nullité ne peut être tirée de la réponse à la question N°9, ni d’une réponse négative aux questions 3 et 4 concernant l’existence au jour auquel le formulaire a été complété, d’un traitement médical ou de soins auxquels ces deux dernières questions n’étaient cependant pas limitées, puisqu’elles portaient également sur l’existence actuelle d’une surveillance médicale et le point de savoir si le candidat à l’assurance était atteint d’une maladie chronique ou encore de séquelles de maladie ou d’accident.
Le litige entre les parties ne concerne pas une infirmité ou des séquelles, mais l’assureur soutient que l’hypertension artérielle décelée en 2006 constituait une maladie chronique actuelle entraînant une surveillance médicale, ce qui aurait dû conduire M. [Y] à répondre par l’affirmative aux questions N°3 et 4.
L’appelant ne conteste pas l’affirmation de l’assureur selon laquelle l’hypertension artérielle est par nature susceptible d’être une maladie chronique, il conteste qu’elle le soit le concernant. Elle doit cependant être qualifiée comme telle en l’espèce, dès lors que le médecin traitant a estimé que l’hypertension artérielle constatée en 2006 constituait un antécédent, ce qui lui confère la qualité de maladie, qu’elle avait fait l’objet d’une première consultation en 2006, ce dont il se déduit que d’autres consultations que la cour analyse en une surveillance médicale ont eu lieu par la suite. L’affirmation de M. [Y] selon laquelle en 2006 l’hypertension diagnostiquée aurait été ponctuelle n’est nullement corroborée par les trois certificats établis par son médecin qui n’étayent pas le caractère ponctuel allégué d’un point de vue médical. Cette hypertension a ensuite été traitée à compter de 2016, ce dont il se déduit qu’elle s’est poursuivie sur toute la période, même sans être traitée. Au surplus, les certificats médicaux établis par le médecin traitant en 2021 et 2022, soit à des périodes auxquelles M. [Y] avait toute connaissance des enjeux du litige et de l’importance des précisions médicales à verser aux débats, n’indiquent nullement qu’en 2014 M. [Y] était exempt d’une pathologie chronique d’hypertension artérielle faisant l’objet d’une surveillance médicale.
C’est en conséquence à juste titre que la SA BPCE Vie soutient que le fait pour M. [Y] d’avoir répondu par la négative aux questions N°3 et 4 constitue une fausse déclaration. Le médecin de l’appelant ayant estimé dans le cadre du questionnaire de juin 2018 qu’il s’agit du seul antécédent en dehors de la pathologie hépatique, il doit être considéré que cette hypertension présentait un caractère significatif. M. [Y] n’a de ce fait pu ni ignorer ni omettre l’existence de cette pathologie apparue en 2006 et par la suite objet d’une surveillance médicale. Le caractère intentionnel de la fausse déclaration est ainsi démontré.
En outre, la demande d’adhésion au contrat N°101 comporte, juste avant la signature du candidat à l’assurance un encart signalé de façon apparente et en capitales d’imprimerie comme 'IMPORTANT', dans lequel il est notamment mentionné que le signataire déclare notamment 'certifier exacts les renseignements indiqués sur cette demande comme sur le questionnaire de santé qui serviront de base à l’appréciation du risque par l’assureur et être informé des conséquences qui pourraient résulter d’une omission ou d’une fausse déclaration prévues à l’article L. 113-8 du code des assurances dont un extrait est reproduit dans la notice d’information'.
Ces précisions permettaient, sans nécessité d’interprétation, au candidat à l’assurance d’être pleinement informé de l’importance que revêtait pour l’assureur le fait d’apporter des réponses exactes au questionnaire, ainsi que de leur finalité, qui était de permettre à l’assureur de forger son opinion sur le risque.
Le fait pour M. [Y] d’avoir de façon intentionnelle faussement répondu par la négative aux questions N°3 et 4 alors qu’il n’ignorait pas que l’exactitude de ses réponses était déterminante de l’appréciation du risque par l’assureur, caractérise la mauvaise foi sanctionnée de la nullité du contrat au sens de l’article L. 113-8 du code des assurances précité.
Il s’en suit que le premier juge a de façon justifiée prononcé la nullité de l’adhésion au contrat numéro 101 et que la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
2. Sur les demandes accessoires
Les appelants perdant le procès en appel, ils en supporteront les dépens.
L’équité commande par ailleurs de ne pas laisser aux parties intimées la charge des frais qu’elles ont exposés en appel et les époux [Y] seront condamnés à payer à la SA Banque Populaire Occitane et la SOCAMA prises ensemble d’une part et à la SA BPCE Vie d’autre part chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
— Condamne M. [E] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [E] [Y] et Mme [P] [Y] née [H] à payer à la SA Banque Populaire Occitane et la SOCAMA prises ensemble d’une part et à la SA BPCE Vie d’autre part chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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